Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd69bd3db21cbdd9343e
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 13 JUILLET 2016 R. G : 15/ 00515 FR-R Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Juge de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Juin 2015, enregistrée sous le no 11/ 00961 X... EURL SILCO SARL PME C/ CONSORTS Y... SA COVEA FLEET SARL SNT PETRICONI RAM COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE SEIZE AVANT DIRE DROIT DEFERE PRESENTE PAR : M. Nicolas X... ... 20240 GHISONACCIA ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Julien PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX EURL SILCO prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège Résidence Faouzina Lieu-dit Faouzina Favona 20145 SARI-SOLENZARA assistée de Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA SARL PME prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège Hameau de la gare 20240 GHISONACCIA assistée de Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA CONTRE : Mme Gisèle Y... prise en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Anthony et Geneviève Y..., eux-mêmes pris en leur qualité d'héritiers de leur père Giorgio Y..., décédé ... 20243 PRUNELLI DI FIUMORBU ayant pour avocat Me Jean Louis SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA M. Maykol Antonio Y... pris en sa qualité d'héritier de son père, Giorgio Y..., décédé ... 20240 GHISONACCIA ayant pour avocat Me Jean Louis SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA SA COVEA FLEET prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège 34 place de la République 72035 LE MANS ayant pour avocat Me Jean Louis SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA SARL SNT PETRICONI prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège RN 198 Nieluccio 20240 GHISONACCIA ayant pour avocat Me Jean Louis SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA LA RAM prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège Résidence Laetitia Bonaparte Avenue de la grande armée 20000 AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mai 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 13 juillet 2016. ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 24 avril 2006 M. Nicolas X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de la société SNT Petroni conduit par M. Giorgio Y... et assuré auprès de la Covea Fleet aux droits de laquelle vient aujourd'hui la compagnie MMA IARD. Par jugement en date du 2 novembre 2011 le tribunal de grande instance de Bastia a : - constaté la mise en cause de la RAM d'Ajaccio et dit que le présent jugement lui était commun, - dit que Nicolas X... n'avait commis aucune faute venant limiter son droit à réparation de son préjudice corporel, - a condamné in solidum M. Giorgio Y..., la société SNT Petroni et la compagnie Covea Fleet à payer à M. Nicolas X... la somme de 567 284, 62 euros en réparation du préjudice corporel subi, - dit qu'il convenait de déduire les provisions versées, - dit que l'indemnité produirait intérêts au double du taux légal à compter de la signification du jugement, - condamné in solidum M. Giorgio Y..., la société SNT Petroni et la compagnie Covea Fleet à payer à M. Nicolas X... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 %, - débouté M. Nicolas X... du surplus de ses demandes, - dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise sur les préjudices de pertes de gains actuels et futurs et d'incidence professionnelle de M. Nicolas X..., - condamné in solidum M. Giorgio Y..., la société SNT Petroni et la compagnie Covea Fleet à payer à M. Nicolas X... aux dépens, en ce compris ceux des procédures devant le juge des référés et le coût de l'expertise. M. Nicolas X... a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2011. M. Giorgio Y...est décédé le 28 novembre 2011. Mme Gisèle Y... représentante légale de ses enfants mineurs Anthony et Geneviève et M. Maycol Y... ont été attraits à la procédure. Par ordonnance du 10 avril 2013 le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise comptable avec pour mission : - d'analyser les conditions d'exploitation de l'EURL Silco et de la SARL PME dont M. Nicolas X... était gérant avant l'accident, - dire si les charges supplémentaires d'exploitation ou financières, générant pour ces entreprises un surcoût avec une incidence sur les bénéfices qu'il conviendra d'analyser et de détailler, sont imputables aux seules conséquences de l'accident ou si elles ne résultent pas au moins pour partie de l'augmentation de l'activité de l'entreprise, - donner tous éléments susceptibles de déterminer celles qui résultent directement de l'accident et chiffrer le préjudice effectif en découlant imputable à cet accident tant au titre de la période d'incapacité que postérieurement à la consolidation. Par requête en date du 18 juillet 2014 M. X... a sollicité un complément d'expertise pour que soit : - déterminé la perte d'exploitation subie par les deux sociétés, la perte de chance d'un développement plus rapide, la perte de chance d'obtenir un coût de construction ou de rénovation avantageux, l'évolution ou l'absence d'évolution de l'outil de production des sociétés et le préjudice économique qui peut en résulter, ainsi que tous autres préjudices économiques et financiers subis par M. X... et qui résultent de façon certaine de l'accident de la circulation, - ordonné la disjonction de l'instance en une instance concernant la réparation du préjudice corporel et une instance en réparation du préjudice économique. Par ordonnance en date du 1er octobre 2014 le conseiller de la mise en état a débouté M. X... de ses demandes au motif que dans le cadre de la réparation de l'entier préjudice de M. Nicolas X... il ne pouvait être tenu compte du préjudice économique qu'auraient subi les entreprises dont il était le gérant, celles-ci étant des entités juridiques distinctes ayant des patrimoines distincts. Par requête en date du 5 novembre 2014 M. X... a saisi le conseiller de la mise en état de la même demande que précédemment. Par conclusions d'intervention volontaire en date du 5 novembre 2014, la SARL PME et la SARL Silco se sont joints aux demandes. Par ordonnance du 16 juin 2015 le conseiller de la mise en état a : - déclaré les sociétés PME et Silco irrecevables en leurs interventions volontaires, - débouté M. X... de sa demande de complément d'expertise, - débouté M. X... de sa demande de disjonction, - condamné M. X... au paiement d'une amende civile de 1 500 euros, - condamné M. X... aux dépens. M. Nicolas X..., la SARL PME et la SARL Silco ont déféré cette ordonnance à la cour le 19 juin 2015. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens. Par leurs écritures communes en date du 30 avril 2016, M. Nicolas X..., la SARL PME et la SARL Silco demandent à la cour : - d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - dire que le conseiller de la mise en état n'avait pas compétence pour statuer sur la recevabilité des interventions des sociétés PME et Silco qui relève de la cour, en vertu du pouvoir d'évocation de la cour, - recevoir les sociétés PME et Silco en leurs interventions volontaires principales visant à obtenir réparation intégrale de leurs préjudices, - ordonner une nouvelle expertise comptable avec pour mission de déterminer : la perte d'exploitation subie par les deux sociétés, la perte de chance d'un développement plus rapide, les résultats de référence des sociétés Silco et PME avant l'accident, les comparer avec les résultats dégagés pendant la période d'arrêt de travail afin de calculer la perte de chance d'avoir pu maintenir ou ne pas ralentir son développement commercial, la perte de chance de réaliser le chiffre d'affaire escompté, la perte de chance de prospecter de nouveaux clients, tous autres préjudices économiques et financiers subis par M. X... et qui résultent de façon certaine de l'accident de la circulation, - réserver l'indemnisation de la perte de gains actuels et futurs de M. Nicolas X..., - ordonner la disjonction pour l'indemnisation des autres préjudices et le renvoi à cette fin à la mise en état, subsidiairement, - dire que le conseiller de la mise en état n'avait pas compétence pour statuer sur la recevabilité des interventions volontaires des sociétés, - réformer l'ordonnance en ce qu'elle a infligé une amende civile à M. X..., - renvoyer le dossier à la mise en état, - rejeter les demandes des intimés. M. Nicolas X..., la SARL PME et la SARL Silco soutiennent que l'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire relève du pouvoir souverain des juges du fond, en application des articles 771, 384 et 385 du code de procédure civile, et qu'en application de l'article 568 du code civil la cour peut évoquer les points non jugés. Ils estiment l'intervention volontaire des sociétés PME et Silco bien fondée et conforme à l'article 554 du code de procédure civile dans la mesure où elles ont subi un préjudice un préjudice propre du fait de l'accident de leur gérant, préjudice qu'il convient d'indemniser conformément au principe de réparation intégrale. Par ailleurs ils soulignent que l'indemnisation du préjudice économique de M. X... est totalement dépendante des sociétés dont il est le gérant et associé majoritaire. Ils ajoutent que dans la mesure où le conseiller de la mise en état et l'expert ont reconnu l'existence d'un préjudice tant pour les sociétés Silco et PME que pour M. X..., il convient de l'évaluer par expertise, mais celle-ci ne peut se limiter à la détermination des charges supplémentaires d'exploitation ou financières générées par l'incapacité de M. X... et faire le silence sur la perte d'exploitation et la perte de chance de réaliser des affaires et de prospecter des clients (perte de chance d'un développement plus rapide). Enfin ils expliquent qu'ils n'ont aucun intérêt à prolonger la procédure et que leur démarche n'avait aucun caractère dilatoire ; de ce fait, elle ne pouvait être sanctionnée par une amende civile. Par leurs conclusions en date du 4 janvier 2016, la compagnie MMA IARD, la société SNT Petroni, Mme Gisèle Y... et M. Maykol Antonio Y... demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée, subsidiairement, - juger que la recevabilité de l'intervention volontaire relève de la cour d'appel, en toute hypothèse, - débouter pour absence de motif légitime les sociétés Silco et PME et M. Nicolas X... de leur demande d'expertise comptable, - renvoyer l'affaire à la mise en état. Ils soutiennent que la cour statuant au fond est en mesure d'apprécier l'étendue du préjudice personnel subi par M. X..., seul préjudice en lien de causalité direct, certain et exclusif avec l'accident, sans avoir à ordonner une nouvelle expertise. SUR CE Selon les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la Mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des dispositions des articles 909 et 910. Selon les dispositions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la Mise en état peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les 15 jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur l'exception de procédure, incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité d ecelui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910. La cour se propose de soulever d'office l'irrecevabilité de recours en déféré introduit par M. Nicolas X..., la SARL PME et la SARL Silco, cette voie de recours n'étant pas ouverte au vu des dispositions ci-dessus rappelées. La cour invite les parties à conclure de ce chef pour le 15 septembre 2016. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rouvre les débats, Invite les parties à conclure pour le 15 septembre 2016, Fixe l'audience de plaidoiries le lundi 10 octobre 2016 à 8 heures 30, Réserve les autres demandes et les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 554 du code de procédure civile dans la marticle 568 du code civil la cour peut évoquer learticle 916 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 13 juillet 2016
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6253cd69bd3db21cbdd9343e
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