Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd6abd3db21cbdd93470
- Date
- 22 juillet 2016
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Texte intégral
N DOSSIER N 16/27 COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 22 juillet 2016 Geoffroy X... LIMOGES, le 22 juillet 2016 à 10heures, Madame Johanne PERRIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Limoges, spécialement désignée pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur Geoffroy X..., née le 7 août 1978, demeurant ..., actuellement en hospitalisation complète au centre hospitalier du Pays d'Eygurande, Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tulle du 07 juillet 2016. Comparant en personne assisté de Maître Philip GAFFET, avocat au barreau de Limoges, ET : 1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES, Intimé, Représenté par Monsieur PEYRAT, Avocat Général, 2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier du Pays d'Eygurande, Intimé, Non comparant ni représenté, 3o- Monsieur le Préfet du département de la Corrèze, Intimé, Non comparant ni représenté, * * * L'affaire a été appelée à l'audience publique du 22 juillet 2016 à 10 heures sous la présidence de Madame Johanne PERRIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Limoges assistée de Madame Marie-Claude LAINEZ, Greffier. L'appelant, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations. Après quoi, Madame le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue 22 juillet 2016 2016 à 14 heures. * * * Le 02 février 2016, M. Geoffroy X... né le 07 août 1978 à Marseille (13) a fait l'objet d'une admission provisoire d'urgence en soins psychiatriques au centre hospitalier des Pays d'Eygurande à Monestier-Merlines (19), suite à un arrêté pris le jour même par le maire de la commune de Messeix (63), au vu d'un certificat médical établi à la même date par le docteur Y..., praticien n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. Par arrêté en date du 03 février 2016, le préfet de la Corrèze a prononcé l'admission de M. Geoffroy X... en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement dans ce même établissement, pour une durée d'un mois, expirant le 02 mars 2016, au vu de ce même certificat médical. Par ordonnance en date du 11 février 2016, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que les troubles constatés empêchaient son consentement aux soins qui lui sont indispensables et rendent nécessaires une surveillance médicale constante justifiant le maintien de son hospitalisation complète pour assurer la sécurité du patient et des tiers et le maintien de l'ordre public. Alors que M. Geoffroy X... avait été admis en programme de soins à compter du 1er mars 2016, par arrêté du 09 mars 2016, le préfet de la Corrèze a prononcé la poursuite des soins psychiatriques de M. Geoffroy X... sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance du 17 mars 2016, confirmée le 30 mars 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tulle a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. Geoffroy X.... Par arrêté du 30 mai 2016, le préfet de la Corrèze au vu du certificat médical du docteur Z... a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. Geoffroy X... pour une durée de six mois à compter du 02 juin 2016. Par arrêté du 27 juin 2016, le préfet de la Corrèze, au vu certificat médical du docteur Z... du 27 juin 2016 tendant à la fin du programme de soins, a ordonné la réadmission de M. Geoffroy X... en hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 07 juillet 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tulle a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. Geoffroy X.... M. Geoffroy X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 09 juillet 2016 et reçu le 13 juillet suivant. * * * À l'audience, M. X..., assisté de son conseil, soutient qu'il n'a violé aucune loi ; que si, en criant, il a commis du tapage nocturne, le bruit n'a pas dépassé 55 dB; il reconnaît être atteint d'une pathologie mais comme tout un chacun et comme le docteur Z... qui est un médecin hypocondriaque qui transpose sur autrui sa propre pathologie et veut lui imposer des traitements qui le plongent dans un profond sommeil de 20h ; il souhaite mener une vie sociale et c'est pour mettre fin à ce profond sommeil qu'il a pendant un temps arrêté de prendre son traitement ; le traitement médicamenteux, qu'il reprend depuis une semaine, est inutile. Il précise bien s'entendre avec les personnes de son villages sauf peut-être avec son voisin qui, au moindre bruit, le fait hospitaliser. Par ailleurs, il explique qu'il explore les chemins de la conscience. Le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Maître Gaffet, avocat assistant M. Geoffroy X..., fait valoir que si M. Geoffroy X... connaît des périodes d'exaltation somme toute mesurée, il ne présente aucun danger ni pour autrui , ni pour lui-même. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux Le certificat médical du docteur Z... du 27 juin 2016 indique que M. Geoffroy X... a présenté une nouvelle décompensation psychotique aigue sous forme d'agitation délirante et cris à domicile ; qu'il dénie totalement sa pathologie ; qu'il explique communiquer directement par télépathie avec les gens qu'il voit sur écran et chercher à mettre au point un sort qui réalise la toute puissance de sa pensée. Dans le courrier du 07 juillet 2016 formant un recours contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, il indique " se porter volontaire pour partir en Syrie, éventrer des petite s filles et sodomiser leur cadavre" ; interrogé sur cet écrit, il explique seulement qu'il est anormal qu'un deuil national de trois jours soit décidé en France à la suite de la mort de 80 personnes alors que plus de 10.000 meurent en Syrie. Les éléments du dossier font effectivement apparaître que M. Geoffroy X... souffre d'une psychose chronique et qu'il a été hospitalisé pour une décompensation délirante avec des comportements inadaptés, des cris dans son appartement de jour comme de nuit, un discours délirant et menaçant dans un contexte de rupture de traitement. Dans son certificat médical du 19juillet 2016, le docteur Z... indique que l'humeur reste exaltée à thème mégalomaniaque, mystique et magique, à mécanisme intuitif et interprétatif ; que le délire est structuré, enkysté, centré sur la conviction de la toute puissance de sa pensée, argumenté par un rationalisme morbide d'une grande richesse philosophique ; qu'il ressent de la colère contre ceux qui ne reconnaissent pas ses pouvoirs. Ce médecin conclut à la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation complète du fait des troubles à l'ordre public générés lors de ces exacerbations délirantes et de l'absence d'adhésion aux soins. Les limites du programme de soins ont été éprouvées à deux reprises alors que les troubles de la personnalité présentés par M. Geoffroy X... sont de nature à porter atteinte à l'ordre public et qu'ils justifient une surveillance en continu compte tenu du déni de la pathologie et de la contestation du traitement. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 07 juillet 2016. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Tulle en date du 07 juillet 2016 ayant autorisé la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète de M. Geoffroy X... ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à : - Monsieur Geoffroy X..., - Monsieur le Procureur Général, - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier du Pays d'Eygurande - Monsieur le Préfet du département de la Corrèze LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie Claude LAINEZ. Johanne PERRIER.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 juillet 2016
Référence
6253cd6abd3db21cbdd93470
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