Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 août 2016
- ECLI
- 6253cd6abd3db21cbdd9347c
- Date
- 9 août 2016
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 74 --------------------------- 09 Août 2016 --------------------------- RG no16/00067 --------------------------- Emmanuel X..., Florence Y... épouse X... C/ Giovanni Z... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le neuf août deux mille seize par M. Marie-Jeanne CONTAL, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le deux août deux mille seize, mise en délibéré au neuf août deux mille seize. ENTRE : Monsieur Emmanuel X... ... 14117 TRACY SUR MER Représentant : Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS Madame Florence Y... épouse X... ... 14117 TRACY SUR MER Représentant : Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEURS en référé , D'UNE PART, ET : Monsieur Giovanni Z... ... 85440 AVRILLE Représentant : Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, M. et Mme X... ont vendu à M. Z... une graveuse laser sur verre pour le prix de 19.000 €. Par jugement en date du 2 février 2016, le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a : - prononcé la résolution de la vente intervenue le 24 novembre 2012 entre M. et Mme X... et M. Z... de la machine de gravure laser LELEE LE-X-11-01 - condamné M. et Mme X... à restituer à M. Z... le prix de vente de 19.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2015 - dit que M. Z... devra tenir à la disposition de M. et Mme X... la machine de gravure laser et ses accessoires - condamné M. et Mme X... à verser à M. Z... la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - ordonné l'exécution provisoire - condamné M. et Mme X... aux dépens. M. et Mme X... ont interjeté appel de cette décision et ont saisi le premier Président au visa de l'article 524 du code de procédure civile. Ils sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire au motif que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives pour eux compte tenu de leur situation économique. Ils forment également une demande à hauteur de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. M. Z..., intimé et défendeur au référé, s'oppose à cette demande. Il relève que les époux X... devant rentrer en possession de la machine litigieuse ne vont subir aucun préjudice. Enfin il constate que M. et Mme X... ne présentent pas une situation complète de leur patrimoine et que notamment ils ne s'expliquent pas sur l'existence de biens immobiliers. Il forme une demande à hauteur de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE Selon l'article 524 2o du code de procédure civile, l'exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse. Il ne saurait se déduire d'une appréciation, qui n'appartient qu'aux juges d'appel, portée sur la régularité ou le bien-fondé du jugement frappé d'appel. M. et Mme X... font valoir que M. X... ne bénéficie que d'un contrat de travail à durée limitée et que Mme X... perçoit des allocations d'aide au retour à l'emploi. Ils invoquent l'existence de plusieurs prêts et le fait qu'ils aient un enfant, étudiant, à charge. Cependant il convient de relever que les deux emprunts invoqués ont été souscrits en septembre et octobre 2015 alors même que l'instance était déjà engagée devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne. D'autre part, les époux X... ne fournissent aucune précision sérieuse sur l'importance de leur patrimoine immobilier ou mobilier. Dans ces conditions, il n'apparaît pas qu'existe un risque objectif sérieux que l'obligation de payer une somme d'environ 19.000 € aurait pour M. et Mme X..., dont rien ne permet de penser qu'ils seraient dans l'impossibilité d'obtenir un concours bancaire du montant en cause, des conséquences manifestement excessives. Il s'ensuit que le risque de conséquences manifestement excessives invoqué n'est pas établi, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être accueillie. PAR CES MOTIFS Rejetons les demandes de M. et Mme X.... Disons que M. et Mme X... supporteront les dépens de la présente instance et les condamnons à payer à M. Z... 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, Inès BELLIN Marie-Jeanne CONTAL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 août 2016
Référence
6253cd6abd3db21cbdd9347c
Données disponibles
- Texte intégral
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