Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 août 2016
- ECLI
- 6253cd69bd3db21cbdd9345c
- Date
- 2 août 2016
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA ORDONNANCE DE REFERE ORDONNANCE No 39 du 02 AOUT 2016 R. G : 16/00104 X... C/ Y... Z... Audience publique tenue par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, désignée par ordonnance de M. Le Premier Président empêché, en date du 24 juin 2016 pour exercer les fonctions de président, assistée de Mme Martine COMBET, lors des débats et du prononcé, DEMANDEUR : Monsieur Jean Dominique X... né le 16 Février 1942 à AJACCIO (20090) ... ... 20000 AJACCIO Représenté par Me Don Georges PINTREL, avocat au barreau d'AJACCIO DEFENDEURS : Monsieur Pascal Y... né le 07 Avril 1961 à BASTIA (20200) ... 20166 PORTICCIO Représenté par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO Madame Sévrine Z... épouse Y... née le 14 Juillet 1974 ... 20166 PORTICCIO Représenté par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO DEBATS : A l'audience publique du 26 juillet 2016, Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 août 2016 ORDONNANCE : Contradictoire, Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant ordonnance de référé du 22 mars 2016 Monsieur Pascal Y... et son épouse Séverine Z... ont été autorisés à faire procéder à l'expulsion de Monsieur Jean Dominique X... des lieux qu'il occupe au ... à Ajaccio; celui-ci a été condamné au versement d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux. Monsieur X... a formé appel de cette décision. Il a fait assigner le 21 juillet 2016 Monsieur et Madame Y... en arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé, sollicitant en outre une somme de 1500 € par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il fait valoir qu'il est locataire des locaux en question depuis de longues années, en vertu d'un bail verbal qui lui aurait été consenti par le propriétaire précédent, Monsieur B.... Il explique qu'il est âgé et lourdement handicapé et que l'exécution immédiate de la décision aurait des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524- 2e du code de procédure civile. Les époux Y... répondent qu'ils ont acquis par acte authentique du 13 août 2015 de Monsieur B... l'appartement actuellement occupé par Monsieur X..., mais que l'acte de vente précisait que ce bien est libre de toute occupation. Ils estiment que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité de relogement et de l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution immédiate de la décision. Ils concluent donc au rejet de la demande et à la condamnation de Monsieur X... à leur payer la somme de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce L'exécution provisoire est de droit s'agissant d'une ordonnance de référé. Elle ne peut être arrêtée, aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il appartient au demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire de caractériser ces conséquences. Monsieur X... a reçu le 26 janvier 2013 une sommation interpellative d'avoir à quitter les lieux, à laquelle il a répondu : « mon assistante sociale fera un courrier ». Or, il ne fournit aucune réponse de l'assistante sociale, ne justifie d'aucune démarche pour se reloger, ce qui semble surprenant s'il bénéficie d'un suivi social. Il ne verse aucune pièce médicale propre à démontrer qu'il est atteint de graves problèmes de santé rendant difficile ou impossible un déménagement, la possession d'une carte d'invalidité n'étant pas à elle seule constitutive d'une telle preuve ; Enfin, la situation de surendettement, établie par l'ordonnance conférant force exécutoire aux mesures recommandées, ne caractérise pas non plus l'impossibilité de se reloger, ou le risque de se retrouver sans logement. En définitive Monsieur X... ne démontre en rien que l'exécution de l'ordonnance de référé pourrait avoir des conséquences manifestement excessives. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut donc qu'être rejetée. L'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Françoise LUCIANI, Conseiller, désignée par ordonnance de M. le Premier Président empêché en date du 24 juin 2016, statuant publiquement, contradictoirement, mise à disposition au greffe, Rejette les demandes de Monsieur X.... Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur X... aux dépens de l'instance.
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 août 2016
Référence
6253cd69bd3db21cbdd9345c
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