Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd69bd3db21cbdd93454
- Date
- 20 juillet 2016
- Condamnation
- 94 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET No ----------------------- 20 Juillet 2016 ----------------------- 14/ 00348 ----------------------- José X... C/ Me Jean Pierre Z...-Mandataire liquidateur de M. Nuno Y..., CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS MARSEILLE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 10 octobre 2014 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'AJACCIO 13/ 00411 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : VINGT JUILLET DEUX MILLE SEIZE APPELANT : Monsieur José X... ... ... 74100 ANNEMASSE Représenté par Me Marie line ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : Me Jean Pierre Z...-Mandataire liquidateur de M. Monsieur Nuno Y... ... 20000 AJACCIO Représenté par Me Marie france SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS MARSEILLE Les Docks, Atrium 10. 5 10 place de la Joliette 13567 MARSEILLE CEDEX 02 Représenté par Me Pierre henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, Mme ROUY-FAZI, Conseiller Mme BENJAMIN, Conseiller GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2016 ARRET Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme BESSONE, Conseiller faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. **** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par contrat de travail à durée indéterminée du 26 février 2010, M. José X...a été embauché par M. Nuno Y...en qualité de maçon, pour un horaire de 151, 67 heures par mois, et un salaire brut de 3. 416, 97 euros. Le 25 novembre 2011, M. José X...a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 10 octobre 2014, le Conseil de Prud'hommes d'AJACCIO a : - constaté que la preuve de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur n'a pas été communiquée contradictoirement, et qu'elle ne figure pas dans les documents produits par le salarié -fixé la créance de M. José X...au passif de la liquidation judiciaire de M. Nuno Y...aux sommes suivantes : * 3. 416, 97 euros au titre de l'indemnité de congés payés * 6. 632, 85 euros au titre de l'abattement de 10 % indûment pratiqué, - dit que le caractère opposable de la décision à l'AGS ne pouvait donner lieu à exécution provisoire -dit que la garantie de l'AGS n'interviendrait que dans les limites prévues aux articles L3253-17 et D3253-5 du Code du Travail, et ce en l'absence de fonds disponibles -dit qu'il était fait application du Code de Commerce (ancienne loi du 25 janvier 1985à et du décret du 27 décembre 1985) - donné acte à l'AGS et à l'UNEDIC de ce qu'elles revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurance des créances des salariés, que des conditions et étendues des garanties plus précisément les articles L3253-6, L3253-17 et D3253-5 du Code du Travail, - ordonné la remise des documents de fin de contrat -débouté M. José X...du surplus de ses demandes -dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par courrier électronique du 23 novembre 2014, M. José X...a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 octobre 2014. M. José X...demande à la cour de : - dire et juger que la prise d'acte doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse -confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité de congés payés, et l'indemnité au titre de l'abattement indu de 10 %, dit que la garantie de l'AGS interviendrait dans les limites fixées par la loi, et ordonné la remise des documents de fin de contrat -réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes -condamner M. Y...à lui payer : * la somme de 23. 676 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * la somme de 789 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * la somme de 3. 946 euros au titre de l'indemnité compensatrice de " congés payés ", et celle de 395 euros au titre des congés payés y afférents * la somme de 3. 946 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, et celle de 395 euros au titre des congés payés y afférents * la somme de 944 euros au titre des heures supplémentaires, et celle de 94 euros au titre des congés payés y afférents * la somme de 6. 887 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de petits déplacements, et celle de 689 euros au titre des congés payés y afférents * la somme de 23. 676 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé -ordonner à l'employeur de lui délivrer les documents de rupture, et les bulletins de salaire modifiés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision -condamner l'employeur aux intérêts de droit à compter du jour de la saisine du Conseil de prud'hommes -ordonner la capitalisation des intérêts -condamner l'employeur à lui payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure pénale -condamner l'employeur aux dépens. Il fait valoir qu'il résulte des témoignages de nombreux autres salariés, que les horaires de travail étaient de 07H30 à 12H30, et de 13H00 à 17H30, soit 57 heures de travail sur 6 jours, que l'entreprise travaillait sur plusieurs chantiers notamment à PIANOTOLLI, TARCO, ZONZA, BOCA DEL ORO, PORTO-VECCHIO, et LEVIE, qu'ils ont donc effectué des heures supplémentaires, et qu'ils méritaient de recevoir l'indemnité de repas qui n'était pas versée, qu'ils ont eu des retards de paiement de salaires, que leurs congés payés n'étaient pas payés, ou pas intégralement, que l'employeur rencontrant des difficultés financières entendait les payer sans les déclarer intégralement. Ces manquements répétés de l'employeur à ses obligations légales, justifie pleinement selon lui, la requalification de la prise d'acte, en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'allocation d'une indemnité à ce titre. M. José X...rappelle qu'aux termes de la convention collective applicable, la durée du préavis est de 1 mois pour les salariés bénéficiant d'une ancienneté de 6 mois à 2 ans dans l'entreprise. Les congés payés 2011 ne lui ont pas été payés par la caisse, dans la mesure où M. DE ALMEIDA n'avait pas réglé ses cotisations. Il demande, au titre des congés payés, la condamnation de M. Y...à lui payer la somme de 3. 946, 00 euros outre celle de 395 euros au titre des congés payés y afférents. Il estime que la règle du maintien de salaire est plus favorable au salarié. L'indemnité légale de licenciement due, s'élève selon le salarié, à un cinquième de mois de salaire brut, soit 3. 946 euros x 1/ 5 = 789 euros. En ce qui concerne les heures supplémentaires, M. X...rappelle que l'article 3-17 de la convention collective applicable les rémunère par une majoration de 25 % pour les 8 premières heures, et de 50 % pour les suivantes, ce qui représente en l'espèce un total de 944, 27 euros, pour la période allant de février 2010 à novembre 2011. Il estime que c'est à tort que le Conseil de Prud'hommes a rejeté sa demande en paiement de l'indemnité de petits déplacements, dans la mesure où il n'avait pas à la réclamer, qu'il justifie que les chantiers nécessitaient de nombreux déplacements, toujours à une distance supérieure à 10 km du siège de l'entreprise, et que l'employeur n'a pas répondu à sa sommation de produire sa liste de clients. Il conteste que l'employeur mettait un véhicule à disposition des ouvriers. Il estime enfin que M. Nuno Y..., en ne payant ni les heures supplémentaires, ni les indemnités de déplacement, a tenté de diminuer frauduleusement et grossièrement les rémunérations qu'il devait déclarer aux organismes sociaux, et qu'il doit donc être condamné à l'indemnité prévue aux articles L8223-1 et L8223-2 du Code du Travail, équivalente à 6 mois de salaire. Me Jean-Pierre Z..., ès-qualités de mandataire liquidateur de M. Y...Nuno, demande à la cour de : - confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions -débouter pour le surplus M. José X...de ses demandes, comme totalement infondées -subsidiairement : - fixer à un mois de salaire soit à la somme de 3. 417 euros les dommages intérêts qui pourraient être accordés, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse -fixer l'indemnité légale de licenciement à la somme de 623 euros, et le préavis à un mois de salaire brut (3. 417 euros) - rejeter toutes les autres demandes comme infondées -lui donner acte des règlements qu'il a effectués en exécution du jugement de première instance -dire opposable la décision à intervenir au centre AGS -condamner M. José X...aux entiers dépens. Il rappelle en premier lieu que par jugement du 7 novembre 2011, M. Nuno Y...a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire, dans le cadre duquel il a été désigné mandataire judiciaire, et Me I...administrateur, puis que le débiteur a été placé le 6 février 2012, en liquidation judiciaire. M. Z...ès-qualités de liquidateur, souligne que l'appelant ne faisait plus partie de l'entreprise au jour de sa désignation, le 7. 11. 2011, et qu'il n'a jamais reçu le courrier de prise d'acte de la rupture du salarié du 28 novembre 2011. En ce qui concerne la lettre de prise d'acte de la rupture, il relève que celle qui est produite est un copié-collé de celle qui a été produite par deux autres salariés, M. J..., et M. K..., et que les accusés de réception produits présentent eux aussi d'étranges similitudes. Il estime comme très probable que ce courrier n'ait jamais été adressé à l'employeur, et qu'il ait été " fabriqué pour les besoins de la cause ". Il s'étonne comme l'avait fait le conseil de prud'hommes que le salarié ait attendu plusieurs mois pour agir en justice, et n'ait jamais émis la moindre réclamation auprès de l'employeur. Subsidiairement, il ajoute que M. José X...qui comptait moins de deux ans d'ancienneté lors de la rupture, doit justifier de son préjudice, ce qu'il ne fait pas, alors même qu'il semble qu'il ait trouvé un nouvel emploi. Il s'oppose à la demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, d'une part parce que lorsqu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, il ne faisait plus partie de l'entreprise, d'autre part parce que cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il conteste le décompte mensuel des heures supplémentaires effectué par le salarié, faisant valoir qu'aux termes de la convention collective applicable, les heures supplémentaires sont celles qui sont réalisées au-delà de 35 heures par semaine, et que l'ensemble des heures supplémentaires, qui ne dépassaient jamais 8 heures par semaine, a été payé et visé dans les bulletins de salaire. Sur l'indemnité de déplacements et de repas prévue par l'article 8-12 de la convention collective, Me Z...ès-qualités, considère qu'elle n'est pas due, les premiers juges ayant relevé à juste titre que l'employeur avait mis à disposition des salariés, un véhicule qui les récupérait et les accompagnait tous les jours sur les chantiers. Il ajoute que les derniers chantiers réalisés par l'entreprise étaient situés en centre-ville de PORTO-VECCHIO. Enfin, le liquidateur fait valoir qu'en ce qui concerne le travail dissimulé, le salarié justifie d'autant moins la volonté de fraude de l'employeur, qu'au moment des faits reprochés, celui-ci était en redressement judiciaire. L'indemnité légale de licenciement doit être fixée à la somme de 507 euros. Le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) de Marseille, demande à la cour : - de lui donner acte de ce qu'il adhère à l'argumentation de l'employeur -de confirmer le jugement du 10 octobre 2014, - subsidiairement, de fixer l'indemnisation pour rupture de l'employeur à 6 mois de salaire, - de dire que les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, n'entrent pas dans la garantie de l'AGS -de dire et juger que la décision sera déclarée opposable à l'AGS intervenant à titre subsidiaire dans les limites légales prévues aux articles L3253-6, L3253-17, D3253-5, D3253-2 du Code du Travail -de fixer les sommes en deniers ou quittances -de condamner qui il plaira, sauf le CGEA, aux dépens. A l'audience du 24 mai 2016, les parties ont repris les termes de leurs conclusions écrites. MOTIFS -Sur la rupture du contrat de travail et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25. 11. 2011, M. José X...a adressé à son employeur, qui était en redressement judiciaire depuis le 7 novembre 2011, une lettre prenant acte de la rupture du contrat de travail. Le salarié produit le courrier de prise d'acte qui, s'il est rédigé sur le même modèle que ceux qui ont expédié par d'autres salariés, n'en a pas moins été établi à son nom et réceptionné par l'employeur le 28 novembre 2011. En cause d'appel, l'original de l'accusé de réception est produit : Il est distinct des autres AR reçus le même jour par M. Nuno Y.... Il n'est pas ailleurs pas contesté par l'employeur que celui-ci n'avait pas cotisé à la caisse de congés payés, et restait redevable à l'égard de son salarié de sommes à ce titre, de même qu'il a appliqué sur les salaires de M. José X...un abattement de 10 % de façon indue. Ces sommes n'ont été payées par le liquidateur qu'après le prononcé du premier jugement. Ces violations par l'employeur de ses obligations légales et conventionnelles justifient que la prise d'acte de la rupture soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes sera sur ce point réformé, étant précisé que les pièces d'expédition n'avaient pas été produites en original en première instance. M. José X...ne comptait au moment de la rupture du contrat de travail, deux ans d'ancienneté, mais 18 mois. En conséquence, en application des articles L 1235-3 et L1235-5 du Code du Travail, l'indemnité doit être fixée en fonction du préjudice subi, dont il appartient au salarié de justifier. Dans la mesure où M. José X...ne justifie pas d'un préjudice particulier, et notamment, ne fait pas connaître sa situation après la rupture, il convient de fixer l'indemnité de licenciement à la somme de 10. 250, 91 euros bruts représentant trois mois de salaire brut. Il convient également de fixer en faveur du salarié, l'indemnité de préavis égale à un mois de salaire brut, soit à la somme de 3. 416, 97 euros bruts, outre les congés sur ce préavis, soit la somme de 341 euros bruts. - Sur les indemnités de congés payés, et sur l'abattement indu de 10 % Même si l'appel formé est général, ces dispositions du premier jugement ne sont contestées par aucune des parties. En effet, dans le dispositif des conclusions de l'appelant, une somme de 3. 946 euros est réclamée au titre des congés payés, mais la lecture du corps de ces conclusions permet de considérer que c'est l'indemnité de préavis qui est réclamée, les congés payés ayant déjà fait l'objet d'une condamnation, non contestée, et d'un règlement par le liquidateur. La décision de première instance qui a accordé à ce titre au salarié, par des motifs pertinents que la cour adopte, la somme de 3. 416, 97 euros au titre des congés payés, et celle de 6. 632 euros au titre de l'abattement indu de 10 %, sera confirmée. - Sur l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement Par application des articles L1235-2 et L1235-3 du Code du Travail, lorsqu'a été accordée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité pour non-respect de la procédure ne se cumule pas avec celle-ci. Cette demande, présentée en cause d'appel, sera donc rejetée. - Sur l'indemnité légale de licenciement Par application de l'article L1234-9 du Code du Travail, le salarié licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, qui en application de l'article R1234-2 du même code, est égale à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, en deçà de 10 ans d'ancienneté. M. José X...avait à la date de la rupture, soit le 28 novembre 2011, 18 mois d'ancienneté, puisqu'il a été embauché à compter du 26 février 2010. Il a donc droit à ce titre à la somme de 683 euros bruts (3. 416, 97 x 1/ 5ème). Il n'y a pas lieu à congés payés sur cette somme. - Sur les heures supplémentaires Il résulte de l'article L3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Par ailleurs, l'article 3. 17 de la Convention collective no 1597 des ouvriers du bâtiment, applicable en l'espèce, et invoqué par Me Z..., dispose : " Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sont majorées comme suit : -25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires ; -50 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la 8ème. Dans tous les cas, le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine, à l'exception des heures supplémentaires déjà comprises dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement pour déterminer le salaire mensuel ". Le contrat de travail fixait l'horaire hebdomadaire de travail à 35 heures par semaine. M. José X...produit les attestations de ses collègues de travail, qui indiquent que les horaires de travail étaient " de 07H30 à 12H30, et de 13H00 à 17H30 ", ce qui représente 9H30 de travail par jour, soit 47, 30 heures par semaine, au lieu des 35 heures prévues par le contrat de travail. Aucune précision n'est cependant donnée sur les raisons de cette augmentation du temps de travail, sur le caractère insuffisant de l'effectif au regard de la nature des tâches à effectuer, sur les chantiers concernés. Par ailleurs, ces attestations toutes rédigées sur le même modèle après la liquidation judiciaire de l'entreprise, et émanant de salariés qui sont tous en litige avec leur ex-employeur, ne constituent pas des éléments de nature à étayer suffisamment la demande du salarié, et permettant à l'employeur de présenter des éléments de réponse. Force est enfin de constater que les bulletins de paie mentionnent le paiement d'heures supplémentaires en nombre variables selon les mois, payées au taux de 125 % applicable aux 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires, et qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. José X..., qui n'a élevé aucune contestation sur ce point pendant l'exécution de son contrat, ait effectué des heures supplémentaires au delà de 8 heures par semaine. Il convient en conséquence de débouter M. José X...de sa demande de ce chef. - Sur l'indemnité forfaitaire de petits déplacements L'article 8. 11 de la Convention collective applicable institue un régime dit des petits déplacements, pour indemniser les ouvriers des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail. Les bénéficiaires de ce régime sont les ouvriers qui effectuent quotidiennement un déplacement, pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée, et pour en revenir à la fin de la journée de travail. Ce régime comporte trois indemnités professionnelles : - l'indemnité de repas qui indemnise la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle du salarié -l'indemnité de transport qui rembourse les frais de transport de l'ouvrier entre son domicile et le chantier, qui n'est pas due notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport, - l'indemnité de trajet, à caractère forfaitaire, qui indemnise la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, et d'en revenir. Il incombe au salarié de rapporter la preuve que ces indemnités lui sont dues. Or M. X...ne produit aucune pièce permettant de connaître les lieux exacts des chantiers sur lesquels il a travaillé. L'attestation de son collègue de travail M. L..., mentionne qu'il faisait les trajets entre PORTO-VECCHIO et " LEVIE ", et d'autres ouvriers évoquent des chantiers à PORTO-VECCHIO, BOCCA DEL ORO, ZONZA, TARCO, PIANOTTOLI. Aucun d'entre eux ne précise que les trajets étaient effectués avec le véhicule personnel du salarié. L'employeur soutient que les derniers chantiers réalisés par l'entreprise se situaient au centre de Porto-Vecchio, à l'hôtel " Le Laetitia ". M. estime que même en ce cas, l'indemnité de transport et de trajet est due, puisque le siège de la société se situe à LECCI. Cependant, l'appelant demeure à PORTO-VECCHIO, de sorte qu'en ce cas, il n'y a pas lieu de verser d'indemnité. En l'absence d'éléments de preuve suffisants sur les indemnités de trajet et de transport, ces demandes seront rejetées. En revanche, il résulte des attestations des différents ouvriers que ceux-ci mangeaient sur les chantiers. Le fait que l'indemnité de repas n'ait jamais été réclamée ne permet pas de la considérer comme non due. Il convient donc d'accorder à M. X...l'indemnité de repas de 8, 60 euros par jour, soit un total de 3. 328, 20 euros bruts (387 jours à 8, 60 euros). Il n'y a pas lieu à congés payés sur cette indemnité. Les créances fixées par le présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter du 9 février 2012, date de la saisine du Conseil de Prud'hommes. Par application de l'article 1154 du Code Civil, et dès lors que l'appelant le sollicite, les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêt au taux légal. - Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé Par application de l'article L8221-5, est réputé travail dissimulé le fait pour tout employeur, notamment, de mentionner sur le bulletin de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Dans la mesure où il n'est pas fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires, il n'est pas établi que l'employeur a volontairement, dans le but d'éluder le paiement des sommes dues aux organismes sociaux, déclaré un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Cette demande sera rejetée. - Sur la remise des documents de fin de contrat Ainsi que le sollicite le salarié, la remise des documents de fin de contrat, déjà ordonnée par les premiers juges, sera assortie d'une astreinte. - Sur les frais et dépens Partie perdante, Me Z...ès-qualités, devra supporter les dépens d'appel après ceux de première instance. Il n'est pas inéquitable de fixer à sa charge, une indemnité de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, - CONFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Ajaccio en date du 10 octobre 2014, en ce qu'il a fixé la créance de M. José X...au passif de la liquidation de M. Nuno Y..., au titre de l'indemnité de préavis et de l'abattement indûment pratiqué, - L'INFIRME pour le surplus, et statuant à nouveau : - DIT ET JUGE que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, notifié à l'employeur le 28 novembre 2011, doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - FIXE comme suit les créances de M. José X...à la charge de la liquidation de M. Nuno Y...: * 10. 250 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 3. 416, 97 euros bruts à titre d'indemnité de préavis * 341 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis, * 683 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement * 3. 328, 20 euros bruts au titre de l'indemnité de repas ; - DEBOUTE M. José X...du surplus de ses demandes ; - DECLARE la présente décision opposable au C. G. E. A. ; - DIT ET JUGE qu'à défaut de fonds disponibles, le CGEA devra garantir le paiement de ces sommes dans les limites et conditions prévues aux articles L3253-6, L3253-17, D3253-5, D3253-2 du Code du Travail ; - DIT ET JUGE que les sommes payées par Me Z...en exécution de la décision de première instance viendront en déduction des sommes dues en vertu du présent arrêt ; - DIT ET JUGE que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du 09 février 2012, et que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal ; - DEBOUTE M. José X...de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, d'indemnité de travail dissimulé, d'indemnités de trajet et de transport ; - DIT ET JUGE que la condamnation à remettre des documents de fin de contrat, et du bulletin de paie rectifié de novembre 2011 sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ; - CONDAMNE Me Z...ès-qualités de liquidateur de M. Nuno Y...à payer à M. José X...la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Me Z...ès-qualités aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 3-17 de la convention collective applicablarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1154 du Code Civilarticle L1234-9 du Code du Travailarticle 700 du code de procédure pénalearticle L3171-4 du Code du Travail que la preuve des
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juillet 2016
Référence
6253cd69bd3db21cbdd93454
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités