Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd69bd3db21cbdd93447
- Date
- 19 juillet 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 19 Juillet 2016 ------------- DEMANDE DE MAINLEVÉE DE L'HOSPITALISATION COMPLÈTE SOUS CONTRAINTE No RG : 16/ 02670 No MINUTE : 16/ 37 Appel de l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2016 par le Juge des libertés et de la détention de CHERBOURG APPELANT : Monsieur Moustapha X... né le 13 Mai 1985 à CHERBOURG (50101) Demeurant ...-50120 EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE Actuellement hospitalisé à la Fondation du Bon Sauveur à Picauville Comparant, assisté de Me Laetitia Cantois, avocat au barreau de CAEN, commise d'office PARTIES INTERVENANTES : - Monsieur Le Directeur de la Fondation du Bon Sauveur-Picauville Non comparant ni représenté -Monsieur Ahmed X...(tiers demandeur) Non comparant ni représenté LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du Ministère Public auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Pascal BRILLET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en date du 6 Juin 2016, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière DÉBATS à l'audience publique du 19 Juillet 2016 ; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée publiquement le 19 Juillet 2016 et signée par Pascal BRILLET, conseiller, délégué par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ; Nous, Pascal BRILLET, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 08 Juillet 2016 du Juge des libertés et de la détention de CHERBOURG qui a maintenu l'hospitalisation complète de M. Moustapha X..., hospitalisé à la demande du Directeur de la Fondation du Bon Sauveur-LA GLACERIE depuis le 25 mai 2016 ; Vu la notification de cette ordonnance le 8 juillet 2016 à la personne hospitalisée ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. Moustapha X...; Vu les avis adressés le 11 juillet 2016 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 19 Juillet 2016 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit du Ministère Public ; Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur Brigitte Z...le 13 JUILLET 2016 ; M. Moustapha X...et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ; DÉCISION : Il résulte des pièces du dossier que M. Moustapha X...est un patient schizophrène suivi en psychiatrie depuis des années. Il a fait l'objet le 26 mai 2016 d'une admission en soins psychiatriques prenant la forme d'une hospitalisation complète de la part du directeur de la Fondation Bon Sauveur de Picauville sur le fondement du péril imminent, la décision visant la demande en ce sens de son père et un certificat médical du docteur A...du même jour mentionnant : " schizophrène en rupture de soins-Etat délirant + + + ". Un certificat médical du docteur Z...du 26 mai 2016 précise qu'il a été présenté en SPDT la veille par les forces de l'ordre, présentant un nouvel épisode hypomaniaque découvert de manière fortuite alors qu'il avait été placé en garde à vue en suite d'un AVP commis sous l'emprise du cannabis. La mesure de soins a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Cherbourg du 3 juin 2016, elle-même confirmée par une ordonnance de la juridiction du Premier Président de cette cour du 13 juin 2016. M. Moustapha X...a été autorisé à quitter l'établissement le 24 juin 2016 entre 10 et 19H00 mais il n'a pas réintégré le service en temps et en heure. Il s'est finalement présenté aux urgences psychiatriques le 28 juin 2016 accompagné par l'un de ses frères. Le même jour, le docteur B...a constaté un état d'agitation, un trouble du contact avec la réalité, une pensée diffluente avec trouble du cours de la pensée, une logorrhée, un discours incohérent, des stéréotypies verbales et une euphorie non adaptée à la situation. Le 30 juin 2016, le greffe du juge des libertés et de la détention de Cherbourg a été destinataire d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation. Cette demande a été rejetée par ordonnance dont appel du 8 juillet 2016. L'appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable, Sur ce, En application de l'article L3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi à tout moment, notamment par la personne faisant l'objet des soins, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II, de la troisième partie du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. En application de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement que si ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et si son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En l'espèce, les différents certificats médicaux versés au dossier établissent que M. Moustapha X...souffre de troubles mentaux, à savoir une schizophrénie. La mesure de soins psychiatriques sous contrainte prenant la forme d'une hospitalisation complète a été ordonnée à l'issue d'une période de plusieurs mois pendant laquelle M. Moustapha X...avait arrêté tout traitement psychotrope tout en recourant à des produits stupéfiants (cannabis). S'il a concédé devant le juge des libertés et de la détention être toujours malade et avoir besoin de soins, il a également expliqué vouloir changer de psychiatre pour qu'on lui dispense le bon traitement, affirmant que la psychiatrie dans le service de Picauville n'était pas exemplaire. Il a indiqué refuser les soins sous forme d'injection, alléguant que cela le faisait grossir, et souhaiter des comprimés. En réalité, il était dans le refus du protocole de soins requis par son état, ce que confirme en dernier lieu le certificat du docteur Z...du 13 juillet 2016. Il n'a pas été capable récemment des respecter le cadre d'une autorisation de sortie pendant quelques heures, s'étant présenté quatre jours plus tard aux urgences psychiatriques dans un état mental très dégradé. A l'audience de ce jour, il concède être malade et avoir besoin d'être soigné. Il soutient vouloir se soumettre par avance à toutes formes de traitement qui lui seront imposées, même s'il préférerait avoir des comprimés à prendre plutôt qu'une injection. Il soutient également avoir cessé toute consommation de cannabis il y a plusieurs mois. Il a affirmé que le Docteur Z...envisageait de mettre un terme à sa mesure d'hospitalisation au plus tard le 27 juillet prochain et qu'il quitterait alors l'hôpital dans le cadre d'un programme de soins. Il a néanmoins demandé à être " libéré " au plus tôt. La cour dispose cependant d'un avis du docteur Z...concluant au contraire à la nécessité de maintenir l'hospitalisation. Aucun projet de progamme de soins n'a été transmis à la cour depuis ce dernier avis. Il suit en l'état de ce qui précède que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Caen ne peut qu'être confirmée dans la mesure où elle est fondée sur les avis et constatations des médecins intervenus dans le suivi M. Moustapha X..., lesquels établissent d'une manière univoque et non contredite utilement la persistance d'un besoin de soins psychiatriques sous contrainte devant conserver la forme d'une hospitalisation. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Moustapha X..., son conseil Maître Solène THOMASSIN, Monsieur le Directeur de la Fondation du Bon Sauveur à Picauvile, Monsieur Ahmed X... Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; La greffière Le Conseiller, délégué Ghislaine LEPELLEY Pascal BRILLET
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L3212-1 du code de la santé publiquearticle L3211-12 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 juillet 2016
Référence
6253cd69bd3db21cbdd93447
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