Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd6abd3db21cbdd93472
- Date
- 15 juillet 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N 26 DOSSIER N 16/ 26 COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 15 juillet 2016 Florent X... LIMOGES, le 15 juillet 2016 à 15 heures, Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ greffier, a rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur Florent, Maurice, Marcel X..., né le 2 juillet 1987 à Melun (77000), demeurant ..., actuellement en soin au centre hospitalier d'ESQUIROL, Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges du 8 juillet 2016, Comparant en personne assisté de Maître DUPONTEIL, avocat au barreau de LIMOGES, ET : 1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES, Intimé, Représenté par Monsieur Georges BORG, Substitut Général, 2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol, Intimé, Non comparant ni représenté, 3o- Madame Marie Yvonne Y..., demeurant ..., Comparant en personne, * * * L'affaire a été appelée à l'audience publique du 15 juillet 2016 sous la présidence de Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier. L'appelante, son conseil, le ministère public et Madame Marie, Yvonne Y... ont été entendus en leurs observations, Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du15 juillet 2016 à 15 heures ; * * * Le 29 juin 2016, Mme Y... a demandé l'admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier Esquirol à Limoges (87) de M. Florent X..., son fils, né le 02 juillet 1987 à Melun (77). A cette demande, étaient joints deux certificats médicaux établis le 29 juin 2016 par deux médecins dont un n'exerce pas dans l'établissement d'accueil, attestant de la nécessité pour l'intéressé d'une hospitalisation en soins psychiatriques. Le jour même, M. Florent X... a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur de l'établissement. Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur d'un des deux certificats sur la base desquelles la décision admission a été prise. Le 30 juin 2016, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure de soins jusqu'au 29 juillet 2016, sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête en date du 1er juillet 2016, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique. Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 1er juillet 2016. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance du 08 juillet 2016, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de M. Florent X.... M. Florent X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 11 juillet 2016 et reçu le même jour au greffe de la cour d'appel. À l'audience, il demande la mainlevée de la mesure après avoir expliqué qu'il se sentait confus dans sa tête et qu'il a alors provoqué son alcoolisation dans le but d'être hospitalisé car il avait besoin de parler. Il ressentait le besoin d'être protégé. Il explique également qu'il a arrêté sa consommation de produits stupéfiants depuis le mois d'avril 2016, en précisant qu'il se sentait poursuivi par les Espagnols auxquels il achetait de la drogue et il pense que son fournisseur avait peur qu'il dénonce le réseau. Par ailleurs, il évoque la découverte d'un trafic mis en place par un réseau de francs-maçons. Enfin, il fait valoir son désir de changer de mode de vie et d'être présent auprès de son ancienne amie qui attend un enfant de lui. Il ajoute qu'il a une possibilité de travailler dans les prochains jours en qualité de chauffeur livreur. Le ministère public sollicite la confirmation de la décision. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans le délai légal. Il résulte des éléments du dossier que M. X... a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques après avoir été admis au service des urgences du CHU de Limoges alors qu'il était alcoolisé et présentait des troubles du comportement à type d'agitations et de provocations. Il résulte des certificats médicaux initiaux qu'il a refusé tout examen et a arraché sa perfusion et qu'il était agité psychiquement et tenait des propos délirants de persécution. Les médecins qui l'ont examiné à la suite de son admission en soins psychiatriques ont diagnostiqué un état d'excitation et d'exaltation thymique. Il est précisé qu'il s'agit de la première hospitalisation en psychiatrie. Le certificat médical, établi en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, confirme que l'état de santé du patient justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, en précisant que le patient minimise les consommations de produits toxiques avant l'hospitalisation et ne reconnaît pas le besoin de soins. Selon le médecin, une période d'observation clinique et d'évaluation reste nécessaire et nécessite une hospitalisation complète. Le certificat médical établi le 12 juillet 2016, dans le cadre de la procédure d'appel, indique que M. X... apparaît plus calme et adopte une coopération de surface. Le médecin relève toutefois une élation de l'humeur avec une certaine familiarité, la persistance des idées délirantes à thème mégalomaniaque mais aussi de persécution. Selon lui, la poursuite de l'hospitalisation sous sa forme actuelle est nécessaire pour équilibrer le traitement. Il souligne encore que la coopération aux soins reste trop superficielle. Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que M. Florent X... présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement. En effet, même si il reconnaît avoir besoin de soins, il refuse de se soumettre à une hospitalisation complète alors même que cette forme est, de l'avis des médecins, adaptée à son état, ce qui équivaut à une absence de consentement. La poursuite des soins sous cette forme demeure donc nécessaire. La décision du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Esquirol à Limoges (87) en date du 08 juillet 2016 Disons que la présente ordonnance sera notifiée à : - M. Florent X..., - Monsieur le Procureur Général, - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier -Madame Marie, Yvonne Y.... LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie Claude LAINEZ Jean-Pierre COLOMER.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 juillet 2016
Référence
6253cd6abd3db21cbdd93472
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