Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 août 2016
- ECLI
- 6253cd6abd3db21cbdd93468
- Date
- 1 août 2016
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 245 DU 1er AOUT DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 12/01924 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 octobre 2012- Section Commerce. APPELANT Monsieur Rosan X... ... 97180 SAINTE-ANNE Comparant en personne Assisté de Maître Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉES Société SARL NET MULTI-SERVICES Route de la Sablière Immeuble Labylle Trioncelle 97180 SAINTE-ANNE Représentée par Maître Jan-Marc FERLY (Toque 26), avocat au barreau de la GUADELOUPE CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE Hôtel Consulaire Rue Félix Eboué 97159 POINTE A PITRE-CEDEX Représentée par Maître Pascal BICHARA-JABOUR (Toque 14) substitué par Maître Gilles LALANNE, avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er août 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Faits et procédure : La Société INTERPROP, qui avait obtenu le marché de nettoyage de l'aéroport Pôle Caraïbes, que lui avait consenti la Chambre de Commerce et d'Industrie des Iles de la Guadeloupe (ci-après désignée CCI), a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 18 décembre 2008. Par suite, le liquidateur de la Société INTERPROP a procédé, par lettres du 28 décembre 2008, aux licenciements des salariés, dont M. X.... A la suite de l'appel d'offres qui s'ensuivit un nouveau marché de nettoyage a été conclu le 29 mars 2010 avec la Société NET MULTI-SERVICES. Le 1er février 2011, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir de la Société NET MULTI-SERVICES et de la CCI paiement de salaires pour les années 2009 et 2010 et différentes indemnités. Par jugement du 19 octobre 2012, la juridiction prud'homale déboutait M. X... de l'ensemble de ses demandes et le condamnait à payer à la Société NET MUTLI-SERVICES la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la somme de 200 euros à la CCI sur le même fondement. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 19 novembre 2012, M. X... interjetait appel de ce jugement. ***** Par conclusions communiquées le 12 août 2014 à la CCI, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la Société NET MUTLI-SERVICES et de la CCI à lui payer conjointement les sommes suivantes : -31 642, 20 euros au titre des salaires des années 2009-2010, -15 513, 43 euros au titre de l'indemnité Pôle Emploi, -16 128, 77 euros à titre de compléments de salaires restant à percevoir, -50 000 euros d'indemnité pour non-respect du code du travail et refus d'application de la convention collective, -1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes M. X... expose que son contrat de travail auprès de la Société INTERPROP aurait dû être poursuivi par la Société NET MUTLI-SERVICES qui a continué l'activité de nettoyage qui avait été assurée par INTERPROP. Il invoque les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et l'accord du 29 mars 1990 fixant, pour les entreprises de propreté, les conditions de garantie d'emploi en cas de changement de prestataire. Il explique qu'il est apparu un accord illicite entre les parties CCI, INTERPROP et la Société NET MUTLI-SERVICES. Par acte d'huissier en date du 18 juin 2015, M. X... faisait citer la Société NET MUTLI-SERVICES aux fins de comparaître devant la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Basse-Terre, en lui notifiant par le même acte ses conclusions. ***** Par conclusions notifiées le 11 septembre 2015 aux autres parties, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la CCI sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CCI indique qu'elle n'est pas comptable des relations ayant existé entre M. X... et son ex-employeur la Société INTERPROP. Elle explique que l'article L. 1224-1 du code du travail ne saurait s'appliquer en l'espèce puisque le salarié avait été licencié bien avant la passation du nouveau marché. La CCI ajoute qu'elle ne voit pas quelle faute pourrait lui être reprochée dans la gestion de ce dossier, dès lors qu'elle n'avait que pour seule mission de relancer le marché de nettoyage. **** Par conclusions communiquées aux autres parties le 7 mai 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société NET MUTLI-SERVICES sollicite la confirmation de la décision entreprise et réclame paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Société NET MUTLI-SERVICES expose que l'engagement de M. X... à l'égard de la Société INTERPROP a été rompu par un licenciement économique entrepris par le liquidateur, faute d'offre de reprise de la Société INTERPROP. Elle souligne que la Société INTERPROP a été liquidée en 2009, alors qu'elle s'est vue attribuer le marché de nettoyage seulement le 10 mai 2010, et fait valoir que l'accord du 29 mars 1990 ne saurait trouver application puisque M. X... n'était pas, au moment de la prise en main du marché par la Société NET MUTLI-SERVICES, salarié de la Société INTERPROP. Elle ajoute que plusieurs entreprises ont eu à sa partager le marché de la Société INTERPROP, mais que seule la Société NET MUTLI-SERVICES a fait l'objet d'une procédure judiciaire. Elle explique qu'une procédure d'appel d'offres pour un marché public ne correspond pas à une modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que prévue par l'article L. 1224-1 du code du travail. **** Motifs de la décision : Selon les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Ces dispositions s'appliquent même en l'absence de lien de droit entre les employeurs concernés dès lors qu'il y a transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise. Toutefois il y a lieu de distinguer l'entité économique de la simple activité économique, l'entité économique s'entendant comme un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique. En l'espèce, s'agissant d'un marché de prestation de service ayant pour objet le nettoyage de l'aéroport Pôle Caraïbes, il n'est nullement établi que le changement de prestataire ait emporté transfert d'une entité économique autonome, dans la mesure où il n'est pas démontré que la conclusion d'un nouveau marché public ait entraîné un transfert de moyens quelconques, notamment matériels. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, que le nouvel employeur n'est pas tenu à l'égard des salariés de l'ancien employeur en cas de liquidation judiciaire de ce dernier. En conséquence, la poursuite des contrats de travail en vertu des dispositions de l'article L. 1224-1 ne s'applique pas en l'espèce. Par contre, l'accord du 29 mars 1990 invoqué par l'appelant, qui a été intégré dans les articles7 et suivants de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, prévoit les dispositions suivantes, en particulier dans l'article devenu 7. 2 : " L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l'attribution d'un nouveau marché. .................................................................................................................................................. Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes : .................................................................................................................................................. B. Etre titulaire : a) Soit d'un contrat à durée indéterminée et, – justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ; – ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. A cette date, seules les salariées en congé maternité seront reprises sans limitation de leur temps d'absence. La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4 mois ou plus, dans l'hypothèse où le salarié ne serait pas en congé de maternité à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public. " Il y a lieu de constater que la Société INTERPROP a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 18 décembre 2008, et que le licenciement de M. X... est intervenu le 28 décembre 2008. M. X... était bien présent dans l'entreprise quand le marché consenti à la Société INTERPROP a pris fin. L'article 7. 2 prévoit en outre les dispositions suivantes : " L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci. L'avenant au contrat de travail doit être remis au salarié au plus tard le jour du début effectif des travaux dès lors que l'entreprise sortante aura communiqué à l'entreprise entrante les renseignements mentionnés à l'article 7. 3. Il est précisé que l'entreprise sortante doit adresser lesdits renseignements au plus tard dans les 8 jours ouvrables après que l'entreprise entrante se soit fait connaître conformément aux dispositions de l'article 7. 2 par l'envoi d'un document écrit. Dans le cas où les délais ci-dessus n'auraient pu être respectés du fait de l'annonce tardive de la décision de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise entrante devra remettre au salarié son avenant au contrat de travail au plus tard 8 jours ouvrables après le début effectif des travaux. L'entreprise entrante, à défaut de réponse de l'entreprise sortante dans le délai de 8 jours ouvrables, met en demeure l'entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par voie recommandée avec avis de réception en lui rappelant ses obligations visées à l'article 7. 3. La carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché. " Par ailleurs, il est prévu également les dispositions suivantes à l'article 7. 3 : " L'entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 7. 2- I. Elle la communiquera obligatoirement à l'entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées. Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d'emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe I du présent article Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants : – les 6 derniers bulletins de paie ; – la dernière fiche d'aptitude médicale ; – la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ; – l'autorisation de travail des travailleurs étrangers ; – l'autorisation de transfert du salarié protégé émise par l'inspecteur du travail. " Il ressort de l'ensemble de ces dispositions, qu'il appartenait à l'entreprise entrante, c'est-à-dire la Société NET MUTLI-SERVICES, de se faire connaître de l'entreprise sortante, c'est-à-dire auprès du liquidateur de la Société INTERPROP, pour que celui-ci lui communique les renseignements nécessaires à la reprise des salariés de cette dernière travaillant sur le site de l'aéroport. Le délai qui s'est écoulé entre la fin de l'exécution du marché public confié à la Société INTERPROP et la conclusion du marché consenti à la Société NET MULTI-SERVICES trouve une explication dans les courriers échangés entre le Préfet de la Région Guadeloupe, le syndicat UGTG prenant la défense des salariés licenciés d'INTERPROP, qui occupaient d'ailleurs le site, et la présidente de la CCI. Il ressort de l'examen de ces courriers que le Préfet avait dès le mois de mars 2009 eu confirmation de la part de la CCI qu'un appel d'offres pour un nouveau marché public avait d'ores et déjà été lancé. Il était confirmé en juillet 2009 qu'une entreprise serait retenue pour ce nouveau marché. Dans un courrier du 29 mars 2010 la présidente de la CCI expliquait que la procédure d'appel d'offres suivait son cours, que devant les nombreuses insuffisances présentées par les offres reçues, elle avait opté pour une procédure de négociation dont les résultats avaient été examinés le 5 mars 2010 par la commission consultative des marchés de la CCI, qu'il avait alors été constaté à nouveau le caractère inapproprié des propositions reçues, et qu'en sa qualité de personne responsable du marché, la présidente de la CCI avait décidé de procéder à une mise au point de marché avec les candidats se rapprochant le plus de ses attentes, cette mise au point devant arriver à son terme le 29 mars 2010. Que cette longueur excessive du délai écoulé entre les deux marchés publics confiés à INTERPROP et à NET MULTI-SERVICES ait été voulue à dessein ou non, ce délai ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions de l'accord du 29 mars 1990, devenu articles 7 et suivants de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, les dispositions de cet accord qui s'imposent tant à l'entreprise sortante qu'à l'entreprise entrante ne fixant de délai entre les deux marchés publics, aucune manoeuvre dilatoire ne saurait faire obstacle à la mise en oeuvre des droits des salariés. Il n'est nullement établi que le marché de nettoyage confié à la Société INTERPROP ait été partagé entre plusieurs entreprises, le marché conclu entre la CCI et la Société NET MULTI-SERVICES le 29 mars 2010 faisant état de 3 lots. La Société NET MUTLI-SERVICES ne justifiant pas avoir sollicité vainement auprès de la CCI le nom et les coordonnées de la société sortante, a fait obstacle à la transmission des renseignements nécessaires à la reprise de ces salariés, en ne se faisant pas connaître auprès du liquidateur de la Société INTERPROP. Il en résulte que la Société NET MUTLI-SERVICES ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché en poursuivant les contrats de travail. En conséquence le changement d'employeur a eu lieu de plein droit. La Société NET MUTLI-SERVICES doit donc être tenue débitrice des obligations incombant à l'employeur de M. X... à compter du 10 mai 2010, date d'effet du marché. Toutefois la Société NET MUTLI-SERVICES ne peut être tenue aux salaires de l'année 2009 dont le paiement du solde était garanti par l'AGS, ni aux salaires de la période expirant le 10 mai 2010, l'accord sus-cité ne mettant pas à la charge de la société entrante, les salaires échus avant la date du marché dont elle bénéficie. Ni la demande d'" Indemnités Pôle Emploi ", ni la demande de " Compléments de salaire " présentées par M. X... ne sont justifiées par un quelconque fondement de droit ou de fait. Il ne peut donc y être fait droit. Seule la demande d'indemnité pour non respect de la convention collective est justifiée dans la mesure où le salarié s'est trouvé abusivement privé de la poursuite de son contrat de travail. M. X... justifiant être resté au chômage jusqu'en septembre 2010, son indemnisation sera fixée à 5000 euros. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Condamne la Société NET MUTLI-SERVICES à payer à M. X... les sommes suivantes : -5000 euros d'indemnité pour non respect de la convention collective, -300 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société NET MUTLI-SERVICES, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travail.article L. 1224-1 du code du travail et larticle L. 1224-2 du code du travailarticle L. 1224-1 du code du travail ne saurait s
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