Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd69bd3db21cbdd93451
- Date
- 20 juillet 2016
- Condamnation
- 95 773 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 20 JUILLET 2016 ORDONNANCE No 58 / 2016 No RG : 16/02151 SOCIÉTÉ PRO RÉSINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège C/ Monsieur Rolf X... agissant en qualité de liquidateur de la société DANTEC-BESCHICHTUNGEN Gmbh (société de droit allemand) Expéditions le : 20 JUILLET 2016 SELARL CELCE-VILAIN SELAS EBA T.C. ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE O R D O N N A N C E LE VINGT JUILLET DEUX MILLE SEIZE, (20/07/2016), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I - SOCIÉTÉ PRO RÉSINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 15 Rue Gustave Eiffel Z.A. Les 4 Cheminées 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN Représentée par Maître Margaret CELCE-VILAIN substituée par Maître Maxime-Henri VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN avocat du barreau d'ORLÉANS DEMANDERESSE, suivant exploit de la S.C.P. Isabelle VIGNY Huissier de Justice associés à ORLÉANS en date du 17 juin 2016D'UNE PART II - Monsieur Rolf X... agissant en qualité de liquidateur de la société DANTEC-BESCHICHTUNGEN Gmbh (société de droit allemand) Élisant domicile chez Maître Carole B... ... 45000 ORLÉANS Représenté par Maître Florian ENDROS de la SELAS EBA avocat du barreau de PARIS D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 6 JUILLET 2016, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 20 JUILLET 2016 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par jugement (no RG 2014-1866) en date du 19 mai 2016, le tribunal de commerce d'ORLÉANS a notamment : - condamné la SARL PRO RESINE à payer à Monsieur Rolf X... pris en sa qualité de liquidateur de la société DANTEC BESCHICHTUNGEN la somme de 169.428,43 euros avec intérêts au taux d'intérêt de base publié par la DEUSCHE BUNDESBANK majoré de 8 points à compter du 1er janvier 2014, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SARL PRO RESINE à payer à Monsieur Rolf X... pris en sa qualité de liquidateur de la société DANTEC BESCHICHTUNGEN la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la moitié des dépens. Par exploit en date du 17 juin 2016, délivré par la SCP Isabelle VIGNY, huissier de justice à ORLÉANS (45), la SARL PRO RESINE a attrait devant le premier président statuant en référé Monsieur Rolf X... pris en sa qualité de liquidateur de la société DANTEC BESCHICHTUNGEN. La SARL PRO RESINE demande au premier président : - d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement en date du 19 mai 2016 rendu par le tribunal de commerce d'ORLÉANS, - subsidiairement, se voir autoriser à consigner sur le compte CARPA de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat, la somme de 200.957,73 euros, - très subsidiairement, ordonner la constitution d'une garantie, - de débouter Monsieur Rolf X... pris en sa qualité de liquidateur de la société DANTEC BESCHICHTUNGEN de ses demandes, - condamner Monsieur Rolf X... pris en sa qualité de liquidateur de la société DANTEC BESCHICHTUNGEN à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance. La SARL PRO RESINE fait valoir que l'exécution de la décision entraîne des conséquences manifestement excessives pour elle en ce qu'elle l'a priverait de sa trésorerie alors qu'elle n'a pas reçu paiement de son propre donneur d'ordre mais également en cas de réformation du jugement, compte tenu de la situation de la société DANTEC BESCHICHTUNGEN qui a été mise en liquidation amiable par les associés. Monsieur Rolf X... pris en sa qualité de liquidateur de la société DANTEC BESCHICHTUNGEN demande à la juridiction de céans de : - débouter la SARL PRO RESINE de toutes ses demandes, - condamner la SARL PRO RESINE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir que la SARL PRO RESINE n'établit pas l'existence de conséquences manifestement excessives. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Sur les moyens de réformation Attendu tout d'abord que les chances de réformation de la décision critiquée ne constituent pas une condition pour l'arrêt de l'exécution provisoire au sens du texte susvisé, le législateur ayant par ailleurs prévu que la poursuite de l'exécution provisoire est toujours faite aux risques et périls de celui qui la poursuit et qu'en cas d'infirmation, il encourt une condamnation au paiement de dommages-intérêts, Que dès lors, il n'appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le mérite de l'appel et donc sur le bien fondé ou non des moyens et arguments qui seront développés devant la cour, Qu' il s'ensuit que les moyens invoqués par la SARL PRO RESINE relatifs à l'absence de condamnation de son propre donneur d'ordre lui occasionnant ainsi une perte sèche sont inopérants en l'espèce ; Sur les conséquences manifestement excessives Attendu que les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation du débiteur de l'obligation, c'est à dire la partie condamnée, en tenant compte de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement de la partie gagnante, dans l'éventualité d'une réformation ou d'une infirmation de la décision frappée d'appel, Sur la situation de la SARL PRO RESINE Attendu que la SARL PRO RESINE ne verse aucune pièce comptable ni aucune attestation de son expert comptable démontrant que l'exécution de la décision du tribunal de commerce aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, Qu'il convient de rejeter la demande ; Sur la situation de Monsieur Rolf X... pris en sa qualité de liquidateur de la société DANTEC BESCHICHTUNGEN Attendu que si la société DANTEC BESCHICHTUNGEN justifie d'un bénéfice de 12.430,72 euros, elle démontre disposer de capitaux propres à hauteur de la somme de 1.085.737,62 euros, Qu'ainsi il n'est aucunement rapporté que l'exécution provisoire de la décision du tribunal de première instance revêtirait pour la SARL PRO RESINE des conséquences manifestement excessives en cas d'infirmation de celle-ci ; Sur l'aménagement de l'exécution provisoire Attendu que l'article 521 du code de procédure civile permet à la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, d'éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation, Attendu que l'article 521 se distingue de l'article 524 en ce qu'il s'agit d'aménager l'exécution provisoire et non de suspendre l'exécution de sorte que la consignation n'est pas subordonnée à l'existence de conséquences manifestement excessives, Attendu que si le débiteur de la créance de condamnation est contraint de se dessaisir des sommes entre les mains d'un tiers de sorte que la décision est exécutée à son égard, encore faut-il, pour que la demande d'aménagement de l'exécution provisoire soit acceptée, qu'il démontre un motif légitime de priver le créancier de la perception immédiate des sommes qui lui ont été alloués par la première décision, Attendu que la procédure de liquidation amiable en cours dont il n'est justifié ni du calendrier ni des prévisions de règlement justifie d'accueillir la demande de consignation et d''aménagement de l'exécution provisoire, Qu'il convient de faire droit à la demande dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il paraît équitable de laisser à chacune des parties les frais de procédure non compris dans les dépens par elle exposés ; Sur les dépens Attendu que chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés au titre de la présente instance ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 521 et 524 du code de procédure civile, AUTORISONS la SARL PRO RESINE à consigner à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 200.957,73 euros en principal, intérêts et frais, au paiement de laquelle elle a été condamnée aux termes du jugement (no RG 2014-1866) en date du 19 mai 2016 du tribunal de commerce d'ORLÉANS au bénéfice de Monsieur Rolf X... pris en sa qualité de liquidateur de la société DANTEC BESCHICHTUNGEN afin d'éviter que l'exécution provisoire du jugement soit poursuivie, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DISONS que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance. La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 521 du code de procédure civile permet àarticle 12 du code de procédure civile et lorsquarticle 700 du code de procédure civile et la moiarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 524 du code de procédure civile le premie
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juillet 2016
Référence
6253cd69bd3db21cbdd93451
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