Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd69bd3db21cbdd93450
- Date
- 20 juillet 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 20 JUILLET 2016 ORDONNANCE No 56/ 2016 No RG : 16/ 01103 S. C. I. VOLTAIRE BEAUNE C/ S. A. SAFER prise en la personne de son représentant légal Expéditions le : 20 JUILLET 2016 Maître Audrey GUERIN S. C. P. WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES T. G. I. BLOIS CHAMBRE COMMERCIALE O R D O N N A N C E LE VINGT JUILLET DEUX MILLE SEIZE, (20/ 07/ 2016), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I-S. C. I. VOLTAIRE BEAUNE 1 Rue de Beaune Et 27 Quai Voltaire 75007 PARIS Représentée par Maître Audrey GUERIN avocat postulant du barreau d'ORLÉANS et de Maître Cédric PUTIGNY-RAVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS avocat plaidant du barreau de PARIS DEMANDERESSE, suivant exploit de la S. C. P. Denis Y... & Arnaud Z...Huissiers de Justice associés à BLOIS en date du 17 mars 2016D'UNE PART II-S. A. SAFER prise en la personne de son représentant légal 44 Bis, Avenue de Châteaudun 41000 BLOIS Représentée par Maître Jérôme WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES avocat du barreau d'ORLÉANS D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 6 JUILLET 2016, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 20 JUILLET 2016 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : -2- EXPOSE DU LITIGE Par jugement (no 16/ 00017) en date du 3 mars 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BLOIS a notamment : - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la SCI VOLTAIRE BEAUNE, entre les mains de la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL, agence d'ORLÉANS et d'ORMES, pour une somme de 499. 590, 12 euros suivant procès verbal en date du 28 avril 2015 dénoncé le 29 avril 2015 à la SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ÉTABLISSEMENT RURAL (SAFER) du CENTRE en vertu d'un arrêt de al cour d'appel d'ORLÉANS en date du 25 juin 2007 rectifié, - condamné la SCI VOLTAIRE BEAUNE à payer à SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ÉTABLISSEMENT RURAL (SAFER) du CENTRE la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par exploit en date du 17 mars 2016, délivré par la SCP Denis Y... et Arnaud Z..., huissiers de justice à BLOIS (41), la SCI VOLTAIRE BEAUNE a attrait devant le premier président statuant en référé la SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ÉTABLISSEMENT RURAL du CENTRE. La SCI VOLTAIRE BEAUNE demande au premier président : - d'ordonner le sursis à exécution du jugement (no 16/ 00017) rendu le 3 mars 2016, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BLOIS, - condamner la SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ÉTABLISSEMENT RURAL (SAFER) du CENTRE à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance. La SCI VOLTAIRE BEAUNE expose que le premier juge a méconnu ses pouvoirs en ne déterminant pas le montant de la créance servant de cause à la saisie alors qu'en annulant les ventes, la cour d'appel a remis les parties dans la situation initiale de sorte que la restitution du prix de vente qui en est la conséquence nécessaire portait sur la somme de 335. 226 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2007, date de l'arrêt de la cour d'appel. Elle indique que c'est à tort que le premier juge a tiré de l'existence de la procédure pendante devant la cour d'appel au moment de la saisie attribution un risque de remise en cause du bien fondé de son action et de validité de son titre alors que de surcroît l'arrêt a été rendu le 30 novembre 2015 et s'avère dépourvu de conséquence sur les droits des parties comme l'est également le jugement du 17 septembre 2015 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MONTARGIS qui a annulé l'inscription du privilège de prêteur de deniers. La SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ÉTABLISSEMENT RURAL (SAFER) du CENTRE demande à la juridiction de céans de : - débouter la SCI VOLTAIRE BEAUNE de toutes ses demandes, - condamner la SCI VOLTAIRE BEAUNE à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir que la SCI VOLTAIRE BEAUNE s'est opposée en juin 2010 à la restitution à la SAFER du prix de vente, restitution qui lui aurait permis de restituer à son tour à la SCI VOLTAIRE BEAUNE le prix de vente, établissant ainsi elle-même la complexité de la situation. .../... -3- Elle indique que la cour d'appel d'ORLÉANS dans son arrêt du 30 novembre 2015 a confirmé le principe de l'expertise afin de déterminer le préjudice subi par les vendeurs initiaux en raison du maintien dans les lieux de la SCI VOLTAIRE BEAUNE du 25 juin 2007 jusqu'au 25 novembre 2014, ce préjudice impactant nécessairement les sommes qui reviendront à la SCI VOLTAIRE BEAUNE. Elle rappelle la procédure d'appel du jugement du 17 septembre 2015 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MONTARGIS qui a débouté le prêteur de deniers de la SCI VOLTAIRE BEAUNE de sa saisie immobilière sur les immeubles dont la vente a été annulée, est pendante devant la cour d'appel. Elle fait valoir que la restitution de l'immeuble par la SCI VOLTAIRE BEAUNE est imparfaite puisqu'elle a restitué l'immeuble avec l'hypothèque de son prêteur de deniers ce qui a conduit le juge de l'exécution de BLOIS à considérer que le montant de la saisie ne pouvait être calculé au seul visa de l'arrêt du 25 juin 2007 rectifié. Enfin, elle souligne que la SCI VOLTAIRE BEAUNE a calculé des intérêts alors que l'arrêt du 25 juin 2007 est taisant de ce chef et que l'immeuble n'est pas totalement restitué en raison de l'hypothèque inscrite. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandée au premier président de la cour d'appel, Attendu que le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour ; Sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation Attendu qu'aux termes d'un compromis de vente sous seing privé en date du 25 juillet 2003, Monsieur Jean-Charles A...et Madame Raymonde A...née B...se sont engagés à vendre à Monsieur Jean-Claude C...et Madame Nicole D..., son épouse, une propriété sise sur les communes de Saint-Gondon et de Ccoullons (Loiret), Attendu que la SAFER ayant préempté le bien, la vente entre les consorts A...et la SAFER intervenait le 12 mars 2004 pour le prix de vente de 287. 668, 95 euros, Attendu selon acte notarié du 11 août 2004, la SAFER a vendu cette propriété à la SCI VOLTAIRE BEAUNE pour une somme de 335. 226 euros, Attendu que par arrêt en date du 25 juin 2007 rectifié le 27 juin 2011, la cour d'appel d'ORLÉANS, à l'initiative de Monsieur et Madame C...a " annulé les décisions de préemption et de rétrocession prise par la SAFER ", " déclaré nulle la vente intervenue entre les consorts A...et la SAFER " et " déclaré de même nulle la rétrocession de ces mêmes biens consentie par la SAFER à la SCI VOLTAIRE BEAUNE ", Attendu que la SCI VOLTAIRE BEAUNE fait valoir à bon droit que l'arrêt en date du 25 juin 2007 rectifié a eu pour effet d'effacer de manière rétroactive les contrats concernés et de remettre les parties dans la situation initiale de sorte que les parties se doivent mutuellement restitution, .../... -4- Attendu qu'il n'est pas contesté que la SCI VOLTAIRE BEAUNE a restitué la propriété le 25 novembre 2014, Attendu que cette restitution a été réalisée sans que le bien soit grevé d'une hypothèque, le privilège de prêteur de deniers sur les biens de la SCI VOLTAIRE BEAUNE figurant à l'acte de vente du 11 août 2004 étant rétroactivement annulé par l'effet de l'annulation de l'acte de vente prononcée par les arrêts des 25 juin 2007 et 27 juin 2011, Que la SCI VOLTAIRE BEAUNE est donc en conséquence parfaitement fondée à réclamer la restitution du prix de vente à la SAFER à hauteur de 335. 226 euros, Attendu que l'incertitude sur le montant des sommes dues à titre de réparation par la SCI VOLTAIRE BEAUNE à Monsieur Jean-Claude C...et Madame Nicole D..., son épouse, est sans conséquence sur le montant du prix de vente que doit restituer la SAFER, celle-ci n'étant pas tenue d'indemniser, aux termes de l'arrêt du 30 novembre 2015 de la cour d'appel d'ORLÉANS, les vendeurs initiaux qui dispose d'une action directe en réparation contre la SCI VOLTAIRE BEAUNE, Attendu dès lors le montant de la créance est parfaitement déterminable, Qu'il en résulte que la SCI VOLTAIRE BEAUNE dispose de moyen sérieux de réformation sans qu'il soit besoin d'examiner la date de départ des intérêts sur la somme à restituer laquelle ne saurait être la date de l'arrêt lui même, Qu'il convient d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire dans les termes précisés au dispositif ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il paraît équitable de laisser à chacune des parties les frais de procédure non compris dans les dépens par elle exposés ; Sur les dépens Attendu que chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés au titre de la présente instance ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, ORDONNONS le sursis à exécution du jugement (no 16/ 00017) en date du 3 mars 2016 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BLOIS jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel de ce jugement, .../... -5- DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance. La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juillet 2016
Référence
6253cd69bd3db21cbdd93450
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