Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd69bd3db21cbdd93442
- Date
- 5 juillet 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES DR Code nac : 00A 12e chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 05 JUILLET 2016 R. G. No 15/ 08316 AFFAIRE : SAS OHM venant aux droits de la société ORION HOLDING ... C/ Marie X... es-qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la SAS ORION HOLDING ... Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Bertrand LISSARRAGUE Me Bertrand ROL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ JUILLET DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre : DEMANDERESSES AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un (e) Jugement rendu (e) par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, en date du 28 Octobre 2015 SAS OHM venant aux droits de la société ORION HOLDING No SIRET : 503 824 724 Chez K-WORLD SERVICES 5 rue Claude Monet 93400 SAINT-OUEN Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625- Représentant : Me Philippe BOUCHEZ-EL GHOZI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0177 SAS ORION PARIS SAINT LOUIS 14/ 30 Rue de Mantes 92700 COLOMBES Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625- Représentant : Me Philippe BOUCHEZ-EL GHOZI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0177 **************** DEFENDEURS AU CONTREDIT Maître Marie X... es-qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la SAS ORION HOLDING né le 04 Mars 1966 à NANTES (44) de nationalité Française ... 93000 BOBIGNY CEDEX Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625- Représentant : Me Philippe BOUCHEZ-EL GHOZI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0177 SARL NOVXTEL 10 Chemin des Gemmeurs 40370 BOOS Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617- No du dossier 20150913 Représentant : Me Jean-bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP), Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1825- **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2016, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE, Vu le contredit formé le 25 novembre 2015, par la société Orion Holding et la société Orion Paris Saint Louis à l'encontre d'un jugement rendu le 28 octobre 2015 par le tribunal de commerce de Nanterre qui notamment : * a joint les causes, * a dit la société Orion Holding, la société Orion Paris Saint Louis, maître X... ès qualités de mandataire judiciaire de la sauvegarde de la société Orion Holding, maître Y... ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Orion Holding recevables mais mal fondés en leur exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Bobigny, * s'est déclaré compétent ; Vu les observations écrites en date du 7 mars 2016, énoncées à l'appui du contredit, oralement soutenues à l'audience, par lesquelles la société OHM venant aux droits de la société Orion Holding, la société Orion Paris Saint Louis et maître X... ès qualités de mandataire judiciaire de la société OHM demandent à la cour : * d'infirmer la décision entreprise et renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny, * de condamner la société Novxtel à payer à la société Orion Holding la somme de 8. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Vu les observations écrites en date du 29 février 2016, oralement soutenues à l'audience, aux termes desquelles la société Novxtel prie la cour de : • sur l'exception d'incompétence, *constater que la société Orion Holding a conclu sur le fond du litige par conclusions du 25 juin 2013, * constater que la société Orion Holding a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 19 novembre 2013, * déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Orion Holding, maître X... ès qualités de mandataire judiciaire, maître Y... ès qualités de mandataire judiciaire, * en toute hypothèse, constater que la société Orion Paris Saint Louis a son siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre, * constater que la société Orion Holding a son établissement dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre, * constater que les sociétés Orion Holding et Orion Paris Saint Louis reconnaissent retenir les paiements au titre des factures Paris Saint Louis par correspondances du 12 avril et 3 août 2012, * constater qu'elle est fondée à exercer l'option prévue par l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, * en tout état de cause, débouter les parties défenderesses de leur demande d'exception d'incompétence, * dire le tribunal de commerce de Nanterre compétent, • à titre subsidiaire, sur l'exception d'incompétence, * dire le tribunal de commerce de Nanterre compétent pour le litige avec la société Orion Paris Saint Louis, * désigner le tribunal de commerce de Bobigny compétent pour le litige avec la société Orion Holding, * transmettre le dossier par la voie du secrétariat greffe avec une copie de la décision de renvoi au greffe du tribunal de commerce de Bobigny, • en tout état de cause, * débouter les parties demanderesses au contredit de l'ensemble de leurs demandes, * condamner la société Orion Holding, maître X..., maître Y..., la société Orion Paris Saint Louis au paiement in solidum de la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; SUR CE, LA COUR, Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que : * la société Novxtel est spécialisée dans les réseaux informatiques et de télécommunications, * dans le cadre de son activité liée au développement et à la maintenance de systèmes de télécommunications au sein d'établissements hospitaliers, la société Orion Holding a passé commande de matériels auprès de la société Novxtel, * la société Orion Holding, à laquelle succède la société OHM, a son siège social à Saint Ouen (93), * la société Orion Paris Saint Louis est une filiale de la société Orion Holding et a son siège social à Colombes (92), * des différends sont intervenus dans l'installation de matériels et certaines factures ont fait l'objet de retenues, * c'est dans ce contexte que la société Novxtel a assigné la société Orion Holding et la société Orion Paris Saint Louis devant le tribunal de commerce de Nanterre,, * les sociétés Orion Holding et Orion Paris Saint Louis ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit du tribunal de commerce de Bobigny, * maître Y... ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Orion Holding et maître X... ès qualités de mandataire judiciaire sont intervenus à l'instance, acquiesçant aux dernières conclusions de la société Orion Holding, * c'est dans ces circonstances qu'est intervenu le jugement déféré ; Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence : Considérant que la société Novxtel soulève l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence faute d'avoir été, en application de l'article 74 du code de procédure civile, soulevée avant toute défense au fond ; Qu'elle expose qu'après avoir tardé à conclure pendant 8 mois, la société Orion Holding a conclu le 25 juin 2013 sur le fond, n'a pas soulevé in limine litis l'exception d'incompétence, que la société Orion Holding, maître X... ès qualités et maître Y... ès qualités n'étaient plus recevables à soulever une exception d'incompétence pour la première fois par conclusions du 28 janvier 2014 ; Mais considérant, ainsi que le relèvent la société OHM, venant aux droits de la société Orion Holding, et la société Orion Paris Saint Louis, que devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, est recevable l'exception d'incompétence développée oralement avant toute référence au fond, quand bien même des conclusions écrites invoquant des moyens de fond auraient été déposées avant l'audience ; Que l'exception d'incompétence était recevable ; Sur le bien fondé de l'exception d'incompétence : Considérant que la société OHM, venant aux droits de la société Orion Holding, et la société Orion Paris Saint Louis, maître X... ès qualités font valoir qu'en 2012, la société Novxtel a signifié une assignation devant le tribunal de commerce de Nanterre à l'endroit de la seule société Orion Holding, la société Orion Paris Saint Louis n'ayant jamais reçu la moindre signification de cette assignation censée lui être également destinée ; Qu'elles exposent qu'ainsi la société Orion Paris Saint Louis n'était pas partie à l'instance introduite au mois de novembre 2012 ; Qu'elles soutiennent que seule a été assignée la société Orion Holding, dont le siège social est 5 rue Claude Monet à Saint Ouen, de sorte que le tribunal de commerce de Nanterre aurait dû se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny ; Qu'elles font valoir que ce n'est que le 6 février 2014, que la société Novxtel s'est décidée à assigner la société Orion Paris Saint Louis, ayant son siège social 14-30 rue de Mantes à Colombes, devant la juridiction de Nanterre, deux ans après l'introduction de l'instance, ce qui ne permet pas d'écarter l'incompétence de ce tribunal en violation de l'article 42 du code de procédure civile ; Qu'elles soulignent que les prétentions de la société Novxtel concernent pour l'essentiel des demandes formées à l'encontre de la seule société Orion Holding, à hauteur de 36. 259, 51 euros, l'unique prétention à hauteur de 1. 661, 46 qui concerne la société Orion Paris Saint Louis étant une demande dirigée de surcroît in solidum contre la société Orion Holding ; Qu'elles demandent à la cour de déclarer le tribunal de commerce de Nanterre incompétent et de le dessaisir au profit du tribunal de commerce de Bobigny, lieu du siège social de la société Orion Holding, première assignée et mise en cause principalement ; Or considérant, ainsi que le prétend la société Novxtel, que le 26 novembre 2012, la société Orion Paris Saint Louis, a bien été assignée à son siège social 14 rue de Mantes à Colombes 92700, l'assignation ayant été délivrée par maître G..., huissier de justice à Colombes, à Monsieur F... Alain, directeur ainsi déclaré qui a affirmé être habilité à recevoir copie de l'acte et confirmé que le domicile du siège social était toujours à cette adresse ; Que si cet acte comporte une erreur matérielle en ce qu'elle mentionne en fin d'acte : SAS Orion Holding, il n'en subsiste pas moins que l'acte, dont la validité n'a pas été contestée, a bien été signifié à la société Orion Paris Saint Louis ; qu'à toutes fins utiles, la société Novxtel a procédé à une nouvelle assignation le 6 février 2014 ; Que la société Orion Holding a été assignée à son siège social situé 5 rue Claude Monet à Saint Ouen 93400 le 30 novembre 2012, l'acte faisant état des deux parties défenderesses assignées ; Considérant dès lors, qu'en application de l'article 42 du code de procédure civile, la société Novxtel pouvait saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l'une des deux sociétés, soit en l'occurrence le tribunal de commerce de Nanterre ; Qu'au surplus, force est de constater que les en-tête et tampon de la société Orion Holding ne font nullement état de l'adresse de son siège social, mais de celle du 14 rue de Mantes à Colombes ; Considérant par voie de conséquence, que le tribunal de commerce de Nanterre a justement retenu sa compétence ; Que le contredit sera rejeté ; Sur les autres demandes : Considérant que l'équité commande d'allouer à la société Novxtel la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que la société OHM venant aux droits de la société Orion Holding, maître X... ès qualités de mandataire judiciaire de la société OHM, la société Orion Paris Saint Louis supporteront les frais du contredit ; PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire Dit le contredit mal fondé, Renvoie la procédure devant le tribunal de commerce de Nanterre pour examen de l'affaire au fond, Y ajoutant, Condamne in solidum la société OHM venant aux droits de la société Orion Holding, maître X... ès qualités de mandataire judiciaire de la société OHM, la société Orion Paris Saint Louis à payer à la société Novxtel la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne in solidum la société OHM venant aux droits de la société Orion Holding, maître X... ès qualités de mandataire judiciaire de la société OHM, la société Orion Paris Saint Louis aux frais du contredit, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
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- 5 juillet 2016
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