Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd69bd3db21cbdd93455
- Date
- 20 juillet 2016
- Condamnation
- 50 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 20 Juillet 2016 ----------------------- 14/ 00352 ----------------------- Mohamed X... C/ SAS E. T. M ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 19 novembre 2014 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BASTIA F 12/ 00409 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : VINGT JUILLET DEUX MILLE SEIZE APPELANT : Monsieur Mohamed X... ... 20200 BASTIA Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 15-002295 du 03/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : SAS E. T. M pris en la personne de son représentant légal RN 193 20600 FURIANI Représentée par Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA substituant Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, Mme ROUY-FAZI, Conseiller Mme BENJAMIN, Conseiller GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2016 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme BESSONE, Conseiller faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. **** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. X... Mohamed a été embauché le 1er mars 1998 par la SAS ETM, en qualité de magasinier, pour un salaire de 1. 254, 31 euros par mois. Il a été arrêté pour accident du travail du 27. 10. 2005 au 09. 02. 2006 et du 10. 03. 2006 au 16. 06. 2006. Il a été arrêté pour maladie du 02. 10. 2006 au 01. 03. 2007, et du 16. 03. 2007 au 16. 04. 2007. Par courrier du 29. 03. 2007, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement. Par courrier du 12. 04. 2007, il a été licencié pour absences répétées et prolongées, perturbant gravement le fonctionnement de l'entreprise. Par requête du 25 octobre 2012, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, la rectification de l'attestation Pôle Emploi, la remise des fiches de paie sous astreinte, et la nullité de la transaction du 18. 04. 2007. Par jugement du 19. 11. 2014, le conseil de prud'hommes de Bastia a déclaré les demandes de M. X... irrecevables, comme prescrites, et l'a condamné aux dépens. Par courrier électronique du 27 novembre 2014, M. X... Mohamed a interjeté appel à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 22 novembre 2014. M. X... demande à la cour : - dire et juger ses demandes recevables, et non prescrites -constater la nullité de la transaction du 18. 04. 2007 - condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : * 7. 048 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (après déduction de la somme de 8. 000 euros versée le 18. 04. 2007) * 2. 508 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -ordonner à l'employeur de rectifier l'attestation pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard -ordonner à l'employeur de remettre les fiches de paie depuis novembre 2006 jusqu'à la date du licenciement sous astreinte de 100 euros par jour de retard -se réserver le droit de liquider l'astreinte -prendre acte que les indemnités de licenciement et de congés payés versés en avril 2007 étaient bien dues au salarié, malgré la nullité de la transaction. Sur la prescription quinquennale, il rappelle que le délai de prescription ne court, en application de l'article 2224 du Code Civil, qu'à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d'exercer son action. Il ajoute que la loi no2008-561 du 17 juin 2008, qui a réduit les délais de prescription à 5 ans, dispose en son article 26, qu'en cas de réduction du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit à compter du 19 juin 2008. Il fait valoir qu'avant cette réforme, les demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, et les demandes tendant à la délivrance des documents légaux étaient visées par une prescription trentenaire. La transaction du 18 avril 2007 doit être annulée selon lui, en raison d'une part, du caractère général de la renonciation du salarié à exercer tout droit ou action née de son contrat de travail qui rend cette clause abusive et nulle, et d'autre part pour dol, puisqu'il l'a signée sans avoir consulté d'avocat, alors qu'il n'avait aucune connaissance en droit du travail, qu'elle lui a été présentée en même temps que le solde de tout compte, et qu'il n'a pas été en mesure de prendre le temps de réflexion nécessaire pour différencier les deux documents. En ce qui concerne le délai de forclusion de 6 mois attaché au solde de tout compte, il fait valoir que celui-ci n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, et qu'en l'espèce, le solde de tout compte ne liste pas les sommes versées, mais vise une seule somme globale. Ses demandes en justice portent par ailleurs sur des sommes distinctes de celles qui sont mentionnées au solde de tout compte. Il conteste que la rupture du contrat de travail soit motivée par la force majeure, qui n'est pas mentionnée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et qui s'entend d'un événement imprévisible, insurmontable, et ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat, ce qui n'est pas le cas d'un arrêt maladie. En ce qui concerne le motif du licenciement, M. X... fait valoir qu'il appartient à l'employeur d'établir d'une part les perturbations engendrées par le prolongement de ses absences répétées, et d'autre part la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif. Il estime qu'aucune de ces conditions n'est remplie, dans la mesure où il n'occupait pas un poste-clé puisqu'il était magasinier qui ne nécessite qu'une faible qualification, que la société ETM compte de nombreux salariés, et dispose de succursales à PORTO-VECCHIO et AJACCIO. Son remplacement définitif ne pouvait être considéré comme inévitable et nécessaire, comme l'exige la jurisprudence. L'employeur doit selon lui établir l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de pourvoir au remplacement provisoire du salarié absent, en interne, comme de façon externe. La société ETM reconnaît d'ailleurs elle-même dans ses écritures, qu'elle a fait appel à des contrats à durée déterminée pour le remplacer. La SAS ETM demande à la cour : - à titre principal : de confirmer le jugement en toutes ses dispositions -subsidiairement, de dire que la transaction signée entre les parties le 18 avril 2007 a l'autorité de la chose jugée, et déclarer en conséquence, M. X... irrecevable en ses demandes -plus subsidiairement, déclarer ces demandes irrecevables au regard de l'effet libératoire du solde de tout compte -à titre infiniment subsidiaire, constater que le licenciement était parfaitement régulier, et débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes -si la cour estimait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, dire qu'il ne peut prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure à 6 mois de salaire, constater qu'il a déjà perçu cette somme et le débouter de cette demande -constater que le salarié en arrêt maladie était dans l'incapacité d'effectuer un préavis -constater que lors de la transaction, il a été rempli de ses droits en ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement, et les congés payés -déclarer en conséquence qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ces demandes -constater que l'employeur verse aux débats les fiches de paie de novembre 2006 à avril 2007, et qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ces demandes -reconventionnellement, condamner M. X... à restituer les sommes versées en exécution de la transaction -dans tous les cas, condamner M. X... à lui payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS ETM fait valoir que M. X... étant un salarié non protégé, la règle de droit a pour finalité la protection de l'un des cocontractants vis-à-vis de l'autre, et son régime relève de la théorie des nullités relatives, soumises à la prescription quinquennale. Elle considère donc comme inapplicables en l'espèce les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 sur la prescription, puisqu'il n'y a eu aucune réduction du délai pour agir par l'effet de cette loi. Elle ajoute que même en présence d'une nullité absolue, l'action serait encore prescrite puisque le salarié n'a invoqué la nullité de la transaction que le 30 août 2013, par conclusions récapitulatives pour l'audience du 18 septembre 2013. Sur le fond subsidiairement, la SAS ETM souligne que cette transaction conclue après le licenciement, contient des concessions réciproques puisque le salarié a perçu pour son exécution la somme totale de 9. 868, 46 euros. Elle est conforme dans son contenu à l'article 2048 du Code Civil qui dispose que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu, et que le contrat de travail est bien en l'espèce l'objet de la transaction. Les demandes en justice de M. X... se rapportent d'ailleurs exclusivement à l'exécution de son contrat de travail, c'est-à-dire à l'objet même de la transaction. La SAS ETM précise que la transaction précise la date et le versement des sommes dues à M. X..., puisqu'elle stipule que le paiement se fait le jour même. Au demeurant, l'intimée rappelle qu'aucune disposition légale n'impose que le mode de versement soit précisé dans la transaction. La jurisprudence sanctionne le fait pour un employeur de donner une information erronée sur les incidences fiscales ou sociales de la transaction, altérant ainsi l'appréciation qu'a le salarié de la portée de son engagement, mais pas l'absence d'information sur les incidences fiscales ou sociales, ce qui est le cas en l'espèce. L'employeur conteste tout dol au préjudice de M. X..., faisant valoir qu'une disposition légale n'impose l'intervention d'un conseil pour signer une transaction, et que l'affirmation selon laquelle elle aurait laissé croire au salarié qu'il ne percevrait pas d'indemnités s'il ne signait pas la transaction n'est étayée par aucun commencement de preuve. Le salarié a bien disposé d'un délai de réflexion, puisqu'il a eu des discussions entre les parties, rappelées par les termes mêmes de la transaction, ces discussions s'étant déroulées au cours des 5 jours qui ont séparé la lettre de licenciement de la signature de la transaction. La jurisprudence rappelle que la délivrance d'un reçu pour solde de tout compte, qui n'est pas obligatoire lorsqu'une transaction est signée, peut précéder ou suivre celle-ci. Subsidiairement, l'intimée soulève la forclusion prévue à l'article L1234-20 du Code du Travail, dans la mesure où le reçu pour solde de tout compte a un effet libératoire en l'absence de contestation dans un délai de 6 mois, pour les sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait que ce reçu soit rédigé en termes généraux, et qu'en l'espèce, si le reçu pour solde de tout compte mentionne une somme globale de 9. 868, 46 euros payée par chèque, cette somme est celle qui correspond à la transaction du même jour, qui détaille les sommes dues au salarié. Sur le fond, la SAS ETM fait valoir que la qualification du motif du licenciement dans l'attestation Pôle Emploi n'a aucune incidence, et aucune portée, et que la lettre de licenciement est motivée par le fait que son absence prolongée depuis le mois d'octobre 2005 désorganisait l'entreprise et justifiait qu'il soit définitivement remplacé. Elle rappelle qu'entre le 27 octobre 2005 et le départ de M. X... de l'entreprise en avril 2010, il a travaillé moins de trois mois, et qu'elle démontre que cette absence quasiment permanente a gravement perturbé son activité, puisqu'elle devait pourvoir mois par mois à son remplacement, et qu'elle devait faire face à un manque d'investissement des personnes le remplaçant en raison de la précarité de leur contrat. Elle justifie avoir embauché des salariés en contrats à durée déterminée, qui étaient souvent réticents à s'engager pour des périodes courtes. Elle ajoute qu'elle a du remplacer définitivement M. X... par l'embauche de M. Y...le 10 avril 2007 comme en atteste son registre du personnel qu'elle verse aux débats, une jurisprudence constante permettant que le remplacement définitif ait lieu avant ou après le licenciement du salarié absent. L'embauche définitive également d'un autre magasinier en la personne de M. Z...le 2 juillet 2007, vient confirmer la nécessité d'un remplacement de M. X.... A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle souligne que M. X... ne justifie nullement d'un préjudice permettant de lui allouer une indemnité équivalente à 13 mois de salaire, mais que l'indemnité de 6 mois de salaire versée en vertu de la transaction correspond à une juste évaluation de ce préjudice, et qu'il est de jurisprudence constante que le salarié ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis lorsqu'il est dans l'incapacité d'exécuter ce préavis. Concernant les congés payés, il a été rempli de ses droits selon l'employeur. Les fiches de paie de novembre 2006 jusqu'à la date du licenciement ont été remises au salarié en première instance. La cour devra condamner le salarié à restituer les sommes versées en exécution de la transaction du 18. 04. 2007. A l'audience du 24 mai 2016, les parties ont repris les termes de leurs conclusions écrites. MOTIFS -Sur la prescription Le 18 avril 2007, c'est-à-dire après le licenciement, les parties ont signé une transaction, par laquelle l'employeur versait le jour même à M. X... la somme de 1. 729, 00 euros à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 1. 157, 80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, et la somme de 8. 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire et transactionnelle en réparation de l'ensemble des préjudices que le salarié disait subir du fait de la rupture de son contrat de travail. M. X... se reconnaissait quant à lui rempli de l'ensemble de ses droits nés ou à naître relativement à la conclusion, à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail, ou postérieurement à cette rupture. Cette transaction qui a l'autorité de la chose jugée en application de l'article 2052 du Code Civil, a donc notamment pour objet les droits du salarié nés de la rupture du contrat de travail. Les demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis, en rectification de l'attestation Pôle Emploi et en remise de bulletins de paie, se rapportent toutes à l'objet de la convention. La validité de la transaction du 18 avril 2007 conditionne donc la recevabilité des demandes de M. X.... La prescription est soulevée à l'encontre de l'action en nullité de la transaction. - Sur la nullité pour dol M. X... développe en premier lieu des moyens tendant à établir que son consentement a été vicié lors de la signature de la transaction : l'absence de connaissances juridiques, l'absence d'un conseil, l'absence de temps de réflexion, la signature de l'acte le même jour que le solde de tout compte. En application de l'article 1304 du Code Civil, le délai pour agir en nullité d'une convention pour dol est de 5 ans, à compter du jour où le dol a été découvert. Aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que l'employeur a usé de manoeuvre susceptible de cacher au salarié qu'il avait été abusé, ou que celui-ci n'avait pas les moyens de constater lui-même qu'il était comme il le soutient abusé, dès la signature de l'acte. Le délai pour agir, qui a commencé à courir le 19 avril 2007, s'est achevé le 19 avril 2012. L'action en nullité n'a été engagée que par le dépôt à l'audience du 18 septembre 2013 devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, des conclusions de M. X.... La requête initiale du 25 octobre 2012 saisissant cette juridiction ne fait aucune mention de la transaction. Et les conclusions développées à l'audience du 18 septembre 2013 sont les premières conclusions prises par M. X.... Elles ont été faxées à la partie adverse le 30 août 2013 (pièce no18 de la SAS ETM). Le fait que le demandeur n'ait comme il l'affirme, permis à son conseil de découvrir l'existence de cette transaction qu'à l'occasion d'un litige distinct, l'opposant à la CPAM, ne saurait être opposé à la partie adverse. En conséquence, l'action en nullité pour dol est prescrite. - Sur la nullité absolue M. X... soutient en second lieu que la transaction litigieuse est entachée de nullité absolue, car elle ne contient pas de concessions réciproques des parties, et que les concessions du salarié sont générales. Une telle action était soumise, avant la loi no2008-561 du 17 juin 2008, à la prescription trentenaire. Cette loi a réduit le délai de prescription à 5 ans. L'article 26 de cette loi, relative aux dispositions transitoires, dispose qu " en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit à compter du 18 juin 2008. L'action devait être formée avant le 18 juin 2013. Or, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, elle ne l'a été que le 18 septembre 2013, en tout état de cause au plus tôt le 30 août 2013 (fax de transmission des conclusions à la partie adverse). Elle doit donc être déclarée prescrite. Il convient en conséquence de déclarer M. X... irrecevable en ses demandes, et de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en toutes ses dispositions. Il n'est pas inéquitable de condamner M. X... à payer à la SAS ETM la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe -CONFIRME le jugement du Conseil de prud'hommes de Bastia en date du 19 novembre 2014 en toutes ses dispositions ; - CONDAMNE M. Mohamed X... à payer à la SAS E. T. M. la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE M. Mohamed X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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- 20 juillet 2016
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6253cd69bd3db21cbdd93455
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