Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd69bd3db21cbdd9344d
- Date
- 20 juillet 2016
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 20 JUILLET 2016 ORDONNANCE No 54 / 2016 No RG : 16/01485 Monsieur Francis X... dit François-Nicolas Y... C/ Monsieur Jacques Z... Monsieur Jean Z... Monsieur Michel Z... Expéditions le : 20 JUILLET 2016 SELARL ASTRAIA CONSEIL SELARL SEBAUX ET ASSOCIES T.G.I. BLOIS CHAMBRE CIVILE O R D O N N A N C E LE VINGT JUILLET DEUX MILLE SEIZE, (20/07/2016), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I - Monsieur Francis X... dit François-Nicolas Y... ... 41700 FRESNES Représenté par Maître Johan HERVOIS de la SELARL ASTRAIA CONSEIL avocat du barreau d'ORLÉANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2016/000991 du 15/02/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLÉANS) DEMANDEUR, suivant exploits de la S.C.P. VALÈS GAUTIÉ PÉLISSOU MATHIEU, Huissiers de Justice associés à TOULOUSE en date du 20 avril 2016 et de la S.C.P. Hélène CAZEJUS BRUNEL & Bernard OULIE Huissiers de Justice associés à MURET en date du 25 avril 2016 D'UNE PART II - Monsieur Jacques Z... ... 31120 ROQUETTES (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2016/003658 du 06/06/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLÉANS) Monsieur Jean Z... ... 31300 TOULOUSE Monsieur Michel Z... ... 31520 RAMONVILLE ST AGNE Représentés par Maître-Yves André SEBAUX de la SELARL SEBAUX ET ASSOCIES avocat du barreau de BLOIS D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 6 juillet 2016, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2016. Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : * * * Par jugement (no RG 13/00848) en date du 29 décembre 2015, le tribunal de grande instance de BLOIS a notamment : - condamné Monsieur Francis X... à payer à Monsieur Jacques Z..., Monsieur Jean Z..., Monsieur Michel Z..., la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par exploits en date des 20 et 25 avril 2016, délivrés respectivement par la S.C.P. VALÈS GAUTIÉ PÉLISSOU MATHIEU, huissiers de justice associés à TOULOUSE (31) et la SCP Hélène CAZEJUS-BRUNEL & Bernard OULIE, huissiers de justice associés à MURET (31), Monsieur Francis X... a attrait devant le premier président statuant en référé Monsieur Jacques Z..., Monsieur Jean Z..., Monsieur Michel Z..., afin de voir : - ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de BLOIS en date du 29 décembre 2015, - condamner Monsieur Jacques Z..., Monsieur Jean Z..., Monsieur Michel Z... à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Monsieur Francis X... réitère oralement à l'audience les termes de son assignation. Il indique qu'il perçoit 461,26 euros par mois au titre du revenu de solidarité active, qu'il est âgé de 61 ans et attend qu'il soit statué sur sa demande de surendettement. Il fait valoir que la situation financière de Monsieur Jacques Z... est telle que ce dernier ne serait pas en mesure de rembourser les sommes versées au titre de la condamnation en cas d'infirmation ou d'annulation de la décision. En défense Monsieur Jacques Z..., Monsieur Jean Z..., Monsieur Michel Z... concluent au rejet des prétentions du demandeur et demande la condamnation de Monsieur Francis X... à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience, Monsieur Jacques Z..., Monsieur Jean Z..., Monsieur Michel Z... indiquent que Monsieur Francis X... ne caractérise pas les conséquences manifestement excessives qu'il invoque, qu'il possède des biens immobiliers sis à FRESNES (41), et que sa demande de surendettement a été rejetée par la commission compte tenu de l'absence de bonne foi. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'arrêt de l'exécution provisoire Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile le premier président peut arrêter l'exécution provisoire lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Sur les conséquences manifestement excessives Attendu que les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation du débiteur de l'obligation, c'est à dire la partie condamnée, en tenant compte de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement de la partie gagnante, dans l'éventualité d'une réformation ou d'une infirmation de la décision frappée d'appel, Sur la situation des consorts Z... Attendu que Monsieur Francis X... se contente pour établir l'absence de faculté de remboursement des consorts Z... d'indiquer que Monsieur Jacques Z... bénéficie de l'aide juridictionnelle, Attendu qu'il résulte des déclarations de revenus 2015 versées aux débats que Monsieur Jacques Z..., Monsieur Jean Z..., Monsieur Michel Z... disposent de revenus annuels entre 15.702 et 53.300 euros de sorte qu'il n'est pas rapporté qu'ils n'aient pas en cas d'infirmation du jugement la faculté de rembourser le montant de la condamnation, Qu'il convient de rejeter la demande de ce chef ; Sur la situation de Monsieur Francis X... Attendu que Monsieur Francis X... verse aux débats le jugement de surendettement non définitif du 9 mars 2015 qui établit qu'il a fait l'objet d'un jugement du tribunal d'instance de BLOIS du 13 mai 2013 qui l'a déchu dune première procédure de surendettement pour n'avoir pas déclaré son patrimoine, ni les éléments permettant sa valorisation, lequel jugement fait l'objet d'un recours devant la cour de cassation, de sorte qu'en l'état aucun plan de surendettement n'est en cours, Qu'il possède des biens immobiliers qui font l'objet de la procédure devant le tribunal de grande instance de BLOIS, Que dès lors il ne rapporte pas être en situation de ne pas pouvoir face aux condamnations prononcées à son encontre, l'absence de revenus déclarés et le fait d'être éligible au RSA ne suffisant pas à établir, en présence d'un patrimoine immobilier, que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives ; Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à Monsieur Jacques Z..., Monsieur Jean Z... et Monsieur Michel Z... les frais de procédure non compris dans les dépens par eux exposé, Qu'il convient de condamner Monsieur Francis X... à leur payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que Monsieur Francis X... supportera les dépens comme succombant à la présente instance ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 524 du code de procédure civile, DÉBOUTONS Monsieur Francis X... de sa demande en suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement (no RG 13/00848) en date du 29 décembre 2015 rendu par le tribunal de grande instance de BLOIS, CONDAMNONS Monsieur Francis X... à payer à Monsieur Jacques Z..., Monsieur Jean Z..., Monsieur Michel Z..., pris ensemble, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur Francis X... aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. La présente ordonnance a été signée par Monsieur François Pion, premier président et Madame Nathalie Magnier, faisant fonction de greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juillet 2016
Référence
6253cd69bd3db21cbdd9344d
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