Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd6abd3db21cbdd93478
- Date
- 20 juillet 2016
- Condamnation
- 235 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : VINGT JUILLET DEUX MILLE SEIZE ARRET No ----------------------- 20 Juillet 2016 ----------------------- 16/00026 ----------------------- Sébastien X... C/ CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE CORSE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 21 décembre 2015 Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BASTIA 14/00001 ------------------ APPELANT : Monsieur Sébastien X... ... 20215 VESCOVATO Représenté par Me Grégory SAINT MICHEL, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE CORSE Hôtel consulaire BP 210 Nouveau Port 20293 BASTIA CEDEX Représentée par Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, Mme ROUY-FAZI, Conseiller Mme BENJAMIN, Conseiller GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2016 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme BESSONE, Conseiller faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Sébastien X... a été embauché le 2 juin 1998 par la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Haute Corse par un contrat de qualification d'une durée de 12 mois. Il a ensuite été recruté par contrat à durée déterminée d'un an, à compter du 1er juin 1999, au service d'exploitation de l'aéroport de Bastia Poretta en qualité d'agent d'exploitation. Il était titularisé à compter du 1er juillet 2010, date à partir de laquelle le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie lui était applicable de plein droit, ainsi que cela lui était notifié dans le courrier de recrutement qu'il a reçu le 3 août 2000. Le 23 juin 2008, le classement de son poste en application de l'accord national "Classification du personnel statutaire" lui était notifié. Par courrier du 20 janvier 2011, il sollicitait une période de congé pour convenance personnelle, à compter du 1er février 2011, pour une durée de un an. Cette demande était acceptée. Il sollicitait le 21 février 2011, sa réintégration. Il lui était répondu que sa réintégration interviendrait dès qu'il serait détenteur du titre de circulation lui permettant d'accéder à toutes les zones de l'aéroport. Le 11 mai 2011, le Préfet de Haute Corse émettait un avis défavorable à sa demande d'habilitation. Le recours qu'il formait devant le Tribunal Administratif de Bastia était rejeté par jugement du 4 novembre 2011. M. X... demandait alors que son congé soit reconduit pour convenance personnelle, à compter du 1er février 2011, et ce pour une durée de un an, ce qui lui était accordé. Le 14 janvier 2013, il informait la Chambre de Commerce et d'Industrie qu'il souhaitait reprendre son poste le 4 février 2013. La Chambre de Commerce et d'Industrie était informée par courriel du 25 janvier 2013 de ce qu'il ne pouvait pas être donné une suite favorable à la demande de renouvellement d'habilitation faite par M. X... en avril 2011, au vu de son implication dans une affaire judiciaire, dans laquelle il était à l'époque mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Par courrier du 29 janvier 2013, M. X... était informé de ce qu'il était radié des effectifs à compter du 4 février 2013. Le 3 janvier 2014, il saisissait le Conseil de Prud'hommes de Bastia, afin d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, un rappel de salaire de janvier 2011 à janvier 2013, des congés payés sur rappel de salaire, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Chambre de Commerce et d'Industrie soulevait l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du Tribunal administratif. Par jugement du 21 décembre 2015, le Conseil de Prud'hommes de Bastia statuant en formation de départage, constatant que M. X... participait à une mission de service public, se déclarait incompétent au profit du Tribunal administratif, et invitait le demandeur à mieux se pourvoir. Par déclaration réceptionné le 31 décembre 2015, M. X... a formé un contredit à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 29 décembre 2015 (date de présentation de la lettre recommandée). M. Sébastien X... demande à la cour : - se déclarer compétent, - à titre principal, dire le licenciement intervenu dépourvu de cause réelle et sérieuse - subsidiairement, constater l'irrégularité de la procédure de licenciement - condamner la CCI de Bastia et de Haute Corse à lui payer les sommes suivantes : - 56.472 euros (24 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 36.301 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 9.412 euros à titre d'indemnité de préavis - 941 euros au titre des congés payés y afférents - subsidiairement, 2353 euros pour licenciement irrégulier - 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. M. X... fait valoir que le conseil de prud'hommes a considéré de façon erronée, qu'il participait à un service public administratif, alors que selon une jurisprudence constante du Conseil Constitutionnel et du Conseil d'Etat, le service public aéroportuaire, qui consiste dans la mise à disposition des compagnies aériennes et des différents prestataires de services d'installations aéroportuaires moyennant le paiement d'une redevance, constitue une activité économique, est de nature industriel et commercial. Il ajoute que les agents des services publics et établissement publics à caractère industriel et commercial sont soumis à un régime de droit privé, à l'exception du directeur et du chef comptable (qui est un comptable public). Ainsi la Cour de Cassation a-t-elle juge que les agents de passage comme les bagagistes les agents de piste et de trafics étaient mis à disposition du service public industriel et commercial, et relevaient dès de la compétences des juridictions judiciaires. M. X... précise que les pompiers SSLIA (Service de Sauvetage et de Lutte contre l'Incendie des Aéronefs sur les aérodromes) ont un statut spécial, dérogatoire de celui des autres salariés, et relèvent de l'article D213-1 du Code de l'Aviation Civile, nécessitant une formation initiale ou une expérience de sapeur-pompier complétée par des formations locales certifiées, alors que les agents de sécurité incendie/exploitation ne disposent d'aucun statut dérogatoire des autres salariés. Les missions de ces derniers sont d'ailleurs souvent laissées à des entreprises privées de sécurité. L'urgence de la situation de M. X... qui n'a pas retrouvé d'emploi, et les délais déjà longs de procédure justifient selon l'appelant que si elle retient la compétence des juridictions judiciaires, la cour évoque directement l'affaire au fond. Sur le fond, il fait en premier lieu valoir que l'employeur ne peut se prévaloir de la force majeure, ou du fait du prince, sans justifier de la survenance d'un événement extérieur imprévisible, insurmontable, et irrésistible dans son exécution. Il ajoute que dans le cadre d'un litige similaire, la cour de cassation a jugé que la possibilité d'un retrait ou d'un non-renouvellement par le préfet de l'habilitation aéroportuaire n'est pas imprévisible lors de la conclusion du contrat de travail, et qu'elle n'est pas irrésistible, dans la mesure où l'employeur a la possibilité de reclasser le salarié dans d'autres fonctions ne nécessitant pas cette habilitation. Il rappelle que l'employeur peut demander à la préfecture quand bon lui semble si l'habilitation et que la CCI de Haute Corse avait tout loisir de le faire entre le refus de renouvellement du 26 mai 2011, et la demande de réintégration de janvier 2013. Il précise qu'il a bénéficié d'un non lieu dans l'affaire pénale dans laquelle il avait été mis en examen. Il souligne par ailleurs que l'employeur a une obligation légale d'adaptation du salarié à son emploi, et une obligation conventionnelle de reclassement, conformément au Statut des personnels administratifs des CCI, et au Protocole d'Accord du 28 septembre 2007 relatif aux garanties pour les personnels dans le cadre des mises à disposition, régissant les rapports entre les CCI et les aéroports dont elles assurent la gestion. Il aurait donc dû se voir proposer le 4 février 2013, un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son départ en congé, et à défaut un autre poste disponible, au besoin en lui proposant une formation complémentaire. L'impossibilité d'un reclassement affirmée dans la lettre de rupture, n'est ni expliquée ni démontrée par l'employeur. La Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale de Bastia demande à la cour : - à titre principal, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia, en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal Administratif - à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à l'épuisement des voies de recours concernant la question de la compétence, - en tout état de cause, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. X..., et dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens, - condamner M. X... à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. La Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale de Bastia fait valoir : - qu"elle assure normalement un service public administratif - qu'elle est chargé d'un service public industriel et commercial lorsqu'elle exploite les outillages publics dans les aéroports, ou assure les services d'assistance aéroportuaires - que cependant, certains agents, chargés de missions régaliennes tels que les pompiers ou les agents d'accueil - qu'il convient de déterminer si les fonctions de M. X... impliquaient une participation directe à des missions de service public administratif, - que tel est le cas puisqu'il était agent de sécurité incendie/exploitation - que le conseil de prud'hommes de Bastia a statué en ce sens le 24 novembre 2008 concernant une hôtesse d'accueil, mais également la cour d'appel de Bastia le 25 septembre 2013 concernant un technicien de maintenance affecté à titre principal à l'entretien des équipements - qu'au cas où la cour retiendrait la compétence des juridictions judiciaires, il ne serait pas d'une bonne administration de la justice de statuer directement au fond, privant ainsi les parties du double degré de juridiction. A l'audience du 14 juin 2016, les parties ont repris les termes de leurs conclusions écrites. MOTIFS - Sur la compétence Les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs, mais gèrent principalement un service public industriel et commercial, qui consiste à mettre à disposition des compagnies aériennes, moyennant redevances, les installations aéroportuaires. Dès lors ses agents ont en général un statut de droit privé. Cependant certains assurent un service public à caractère administratif, et relèvent en cas de litige, de la compétence des juridictions administratives. C'est le cas du directeur de l'aéroport, ou de son comptable public. C'est également le cas des pompiers qui exercent sur le site, ou des agents d'accueil. Pour déterminer si M. X... participe à un service public administratif, ou à un service public industriel et commercial, il convient de s'attacher non pas à son statut de contractuel, ni même à la qualification "d'administratif" donnée à son statut dans la décision de titularisation prise le concernant le 20 juillet 2000 par le Président de la CCI, mais aux missions qui lui étaient confiées. Le poste de M. Sébastien X... intitulé "Agent d'exploitation/sécurité incencie" est décrit dans une fiche de poste annexée à sa notification de changement de classification du 23 juin 2008. Il consiste à "assurer par une présence continue, la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens, la protection des installations contre le vol, les actes de malveillances, les accidents, les incendies, et la sécurité et l'ordre public des lieux". Si ces tâches peuvent en elles-mêmes être confiées à des sociétés privées, elles s'appliquent ici aux installations aéroportuaires, qui sont des équipements publics, et sont notamment destinées à assurer la sécurité du public. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes de Bastia, statuant en formation de départage, a considéré que M. X... participait directement à une mission de service public administratif, et que dès lors, le litige relatif à la rupture de la relation de travail, relevait de la compétence des juridictions administratives. La décision sera entièrement confirmée, y compris en ce qui concerne les dépens de première instance, s'agissant d'une décision qui ne préjuge pas de l'issue du litige, et des éventuels torts respectifs des parties. M. X... devra supporter les dépens d'appel. Il apparaît équitable, au regard de la disparité des situations économiques des parties, ne de pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement : - CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia statuant en formation de départage en date du 28 septembre 2015 ; - DIT N'Y AVOIR LIEU à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; - CONDAMNE M. Sébastien X... aux dépens d'appel.
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- Cour d'Appel
- Date
- 20 juillet 2016
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6253cd6abd3db21cbdd93478
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