Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd69bd3db21cbdd93445
- Date
- 19 juillet 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 19 Juillet 2016 ------------- DEMANDE DE MAINLEVÉE DE L'HOSPITALISATION COMPLÈTE SOUS CONTRAINTE No RG : 16/ 02664 No MINUTE : 16/ 37 Appel de l'ordonnance rendue le 05 Juillet 2016 par le Juge des libertés et de la détention de CAEN APPELANT : Monsieur Isabelle X... née le 10 Octobre 1990 à PARIS 10 (75010) demeurant ... 14000 CAEN Comparante, assistée de Me Laetitia Cantois, avocate au barreau de CAEN, commise d'office PARTIES INTERVENANTES : - Le Directeur du centre hospitalier EPSM-CAEN Non comparant-ni représenté -Monsieur le Préfet du CALVADOS Non comparant-ni représenté -Mme Annie X...-curatrice Non comparante-ni représentée LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du Ministère Public auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Pascal BRILLET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en date du 06 Juin 2016, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière DÉBATS à l'audience publique du 19 Juillet 2016 ; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée publiquement le 19 Juillet 2016 et signée par Pascal BRILLET, conseiller, délégué par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ; Nous, Pascal BRILLET, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 05 Juillet 2016 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte sous le régime de l'hospitalisation complète de Isabelle X..., hospitalisée à la demande du représentant de l'Etat, Monsieur le Préfet du Calvados, à l'Etablissement Public de Santé Mentale-15 ter Rue St Ouen-CAEN depuis le 6 janvier 2016 ; Vu la notification de cette ordonnance le 5 juillet 2016 à la personne hospitalisée ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 08 Juillet 2016 ; Vu les avis adressés le 11 juillet 2016 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 19 Juillet 2016 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit du Ministère Public ; Vu le certificat médical de situation établi par le docteur Myriam Y...le 13 juillet 2016 Isabelle X...et Maître Solène THOMASSIN ayant été entendues et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ; DÉCISION : Il résulte des diverses pièces du dossier que Mme Isabelle X..., âgée de 25 ans, est suivie pour un tableau schizophrénie dysthymique grave ayant débuté par des idées délirantes de persécution à l'âge de 20 ans dans un contexte de difficultés familiales graves. Mme Isabelle X...a été hospitalisée de façon continue depuis 2013 jusqu'à début septembre 2015 puis a dû être de nouveau hospitalisée le 26 novembre 2015 à la suite d'une tentative d'autolyse par intoxication médicamenteuse volontaire. Elle a fugué de l'hôpital le 20 décembre 2015 avant de faire de nouveau l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat le 6 janvier 2016. L'hospitalisation sous contrainte s'est ensuite poursuivie mais dans le cadre d'un programme de soins établi le 18 janvier 2016. Par arrêté du 3 mai 2016, le représentant de l'Etat a maintenu pour une durée de 6 mois à compter du 6 mai 2016 la mesure de soins psychiatrique de Mme Isabelle X.... Mme Isabelle X...n'ayant pas respecté son programme de soins en ne se présentant pas pour recevoir l'injection de son traitement, la mesure de soins psychiatrique a repris la forme de l'hospitalisation complète par arrêté du représentant de l'Etat du 7 juin 2016. Par ordonnance en date du 14 juin 2016, le juge des libertés et de la détention a rejeté une demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques présentée le 3 juin précédent par Mme Isabelle X.... Le 29 juin 2016, Mme Isabelle X...a présenté une nouvelle demande de mainlevée que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Caen a rejetée par ordonnance dont appel du 5 juillet 2016. Par Arrêté du 7 juillet 2016, le représentant de l'Etat a dit que la mesure de soins prendrait la forme d'un programme de soins à compter du 12 juillet 2016 mais, par arrêté du 13 juillet 2016, le représentant de l'Etat a dit que la mesure de soins se poursuivra sous le régime de l'hospitalisation complète. L'appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable, Sur ce, En application de l'article L3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi à tout moment, notamment par la personne faisant l'objet des soins, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II, de la troisième partie du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. En application de l'article L3213-1 du code de la santé publique, l'admission et le maintien en soins psychiatriques d'une personne par le représentant de l'Etat supposent qu'elle souffre de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En l'espèce, les différents certificats médicaux versés au dossier établissent que Mme Isabelle X...souffre de troubles mentaux, à savoir une schizophrénie dysthymique grave. Ces mêmes certificaux précisent qu'elle présente une anosognosie importante due à cette maladie, laquelle entraîne des arrêts fréquents de traitement avec des rechutes psychotiques aigus de type persécutif. La nouvelle période en cours de mesure de soins psychiatriques prenant la forme d'une hospitalisation complète confirme cette situation puisqu'elle a été ordonnée en suite du non-respect par Mme Isabelle X...de son programme de soins. L'absence de conscience de son état pathologique et, de ce fait, l'absence de possibilité d'adhérer volontairement aux soins requis par celui-ci, est notamment révélée par ses déclarations au juge des libertés et de la détention le 14 juin 2016. Elle a ainsi pu affirmer qu'elle n'était pas schizophrène, que les médecins s'étaient plantés, qu'elle était juste atteinte d'une machine qui lui parle et que c'était la CIA qui avait formenté tout cela. A l'audience de ce jour, elle a concédé se sentir espionnée mais a encore soutenu ne pas être malade, contestant l'existence de toute schizophrénie, alléguant que l'ensemble des médecins attestant du contraire se trompent. Elle serait d'accord pour la mise en place d'un programme de soins, mais uniquement pour bénéficier de l'allocation adulte handicapé. Dans son certificat établi le 13 juillet 2016, le docteur Y...indique que face à la recrudescence d'idées délirantes persécutrices avec le refus des traitements et le refus du programme de soins, Mme Isabelle X...doit rester sous le régime de l'hospitalisation complète. Ce certificat a justifié l'absence de mise en place du programme de soins initialement envisagé le 7 juillet précédent. L'histoire de Mme Isabelle X...montre que sa pathologie peut la conduire à des comportements extrêmes contre elle-même (tentative d'autolyse par intoxication médicamenteuse volontaire du 26 novembre 2015). Il suit de tout ce qui précède que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Caen ne peut qu'être confirmée dans la mesure où elle est fondée sur les avis et constatations des médecins intervenus dans le suivi de Mme Isabelle X..., lesquels établissent d'une manière univoque et non contredite utilement la persistance d'un besoin de soins psychiatriques sous contrainte devant conserver la forme d'une hospitalisation complète aux fins, notamment, de garantir la protection de sa personne. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Isabelle X..., son conseil Maître Cantois, au directeur de l'EPSM de CAEN, à Monsieur le Préfet du Calvados, à Madame Isabelle X...; Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière Le Conseiller, délégué Ghislaine LEPELLEY Pascal BRILLET
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L3211-12 du code de la santé publiquearticle L3213-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 juillet 2016
Référence
6253cd69bd3db21cbdd93445
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