Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2007
- ECLI
- 6253cd69bd3db21cbdd93443
- Date
- 30 janvier 2007
- Condamnation
- 8 200 €
accident de la circulationtiers payeurrecoursrecours subrogatoire d'une caisse de sécurité socialefondementloi du 5 juillet 1985/ jdf
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Texte intégral
DU 30 Janvier 2007 ------------------------- C. S/ S. B Christian X... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE GROUPAMA SUD Jérôme Y... RG N : 05/ 01993 - A R R E T No- ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trente Janvier deux mille sept, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Christian X... né le 01 Avril 1950 à SEICH (65150) Demeurant... 31700 BLAGNAC représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués assisté de Me ABADIE-MORANT-DOUAT, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 14 Décembre 2005 D'une part, ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 3, boulevard du Professeur Léopold Escande 31093 TOULOUSE CEDEX 9 ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué GROUPAMA SUD, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Maison de l'Agriculture Bât 2- Place Chaptal 34261 MONTPELLIER CEDEX 2 représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Christine GRELET BERENGUER, avocat Monsieur Jérôme Y... Demeurant... 34725 SAINT ANDRE DE SANGONIS représenté par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assisté de Me Christine GRELET BERENGUER, avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt avant dire droit suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 19 Décembre 2006, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, Christian COMBES, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 28 Septembre 2006 (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 8 octobre 2000 Christian X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule conduit par Jérôme Y... assuré auprès de la compagnie GROUPAMA SUD. Par jugement rendu le 14 décembre 2005 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties et des motifs adoptés par le premier juge, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH, sur la base d'un rapport d'expertise médicale précédemment ordonné et en l'absence de toute contestation sur le droit à indemnisation de Christian X..., a : - déclaré Jérôme Y... et son assureur GROUPAMA SUD tenus in solidum d'indemniser l'entier préjudice subi par Christian X..., - fixé les préjudices de la victime de la manière suivante : 1o) préjudices soumis à recours : - frais médicaux :.................................................................................... 79. 603, 13 euros, - ITT du 8 octobre 2000 au 9 octobre 2003 :........................................ 79. 449, 69 euros, - gêne subie dans les actes de la vie courante durant la période d'ITT : 18. 000, 00 euros, - I. P. P 30 % (physiologique et incidence professionnelle) :.................... 69. 400, 80 euros ; 2o) préjudices personnels : - souffrances physiques et morales (4/ 7) :................................................. 6. 000, 00 euros, - préjudice esthétique (2/ 7) :...................................................................... 2. 000, 00 euros, - préjudice d'agrément :............................................................................ 10. 000, 00 euros, - fixé la créance de la CPAM de Haute Garonne à la somme de 199. 844, 82 euros, - condamné in solidum Jérôme Y... et GROUPAMA SUD au paiement d'une somme de 64. 608, 80 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, ainsi qu'une somme de 1. 200, 00 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Contestant l'évaluation des préjudices retenus et le quantum des sommes allouées, Christian X... a relevé appel de ce jugement le 29 décembre 2005 dans des conditions de forme et de délais non contestées. Jérôme Y... et GROUPAMA SUD sont intervenus en cause d'appel. La CPAM de Haute-Garonne n'a pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés ; Attendu qu'en application des nouvelles dispositions de l'article 31 de la loi 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiées par la loi n 2006-1640 du 21 décembre 2006 (art. 25 IV, JORF du 22 décembre 2006) : " Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice " ; Attendu que de telles dispositions sont d'application immédiate ; Qu'il convient en conséquence de rabattre l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure au vu des dispositions précitées. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en audience publique, par arrêt avant dire droit, Vu les nouvelles dispositions de l'article 31 de la loi 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiées par la loi n 2006-1640 du 21 décembre 2006, Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de formaliser leurs prétentions au vu des nouvelles dispositions légales, Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes et renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du mardi 6 mars 2007 à 14h00, Réserve les dépens, Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits. Le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 janvier 2007
- Matière
- accident de la circulation
Référence
6253cd69bd3db21cbdd93443
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