Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 août 2016
- ECLI
- 6253cd69bd3db21cbdd93463
- Date
- 1 août 2016
- Condamnation
- 2 624 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 249 DU 1er AOUT DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 16/00181 Décision déférée à la Cour : Arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Basse-TERRE du 25 janvier 2016. REQUERANT SARL DISTILLERIE MONTEBELLO Carrere 97170 PETIT-BOURG Représentée par Maître Nicolas MOLLET (Toque 48) substitué par Maître Gérard DERUSSY, avocat au barreau de la GUADELOUPE DEFENDEUR A LA REQUETE M. Jean-Luc Y... ... ... 97170 PETIT-BOURG Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile Ayant pour conseil, Maître Vérité DJIMI (Toque 27), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er août 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la SARL DISTILLERIE MONTEBELLO en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Par arrêt du 25 janvier 2016, la Cour de céans a condamné la Société MONTEBELLO à payer à M. Y... les sommes suivantes : -20 086, 80 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, -26 240 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, -3280 euros au titre du rappel de salaire de février et janvier 2011, -2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête aux fins de rectification d'erreur matérielle, reçue au greffe de la Cour le 29 janvier 2016, la Société MONTEBELLO demandait que soit rectifiée l'erreur matérielle affectant le dispositif en précisant que " la Cour condamne la Société MONTEBELLO à régler à Monsieur Jean-Luc Y... la somme de 11 887, 01 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ". Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 6 juin 2016, M. Y... ayant signé l'avis de réception de la lettre recommandée portant convocation. Par courrier du 6 juin 2016, adressé au greffe de la Cour par télécopie, Me Vérité DJIMI, avocat de M. Y... sollicitait une dispense de comparution, mais ne faisait connaître aucune objection à la rectification sollicitée. A l'appui de sa demande, la Société MONTEBELLO faisait savoir qu'elle avait déjà réglé à M. Y... une indemnité de licenciement de 14 352, 99 euros en application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, et qu'il convenait de déduire ce montant de l'indemnité allouée au titre de l'indemnité spéciale de licenciement allouée au salarié en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail. **** Motifs de la décision : Dans les motifs de son arrêt, la Cour a constaté que la Société MONTEBELLO avait réglé à M. Y... la somme de 16 831, 94 euros. Dans la mesure où il ressort des mentions figurant sur le bulletin de paie du mois de mars 2011, que cette somme comprend celle de 14 352, 99 euros correspondant au montant de l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail, il y a lieu de déduire ce montant de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail qui a été fixée à 26 240 euros, pour obtenir le solde restant dû au salarié, soit la somme de 11 887, 01 euros. En conséquence le dispositif de l'arrêt sus-cité sera rectifié en ce qu'il devra mentionner la somme de 11 887, 01 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement. La Société MONTEBELLO ayant entretenu la confusion en page 24 de ses conclusions en indiquant " 4 chèques tirés sur la BRED pour un montant total de 16 831, 94 euros au titre du salaire du mois de mars 2011 ", et surtout n'ayant pas demandé, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, que la somme de 14 352, 99 euros comprise dans le montant total des 4 chèques, soit déduite de l'indemnité spéciale de licenciement, les dépens de la présente instance rectificative seront mis à la charge de la Société MONTEBELLO. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Dit que dans le dispositif de l'arrêt du 25 janvier 2016, la mention : "-26 240 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, " est remplacée par la mention : " 11 887, 01 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, " Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme celui-ci, Dit que les dépens de la présente instance en rectification sont à la charge de la Société MONTEBELLO.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 août 2016
Référence
6253cd69bd3db21cbdd93463
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