Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 août 2016
- ECLI
- 6253cd6abd3db21cbdd93476
- Date
- 3 août 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ORDONNANCE DU 03 AOUT 2016 RG : 16/01140 Dans l'affaire entre, d'une part, Monsieur Jean Frantzso Y... Né le 09 Avril 1972 à JACQMEL (HAITI) ... 97119 VIEUX-HABITANTS Non comparant Appelant à l'ordonnance de prolongation du maintien en rétention rendue le 1er Août 2016 par Madame Nelly RANQUET, juge des libertés et de la détention auprès du Tribunal de Grande-Instance de Pointe-à-Pitre Représenté par Maître Clodine LACAVE, avocat au barreau de la Guadeloupe d'autre part, L'Autorité administrative (M. Le Préfet de la Région Guadeloupe), non présente ni représentée. En présence du Ministère Public, représenté par M. Albert CANTINOL, Avocat Général près la Cour d'Appel de Basse-Terre, présent aux débats Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de Justice de Basse-Terre, le 03 Juillet 2016 à 10 H 00. Devant nous, Catherine DUPOUY, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Basse-Terre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président, assistée de Madame Liliane ROY-CAMILLE, greffière Vu l'arrêté de M. Le préfet de la Région Guadeloupe du 26 juillet 2016 prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai, notifié à M. Jean Frantzso Y... le 27 juillet 2016 à 9 heures, Vu la décision de M. Le préfet de la Région Guadeloupe du 26 juillet 2016 portant placement en rétention administrative, notifié à M. Y... le 27 juillet 2016 à 9 heures, Vu l'ordonnance rendue le 1er août 2016 à 15h31 mn par le juge des libertés et de la détention de Pointe à Pitre, notifiée à M. Y... le même jour à 15h33mn, ordonnant la prolongation du maintien en rétention de M. Y... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 20 jours au maximum, Vu la déclaration d'appel motivée transmise par télécopie du 2 août 2016, horodatée à 14h37mn par le fax de Me Lacave, avocat, qui sollicite, pour M. Y..., de retenir qu'il présente les garanties de représentation permettant que lui soit accordée l'assignation à résidence prévue par les articles L 552-4 et suivants du CESEDA, d'infirmer l'ordonnance du 1er août 2016 et d'assigner M. Y... à résidence, chez sa soeur, Elicia Z..., à Vieux Habitants, ... Vu les convocations adressées le 2 août 2016 à M. Y..., à l'interprète, à l'avocat, à Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe et au procureur général, en vue de l'audience du mercredi 3 août 2016 à 10 heures, Vu le document faxé par le Centre de Rétention à la cour le 3 août 2016, signé de M. Jean Frantzso Y..., selon lequel il ne souhaite pas être entendu et indique que son avocat le défendra à l'audience, DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été formé par une déclaration motivée, dans le délai de 24 heures de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. L'appel sera donc déclaré recevable. Sur la demande d'assignation à résidence M. Jean Frantzso Y... a remis l'original de son passeport haïtien no GP3902531 en cours de validité, comme délivré le 5 mars 2016 et expirant le 4 mars 2021. Il sollicite à l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, une mesure d'assignation à résidence à laquelle le ministère public s'oppose. M. Jean Frantzso Y... indique clairement dans son audition du 26 juillet 2016 qu'il ne veut pas retourner en Haïti où il aurait été victime d'une agression, outre qu'il mentionne que sa femme et ses quatre filles, demeurées en Haïti, y auraient été violées après son départ. Sa demande d'asile a toutefois été rejetée par l'Ofpra, décision notifiée le 26 mai 2015 et confirmée par la cour nationale du droit d'asile, par décision notifiée le 2 mai 2016, et le juge des référés du Tribunal administratif de Guadeloupe, devant lequel M. Y... a été convoqué le 29 juillet 2016, suite à une nouvelle demande d'asile déposée au centre de rétention, a également rejeté sa demande. Il fait valoir qu'une partie de sa famille vit en Guadeloupe, notamment sa soeur, de nationalité française, qui l'héberge, et qui a établi une attestation d'hébergement, son frère, en séjour régulier et l'une de ses filles. M. Y... ajoute qu'il était en train de constituer son dossier de demande de titre de séjour et était dans l'attente d'un rendez-vous à la Préfecture. Il fait indiquer à l'audience qu'il sollicite une assignation à résidence pour réunir ses affaires et tenter de hâter la régularisation de sa situation. S'il apparaît effectivement disposer d'un hébergement stable en Guadeloupe, il ne justifie pas de ses moyens d'existence depuis le mois d'avril 2014, indiquant simplement que sa soeur tient un magasin de fruits et légumes et qu'il l'aide dans son activité. En revanche, ainsi que le relève le Ministère Public, M. Y... ne se conforme pas de façon scrupuleuse aux règles légales françaises puisque, hors la question du titre de séjour, il a été interpellé alors qu'il conduisait un véhicule sans disposer d'un permis de conduire valable en France et qu'il avait déjà été interpellé pour le même motif. Le fait qu'il soutienne, par son avocat, avoir agi ainsi pour des raisons tout à fait exceptionnelles et qu'il venait à peine de prendre la voiture, ne repose que sur ses affirmations et n'est pas de nature à faire disparaître l'infraction, pour laquelle un rappel à la loi a été prescrit, ainsi que la confiscation d'un terminal de paiement type borlette, dans la mesure où M. Y... avait également été placé en garde à vue pour des faits d'exercice illégal de jeux de hasard mais que le Parquet a décidé de privilégier la décision administrative, compte tenu du placement au centre de rétention. Dans ces conditions, l'attestation d'hébergement certes fournie par la soeur de M. Y..., Mme Elicia Z..., ne permet pas de considérer que les garanties de représentation sont suffisantes, alors que M. Y... a épuisé ses recours en matière de demande d'asile et qu'il souhaite néanmoins éviter tout retour en Haïti, et les autres circonstances ci-dessus relatées ne permettent pas davantage d'accorder une assignation à résidence, laquelle n'est en toute hypothèse qu'une modalité d'attente de la reconduite imminente à la frontière et non une autorisation de séjour temporaire pour une personne qui ne souhaite pas retourner dans son pays d'origine. La demande d'assignation à résidence sera donc rejetée. ******* Il en résulte que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pointe à Pitre du 1er août 2016 sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pointe à Pitre, rendue le 1er août 2016, Disons n'y avoir lieu à assignation à résidence, La présente ordonnance peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, le pourvoi devant être formé par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat ou de la Cour de Cassation constitué par le demandeur, Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d'Appel Fait à Basse-Terre, le 3 août 2016 à 12 heures 30 mn. La greffière Le magistrat délégué
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 août 2016
Référence
6253cd6abd3db21cbdd93476
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