Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd69bd3db21cbdd93453
- Date
- 20 juillet 2016
- Condamnation
- 74 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 20 JUILLET 2016 ORDONNANCE No 55/ 2016 No RG : 16/ 02222 S. A. R. L. NOCES ET RÉCEPTIONS exerçant sous l'enseigne LE MOULIN DU PRÉ-LE DOMAINE DES QUATRE SAISONS représentée par sa gérante Madame Élisabeth X... épouse Y... domiciliée en cette qualité au siège C/ Madame Adeline Z... Expéditions le : 20 JUILLET 2016 SELARL ROUXEL-CHEVROLLIER SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD CONSEIL DE PRUD'HOMMES TOURS CHAMBRE SOCIALE O R D O N N A N C E LE VINGT JUILLET DEUX MILLE SEIZE, (20/ 07/ 2016), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I-S. A. R. L. NOCES ET RÉCEPTIONS exerçant sous l'enseigne LE MOULIN DU PRÉ-LE DOMAINE DES QUATRE SAISONS représentée par sa gérante Madame Élisabeth X... épouse Y... domiciliée en cette qualité au siège ... 37240 CUSSAY Représentée par Maître Nathalie ROUXEL CHEVROLLIER de la SELARL ROUXEL CHEVROLLIER avocat du barreau d'ANGERS DEMANDERESSE, suivant exploit de la SELARL ACTHUIS Huissier de Justice associés à AMBOISE en date du 28 juin 2016D'UNE PART II-Madame Adeline Z... ... 37600 LOCHES Représentée par Maître Laurianne DUSSOURD de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD avocat du barreau de TOURS substituée par Maître Aymeric COUILLAUD avocat du barreau d'ORLÉANS D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 6 JUILLET 2016, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 20 JUILLET 2016 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 10 mai 2016, le conseil des prud'hommes de TOURS a notamment : - condamné la SARL NOCES ET RÉCEPTIONS à payer à Madame Adeline Z...diverses sommes et rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales. Par exploit en date du 28 juin 2016, délivré par la SELARL ACTHUIS, huissier de justice à AMBOISE (37), la SARL NOCES ET RÉCEPTIONS a attrait devant le premier président statuant en référé Madame Adeline Z.... La SARL NOCES ET RÉCEPTIONS demande au premier président : - d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendue le 10 mai 2016, - subsidiairement, ordonner la consignation des condamnations sur le compte CARPA de la SELARL ROUXEL-CHEVROLLIER, avocate inscrite au barreau d'ANGERS. La SARL NOCES ET RÉCEPTIONS expose que la première décision constitue une violation des termes de l'article 12 du code de procédure civile en ce que le juge n'a pas indiqué le fondement juridique à l'appui de la condamnation et qu'il a inversé la charge de la preuve en faisant supporter à l'employeur la démonstration que Madame Adeline Z...n'était pas placée en état de subordination. Elle fait valoir que la décision entraîne des conséquences manifestement excessives pour elle en ce que l'exécution des condamnations devra la conduire à se placer sous le régime du redressement judiciaire compte tenu de sa situation financière mais également en cas de réformation du jugement, compte tenu de la situation financière instable de Madame Adeline Z.... Madame Adeline Z...demande à la juridiction de céans de : - débouter la SARL NOCES ET RÉCEPTIONS de toutes ses demandes, - ordonner la consignation de la somme de 14. 742 euros sur le compte CARPA de son avocat à charge pour celui-ci de lui verser périodiquement une somme déterminée par le premier président, - subsidiairement dire que la somme de 14. 742 euros sera versée en six mensualités sur le compte CARPA de son avocat, - subsidiairement de diminuer le montant de la consignation sur le compte CARPA de son avocat, - condamner la SARL NOCES ET RÉCEPTIONS à lui payer la somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir que la SARL NOCES ET RÉCEPTIONS n'établit pas l'existence d'une violation manifeste l'article 12 du code de procédure civile ni davantage l'existence de conséquences manifestement excessives. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, Que la SARL NOCES ET RÉCEPTIONS expose que le premier juge n'a pas indiqué de fondement juridique dans sa décision et qu'il a inversé la charge de la preuve, Attendu que sur le premier point le premier juge a indiqué précisément statuer sur la requalification des prestations d'auto-entrepreneur en contrat de travail si un lien de subordination était avéré et qu'il a reconnu, à travers les conditions d'exercice de la relation de travail entre la SARL NOCES ET RÉCEPTIONS et Madame Adeline Z..., les caractéristiques d'un contrat de travail à durée indéterminée dont les conditions de rupture sont sans cause réelle et sérieuse, Attendu qu'il résulte des conclusions déposées en première instance par la requérante (pièces no 7) que le conseil des prud'hommes qui était invité expressément par les parties à se prononcer sur la qualification des relations de travail qui avait existé entre elle, n'a pas modifié l'objet du litige ni soulevé de moyens de droit ou de fait nouveaux de sorte que la simple absence de visa de l'article L 8221-6 du code du travail ne constitue pas une violation manifeste de l'article 12, le premier président relevant à cet égard que la requérante avait elle même conclu au regard de l'existence des caractéristiques du contrat de travail sans viser de fondement juridique, Attendu sur le second point que l'erreur, à supposer qu'elle soit avérée, commise par le juge dans l'application ou l'interprétation d'une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile (2ème Civ. 15 octobre 2009 no 01563 ; Soc. 18 déc. 2007, no 06-44. 548 ; 2ème Civ. 18 février 2015 no 14-18458), Qu'il convient de constater l'absence de violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile et de débouter la SARL NOCES ET RÉCEPTIONS de sa demande en suspension de l'exécution provisoire ; Sur l'aménagement de l'exécution provisoire Attendu que l'article 521 du code de procédure civile permet à la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, d'éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation, Attendu que la SARL NOCES ET RÉCEPTIONS ne démontre pas, par la seule référence à un bulletin de salaire, en quoi la créancière des condamnations devrait être privée de celle-ci alors qu'il s'agit de créances salariales pour lesquelles le législateur a expressément prévu l'exécution provisoire de droit, Qu'il convient de rejeter la demande ; Sur les demandes diverses formulées par Madame Adeline Z... Attendu qu'il n'entre pas dans les prévisions de l'article 524 du code de procédure civile d'autoriser une partie à consigner les condamnations prononcées en sa faveur sur le compte CARPA de son avocat, Madame Adeline Z...pouvant disposer des sommes qui lui sont allouées comme elle l'entend étant rappelé que le législateur a prévu que la poursuite de l'exécution d'une décision de justice est toujours faite aux risques et périls de celui qui poursuit et qu'en cas d'infirmation, il encourt une condamnation au paiement de dommages et intérêts ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sur les dépens Attendu qu'il paraît équitable de laisser à chacune des parties les frais de procédure non compris dans les dépens par elle exposés ; Sur les dépens Attendu que la SARL NOCES ET RÉCEPTIONS supportera les dépens au titre de la présente instance comme y succombant ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 524 du code de procédure civile, DÉBOUTONS la SARL NOCES ET RÉCEPTIONS de sa demande en suspension de l'exécution du jugement du conseil des prud'hommes de TOURS du 10 mai 2016 et en aménagement de l'exécution, DÉBOUTONS Madame Adeline Z...de ses demandes, CONDAMNONS la SARL NOCES ET RÉCEPTIONS aux dépens de la présente instance. La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article L 8221-6 du code du travail ne constitue pas uarticle 521 du code de procédure civile permet àarticle 524 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile et lorsquarticle 12 du code de procédure civile et de débarticle 12 du code de procédure civile ni davantarticle 12 du code de procédure civile en ce que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juillet 2016
Référence
6253cd69bd3db21cbdd93453
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