Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd69bd3db21cbdd9343c
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 1 710 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 13 JUILLET 2016 R. G : 14/ 00740 FR-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de Bastia, décision attaquée en date du 08 Août 2014, enregistrée sous le no 14/ 00162 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE SEIZE APPELANT : M. Philippe X... né le 18 Juin 1979 à Château Thierry (Aisne) ... ... 20600 BASTIA assisté de Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Mme Alice Y... née le 17 Décembre 1977 à Besançon ... 20200 Bastia assistée de Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 2348 du 18/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 mai 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 13 juillet 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Alice Y... et M. Philippe X... ont vécu ensemble. Deux enfants sont nés : - Matteo Barros néle 13 décembre 2004 à Bastia, - Maxime Barros né le 21 septembre 2009 à Bastia. Selon jugement du 20 mars 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a fixé les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ainsi : - exercice conjoint de l'autorité parentale, - résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - droit de visite et d'hébergement du père : une fin de semaine sur deux du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche 18 heures, outre la moitié des vacances scolaires, - contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la charge du père de 175 euros par mois soit 350 euros par mois au total. Selon requête déposée le 29 janvier 2014, Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia aux fins de modification judiciaire des modalités d'exercice de l'autorité parentale et des droits et obligations de chacun des parents à l'égard des enfants, notamment en sollicitant : - la fixation d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, à charge du père à la somme mensuelle de 600 euros, - la condamnation des M. Philippe X... aux entiers dépens ainsi qu'à une somme de 1 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, M. Philippe X... s'est opposé à la demande et a sollicité, à titre reconventionnel, la mise en place d'une résidence alternée et à titre subsidiaire une enquête sociale et un élargissement de ses droits de visite et d'hébergement du mardi soir au jeudi soir les semaines où il reçoit pas ses enfants le week-end. Par jugement du 8 août 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a : - maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - maintenu les modalités d'accueil chez le père telles que fixées par jugement du 20 mars 2012, - fixé à compter de la présente décision à la somme mensuelle de 400 euros la contribution du père à l'entretien l'éducation des enfants soit la somme de 200 euros parenfant et au besoin l'y a condamné, - dit que cette somme est payable d'avance le 5 de chaque mois avec prorata temporis pour le mois en cours par mandat ou virement ou encore espèces contre reçu au domicile du créancier sans frais pour lui en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre tant que l'enfant n'est pas en l'état de subvenir à ses besoins et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an de la situation près de l'autre parent, - dit que cette contribution est due pendant l'exercice droit de visite et de séjour 12 mois sur 12, - dit que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er juillet de chaque année pour la première fois au 1er janvier 2015 en fonction des variations de l'indice INSEE série France entière des prix à la consommation des ménages urbains, - dit que les frais exceptionnels des enfants (séjour scolaire, séjour linguistique, frais d'orthodontie, de lunettes, instruments de musique, équipements sportifs, permis de conduire …) sont partagés par moitié après concertation entre les parents pour les exposer, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera des dépens exposés par elle étant précisé que Mme Y... est est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Par déclaration reçue le 2 septembre 2014, M. Philippe X... a interjeté appel. Selon écritures reçues par voie électronique le du 16 septembre 2015 auxquelles il convient de se reporter, M. Philippe X... demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise et statuant de nouveau, - débouter Mme Y... de sa demande d'augmentation de pension alimentaire, - faire droit la demande reconventionnelle M. Philippe X... et par voie de conséquence : fixer la résidence des enfants alternativement une semaine sur deux chez leur père, dire n'y avoir la contribution alimentaire de l'autre des parents subsidiairement et avant-dire droit, - ordonner une enquête sociale jusqu'au dépôt du rapport dire et juger que le père pourra recevoir ses enfants en sus des droits d'ores et déjà mis en place toutes les semaines hors vacances scolaires du mardi soir à la sortie des classes jeudi matin à la rentrée des classes, - très subsidiairement élargir le droit de visite et d'hébergement de l'appelant, - dire et juger que le père pourra recevoir ses enfants en sus des droits d'ores et déjà mises en place toutes les semaines hors vacances scolaires du mardi soir à la sortie des classes au jeudi matin à la rentrée des classes, dans tous les cas, - diminuer la contribution du père à la somme de 220 euros soit 110 euros par enfant, - dire et juger que les frais exceptionnels seront supportés par moitié par chaque parent uniquement si la dépense a été engagée avec l'accord des deux parents, - condamner Mme Y... à payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la situation actuelle des enfants, M. Philippe X... indique que Mme Y... a refusé d'élargir son droit de visite et d'hébergement alors que manifestement les deux enfants expriment l'envie et le besoin de voir leur père plus souvent. Il ajoute que la mère impose deux activités sportives-le karaté le football-en dépit du désaccord du père et précise que c'est lui qui a seul géré avec son fils la préparation de la communion de l'ainé et que de façon systématique les enfants arrivaient chez lui sans vêtements de rechange. Il indique que depuis la décision intervenue Mme Y... décide toute seule, des activités et emplois du temps des enfants passant outre l'avis ou l'accord du père sachant que c'est la grand-mère maternelle qui gère les enfants de façon quotidienne et systématique, la mère travaillant en journée continue à l'aéroport de Bastia. Il estime que la résidence alternée est parfaitement compatible avec les domiciles respectifs des parties et le lieu de scolarité des enfants ; il souhaite éventuellement que la cour ordonne une enquête sociale et à titre subsidiaire il sollicite un droit de visite élargi. Il conteste les affirmations de la mère quant au comportement des enfants en compagnie de leur père et quant à sa propre attitude envers ses enfants tout en versant des photographies aux débats selon lesquelles les enfants sont épanouis avec leur père durant les week-ends. Concernant le respect la situation respective des parents, il fait valoir les éléments suivants : - sur la situation familiale et financière de la mère : Elle vit en couple avec un dirigeant du Sporting Club Bastiais et partage toutes ses charges lui permettant de placer des sommes importantes sur des comptes épargne ouverts au nom de ses enfants ou à son nom et de procéder à de nombreux retraits d'espèces sur son compte courant estimant qu'il s'agit de rémunérations non déclarées tirées de son activité d'hôtesse au club sportif. Il rappelle que la villa commune a été vendue et qu'ils ont partagé le solde du prix après remboursement du crédit et que Mme Y... a acquis un appartement en juillet 2013 à l'aide de deux emprunts. Sur les ressources, il soutient que Mme Y... a minimisé ses revenus alors qu'elle percevait du pôle emploi une allocation 2 153 euros et dispose d'un véhicule neuf. Il ajoute que Mme Y... est propriétaire d'un deuxième appartement reçu de ses parents, la location de celui-ci lui assurant des revenus occultes, et s'organise pour trouver régulièrement des emplois saisonniers tout en travaillant comme hôtesse pour le Sporting Club Bastiais. - sur la situation familiale et financière du père : Il expose qu'il a refait sa vie avec une aide-soignante et vit dans l'appartement de ses parents tout en assumant les charges et en récompensant son frère. Il travaillait comme ouvrier dans le bâtiment pour un revenu annuel imposable de 17 100 euros (2013) et en 2014 pour un salaire moyen de 1 750 euros outre une somme mensuelle de 800 euros. Il soutient qu'il a un niveau d'existence modeste et qu'il a été amené à réduire ses charges fixes et à renégocier son emprunt pour des échéances de 263 euros par mois. Sur les dépenses exceptionnelles, il relève que la décision de justice indique que celles-ci sont partagées par moitié après concertation entre les parents pour les exposer. Il se plaint de Mme Y... qui a imposé sa décision d'inscrire les deux garçons au Sporting Club de Bastia sans lui en référer tout en lui réclamant la moitié de la dépense faite. Il ajoute que dans la mesure où il n'a pas pu payer cette somme, Mme Y... a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire pour la somme de 699, 61 euros le 20 février 2015 et précise qu'une seconde saisie a été pratiquée au mois d'août 2015 le mettant en difficulté. Il estime qu'il convient d'ajouter que lesdits frais exceptionnels ne seront supporté par moitié que si les deux parents étaient d'accord pour engager la dépense. Selon ses écritures reçues par voie électronique le 28 septembre 2015 auxquelles il convient de se reporter, Mme Alice Y... demande à la cour de : - confirmer le jugement du 8 août 2014 en toutes ses dispositions, - débouter M. Philippe X... de sa demande de résidence alternée et d'élargissement de ses droits de visite et d'hébergement, - maintenir la résidence des enfants domicile de la mère et le droit de visite et d'hébergement au bénéfice du père tel que fixé par le jugement du 20 mars 2000, - préciser à titre reconventionnel pour les vacances d'été que les droits de visite et d'hébergement du père s'exerceront tous les ans au mois d'août pour leur permettre d'aller voir leurs grands-parents au Portugal avec leur père, - le débouter de sa demande d'enquête sociale qui ne repose sur aucun fondement, - maintenir la contribution alimentaire de M. Philippe X... à la charge de ses enfants à la somme de 200 euros par enfant et par mois indexé annuellement, - ordonner la remise par M. Philippe X... à Mme Y... des photos de naissance des enfants sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, - dire et juger que les frais extrascolaires et notamment les frais d'activités sportives seront partagés entre les parents quelles que soient les activités choisies et pratiquées par les enfants (sportive ou culturelle, musique dessin ou autre), - le condamner aux entiers dépens et à la somme de 2 000 euros d'application de 700 du code de procédure civile. Sur la demande de modification de la résidence des enfants, Mme Alice Y... soutient que la demande de M. Philippe X... quant à une résidence alternée est contraire à l'intérêt des enfants et s'inscrit uniquement dans le but de ne plus payer la pension alimentaire. Elle rappelle que les deux enfants âgés respectivement de5 et 10 ans ont toujours vécu près de leur mère, qu'ils sont très proches et qu'ils ont trouvé un équilibre auprès de cette dernière. Elle verse aux débats des attestations. Elle ajoute qu'elle n'impose rien à Matteo et que c'est à sa demande qu'elle a accepté qu'il pratique en plus du karaté le football durant l'année scolaire 2013-2014. Elle ajoute qu'elle a été amenée a déposé une main courante le 10 septembre 2014 compte tenu de l'attitude de M. Philippe X... à son égard devant les enfants et de l'échec de la médiation initiée. Elle ajoute que à ce jour Matteo ne pratique plus le football car son père le lui interdit et que l'enfant en est affecté. Sur la prise en charge des équipements sportifs, elle rappelle qu'elle a été amenée à faire pratiquer une saisie-attribution et que la contestation de M. Philippe X... a été déclaré irrecevable. Elle souligne que les enfants sont peinés et affectés par les propos dénigrant tenu envers leur mère par leur père et que du fait de sa profession et des horaires de travail attachés, celui-ci ne pourrait pas les prendre en charge au quotidien. Elle conclut à ce que les conditions d'une résidence alternée ne sont pas réunies et que, malgré les dissensions entre les parents et le comportement de M. Philippe X... elle réussit à élever ses enfants et à les rendre équilibrés. Elle estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit la demande d'élargissement de l'hébergement demandé alors que les enfants ont trouvé un équilibre de vie et des activités extra-scolaires participant à leur épanouissement. Sur la situation de financière des parties et la contribution alimentaire, elle apporte les précisions suivantes : - elle reçoit un salaire mensuel de 1 500 euros en qualité de réceptionniste et depuis son licenciement a des allocations dégressives de reclassement s'élevant à 1 041, 88 euros, - elle conteste disposer de revenus occultes et précise qu'elle a pu acheter un appartement grâce à sa part sur la maison indivise et la souscription d'un prêt complémentaire, celui-ci étant près de l'école de ses enfants et du domicile de sa mère, - elle précise que sa voiture et d'occasion avec une mise en circulation au 6 mai 2011 et qu'elle n'a pas minimisé ses revenus en première instance, - elle ajoute que l'appartement reçu en héritage de ses parents nécessite des travaux importants de rénovation et qu'elle n'a pu le louer pour cette raison, - elle conteste les éléments produits par M. Philippe X... à l'appui de sa situation et des charges dont il a fait état, Elle réclame enfin les photographies de naissance de ses enfants afin d'en faire des copies. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2015 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 9 mai 2016 SUR CE Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d'hébergement Selon les dispositions de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Selon les dispositions de l'article 373-2-11 du même code, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1o la pratique que les parents avaient précédemment suivi ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, 2o les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1, 3o l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, 4o le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, 5o les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquête sociale prévue à l'article 373-2-12, 6o les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par des parents sur la personne de l'autre. Le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de résidence en alternance présentée par M. Philippe X... au motif que celui-ci ne justifie pas d'éléments suffisants, la situation conflictuelle entre les parents et la distance entre leur logement ne permettant pas d'envisager de telles modalités. Il est constant que la résidence alternée suppose que celle-ci soit conforme à l'intérêt de l'enfant. En l'espèce, la distance entre les logements des deux parents ne constitue pas un obstacle à une résidence alternée. En revanche, M. Philippe X... ne rapporte pas la preuve que l'intérêt des enfants justifierait la mise en place d'une résidence alternée, celui-ci se contentant de reprocher à Mme Y... son comportement en soutenant que celle-ci refuse toute discussion et dénie ses droits de père sans respect des enfants et alors que ces derniers sont élevés de fait par la grand-mère maternelle. Il y a lieu de rappeler que le régime d'une résidence alternée suppose, dans l'intérêt des enfants, un consensus entre les parents sur l'éducation de ces derniers et exige un dialogue apaisé et serein entre les parents. Manifestement, une telle condition n'existe pas en l'espèce les parties n'ayant pas dépassé leur propre conflit pour trouver une communication suffisante permettant de définir les modalités d'une résidence alternée conforme à l'intérêt des enfants. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia 2014 celui-ci ayant maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et les modalités d'accueil chez le père telles que fixées par le jugement du 20 mars 2012. Pour les mêmes motifs il n'est pas conforme à l'intérêt des enfants d'élargir le droit de visite et d'hébergement de M. Philippe X..., le juge aux affaires familiales ayant relevé justement que les rapports entre les parties ne permettaient pas d'apporter une souplesse dans l'exécution la mise en œuvre des modalités d'exercice de l'autorité parentale définies dans le jugement du 20 mars 2012, la dite décision s'appliquant néanmoins dans un cadre repéré par les enfants. De même, l'enquête sociale n'est pas justifiée, les éléments produits n'étant pas de nature à remettre en cause les modalités précédemment définies. En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement du 8 août 2014. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de M. Philippe X... Au vu des éléments produits par les parties quant à leur ressources et dépenses et les besoins des enfants, le juge avait fixé la part contributive de M. Philippe X... à la somme mensuelle de 400 euros, soit la somme de 200 euros par enfant, outre indexation annuelle. La situation des parties telles que justifiée devant la cour-lors des débats, il a été indiqué que M. Philippe X... avait retrouvé du travail lui assurant un revenu identique au précédent-ne s'est pas modifiée et dès lors, il convient de confirmer la part contributive fixée par le juge aux affaires familiales dans sa décision du 8 août 2014. Concernant les frais exceptionnels, M. Philippe X... demande à ce que ces derniers soient supportés par moitié par chacun des parents à la condition que les deux parents aient été d'accord pour engager la dépense. Dans son jugement du 8 août 2014, le juge aux affaires familiales a indiqué que lesdits frais était partagé par moitié « après concertation entre les parents pour les exposer ». La concertation ainsi prévue est suffisante dans la mesure où elle doit nécessairement porter sur la dite dépense au regard de l'intérêt des enfants ; les deux parents doivent dès lors arriver à dialoguer pour déterminer la nécessité de ladite dépense. Il convient de confirmer également la décision querellée. Sur les demandes de Mme Alice Y... Mme Alice Y... sollicite, à titre conventionnel que pour les vacances d'été, les droits de visite et d'hébergement du père s'exercent tous les ans au mois d'août pour permettre aux enfants d'aller voir leurs grands-parents au Portugal avec leur père. M. Philippe X... ne s'explique pas sur cette demande. La modification sollicitée n'est pas justifiée et dès lors il convient de la rejeter. Mme Alice Y... demande la remise par M. Philippe X... des photos de naissance des enfants et ce sous astreintes de 50 euros par jour de retard à compter du présent arrêt. M. Philippe X... ne s'explique pas sur cette demande. Si Mme Alice Y... verse à l'appui une lettre de réclamation quant à la remise de ces photos, il n'est pas démontré pour autant que M. Philippe X... s'y refuse. La demande doit être rejetée, en conséquence. Enfin, Mme Alice Y... demande à ce que les frais extra-scolaires et notamment les frais d'activités sportives soient partagés entre les parents quelles que soient les activités choisies et pratiquées par les enfants. Il y a lieu de rappeler qu'il a été statué sur les frais d'entretien et d'éducation des deux enfants et que nécessairement ceux-ci incluent le type de frais dont Mme Alice Y... fait état. Si ces derniers revêtent un caractère exceptionnel il a été prévu un partage par moitié. Dès lors, la présente demande propre aux frais extra-scolaires doit être rejetée. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement du 8 août 2014 et de débouter les parties de leurs demandes formées à l'occasion de la présente instance. S'agissant des dépens, chacun conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du 8 août 2014 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia en toutes ses dispositions, Déboute Mme Alice Y... du surplus de ses demandes. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
6253cd69bd3db21cbdd9343c
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