Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 août 2016
- ECLI
- 6253cd69bd3db21cbdd93461
- Date
- 1 août 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 248 DU 1er AOUT DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 15/00993 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 14 novembre 2013- Section Commerce. APPELANTS Monsieur Hubert Charles Joseph X... ... 97150 SAINT-MARTIN Madame Anita Y... épouse X... ... 97150 SAINT-MARTIN SCI PADR Lot. no2- ZAC de BELLEVUE 97150 SAINT-MARTIN Représentés par Maître Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL & BANGOU (Toque 56) substitué par Maître Tania BANGOU, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Madame Nativita A... ... 97150 SAINT-MARTIN Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile Ayant pour conseil, Maître Daniel DEMOCRITE (Toque 46), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er août 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Monsieur et Madame X... ainsi que la SCI PADR en ayant été préalablement avisés conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Vu l'arrêt du 18 mai 2015, par lequel la Cour de céans a notamment condamné in solidum Madame Anita Y...- X..., Monsieur Hubert X... et la SCI PADR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame Nativita A..., notamment la somme de 5 000 euros pour licenciement dans des conditions vexatoires ; Vu la requête aux fins de rectification matérielle présentée le 25 juin 2015 et soutenue à l'audience du 06 juin 2016 par le conseil de Madame Anita Y...- X..., de Monsieur Hubert X... et de la SCI PADR, aux termes de laquelle une erreur matérielle semble s'être glissée entre les MOTIFS de l'arrêt ayant fixé l'indemnité pour licenciement dans des conditions vexatoires et humiliantes à la somme de 500 euros, et le DISPOSITIF de cet arrêt ayant condamné ces personnes au paiement de cette même indemnité pour un montant de 5 000 euros, il est ainsi demandé à la cour de rectifier en conséquence le DISPOSITIF comme il suit : " condamne in solidum madame Anita Y...- X..., monsieur Hubert X... et la SCI PADR prise en la personne de son représentant légal, à payer à madame Nativita A..., la somme de 500 euros pour licenciement dans des conditions vexatoires " ; Vu les conclusions de Madame Nativita A... notifiées aux parties adverses le 09 novembre 2015 et auxquelles il a été fait référence à l'audience du 06 juin 2016, celle-ci s'opposant à toute correction dans le sens souhaité ; Attendu qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande ; Attendu qu'en l'espèce, il existe une contradiction manifeste entre l'exposé des MOTIFS de l'arrêt sus-visé et la rédaction de son DISPOSITIF, Attendu que la Cour, dans l'exposé des MOTIFS a expliqué que : " la précipitation dans la décision de licencier Madame Nativita A... laquelle n'a fait l'objet d'aucun reproche durant quatorze ans de service en sa qualité de femme de ménage et qui s'est inquiétée de son sort professionnel (lettre du 7 décembre) ne sachant pas à quelle adresse se présenter pour effectuer son service, révèle un comportement qui justifie une indemnité qui sera fixée à 500 euros, le jugement déféré étant réformé sur le quantum ", Attendu que dans le DISPOSITIF, il est mentionné une condamnation de 5000 euros du même chef ; Attendu qu'une erreur de frappe a entraîné la divergence de chiffres entre les MOTIFS et le DISPOSITIF ; Attendu que cette erreur de frappe ne concerne que le montant de l'indemnité exposée dans le DISPOSITIF ; Qu'il y a lieu de procéder à la rectification de cette erreur comme il est dit dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt rectificatif contradictoire et en dernier ressort, Dit que la mention exprimée dans le DISPOSITIF de l'arrêt du18 mai 2015 comme suit : " Condamne in solidum Madame Anita Y...- X..., monsieur Hubert X... et la SCI PADR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à madame Nativita A... la somme de 5 000 euros pour licenciement dans des conditions vexatoires " est corrigée ainsi qu'il suit : Condamne in solidum Madame Anita Y...- X..., monsieur Hubert X... et la SCI PADR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à madame Nativita A... la somme de 500 euros pour licenciement dans des conditions vexatoires ; Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et sera notifiée comme celui-ci, Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 août 2016
Référence
6253cd69bd3db21cbdd93461
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