Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 août 2016
- ECLI
- 6253cd6abd3db21cbdd93499
- Date
- 31 août 2016
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 31 AOUT 2016 R. G : 15/ 00523 MB-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Mai 2015, enregistrée sous le no 11-14-0000 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE SEIZE APPELANT : M. Alain X... ... ... 20600 FURIANI ayant pour avocat Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA INTIME : M. Jean Louis Y... né le 13 Février 1948 à BASTIA ... 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mai 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 31 août 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier du 6 décembre 2013, M. Alain X... a assigné M. Jean Louis Y... devant le tribunal d'instance de Bastia, au visa de l'article 1134 du code civil, en paiement de la somme de 4. 500 € au titre de deux chèques remis à des tiers, pour des montants de 2. 300 € et de 2. 200 € le 28 novembre 2008, ainsi que de dommages-intérêts et de frais de frais irrépétibles. Par acte d'huissier du 14 mai 2014, M. X... a assigné M Gilles B..., en intervention forcée, aux fins de communication de l'original d'un écrit du 15 mars 2009 faisant foi de la compensation, existant entre la somme totale de 4. 500 € payée pour le compte de M. Y... et la remise de deux têtes antiques par M. B.... Par jugement contradictoire du 18 mai 2015, le tribunal d'instance de Bastia a : - débouté M. Alain X... de ses demandes de paiement à l'encontre de M. Jean-Louis Y..., - débouté M. Alain X... de ses demandes de paiement à l'encontre de M. Gilles B..., - prononcé la mise hors de cause de M. Gilles B..., - rejeté les demandes de MM. Y... et B... en dommages et intérêts et en application de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé la charges des dépens à M. X..., - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration reçue le 02 juillet 2015, M. X... a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. Y.... Par ses conclusions reçues le 1er octobre 2015, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de condamner M. Y... à lui payer les sommes de : -4 500 euros, à titre principal, sur le fondement des articles 1315 al 1 et 2, 1341 et 1108 du code civil, sur le fondement à titre subsidiaire de l'enrichissement sans cause, prévu à l'article 1371 du code civil, -1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses conclusions reçues le 22 novembre 2015, M. Y... demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et, y ajoutant, de condamner M. X... à lui régler la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2015. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de paiement Le tribunal a relevé, d'une part, que le chèque était un effet de commerce, simple moyen de paiement abstrait et indépendant de la cause de la créance et, d'autre part, qu'il appartenant à celui qui consent à payer une somme d'argent pour le compte d'autrui de se ménager de tels écrits et actes sous seing privé, à titre de preuve, à défaut de production d'un acte de subrogation conventionnel ou d'une reconnaissance de dettes. En l'espèce, il a retenu que la remise par M. Alain X... des deux chèques de 2 200 euros et de 2 300 euros portant la date du 9 février 2008, à deux porteurs tiers bénéficiaires, à savoir, Mme Habiba C... et M. D..., n'apportait pas la preuve de l'obligation par M. X... à rembourser ces sommes à M. Y.... En cause d'appel, M. X... réitère, à titre principal, ses moyens et arguments de première instance et, subsidiairement justifie sa demande sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Il invoque, en outre, l'absence de fondement légal et le caractère inopérant de la position du tribunal selon laquelle celui-ci aurait payé sciemment la dette d'autrui. L'appelant soutient que le jugement querellé ne s'appuie sur aucun article du code civil, ni subsidiairement sur une décision de jurisprudence et qu'il encourt donc l'annulation par la cour. Il expose que le chèque de 2 200 euros débité le 15 décembre 2008 au profit de la société Hafizullah D..., laquelle est spécialisée dans la vente d'ameublement et de tissus afghans, ainsi que le chèque de 2 300 euros débité au profit de Mme Habiba C..., conjointe de l'intimé, portent tous les deux son écriture et sa signature sauf au titre de la désignation du débiteur. Il soutient que cela établirait la preuve qu'il n'avait pas conscience de ce que ces chèques seraient établis au profit, respectivement, d'un créancier personnel de M. Y... et du conjoint de ce dernier. M. X... affirme que le tribunal a transformé en paiement pour autrui effectué volontairement, les sommes que celui-ci a versées personnellement à M. Y.... et que cette perception n'est pas conforme à la réalité des faits. M. Y... conclut que la juridiction de première instance a parfaitement motivé sa décision. Il précise que, de surcroît, le tribunal a visé et cité les articles et dispositions légales basant sa motivation, citant les articles 1250, 1251 et suivants du code civil, ainsi que l'article 1326 du même code, relatives, respectivement, à la subrogation conventionnelle et à la subrogation de plein droit, ainsi qu'à l'acte sous seing privé. Il invoque les dispositions de l'article 131-6 du code monétaire et financier, aux termes duquel « Le chèque peut être stipulé payable : - à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse " à ordre " ; - à une personne dénommée, avec la clause " non à ordre " ou une clause équivalente -au porteur. L'intimé ajoute qu'un chèque sans ordre est équivalent à un chèque au porteur, cela signifiant que le porteur du chèque, quel qu'il soit, peut en être bénéficiaire s'il le dépose pour recouvrement auprès de sa banque. Le porteur indiquera son nom dans l'espace prévu pour le nom du bénéficiaire. Il affirme que l'appelant a donc établi des chèques au porteur sans que cela puisse fonder son argumentation, laquelle en outre, porte sur des éléments qui sont totalement hors débat, difficilement compréhensible et inopérante. A titre liminaire, la cour constate que l'appelant dans sa motivation sollicite à deux reprises, l'annulation du jugement entrepris, cependant cette prétention n'est pas énoncée dans le dispositif de ses conclusions, dès lors, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur le fondement principal des articles 1315 al1 et2, 1341 et 1108 du code civil A défaut d'élément nouveau et au regard des dispositions légales sus-visées, sur lesquelles l'appelant fonde principalement sa demande en paiement, la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en considérant que M. X... n'apportait pas la preuve de l'obligation par M. Y... de paiement à son égard. En effet, il n'est pas contesté que les parties avaient, au cours de l'année 2007, mis en place un relationnel financier et que M. Y..., ayant connu des difficultés financières, a sollicité M. X... pour obtenir des chèques de sa part, toutefois, les éléments et pièces dont se prévaut M. X... n'établissent pas la preuve que l'intimé reste lui devoir la somme de 4 500 euros. Comme le fait valoir à juste titre l'intimé, le chèque sans indication du nom du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur et en l'espèce, il n'est pas contesté que les deux chèques su-visés ont été remis par M. X... à M. Y..., sans indication du nom du bénéficiaire, de sorte que l'intimé n'en était pas nommément le bénéficiaire, lequel se trouve être la personne physique ou morale dont le nom sera indiqué dans l'espace prévu à cet effet. L'écriture du nom des bénéficiaires finaux et réels, des deux chèques émis en blanc par l'appelant, quelle que soit la nature de la relation entre ces bénéficiaires et M. Y... ne démontre pas que ce dernier resterait encore débiteur de l'appelant, du montant de ces chèques, soit respectivement 2 200 euros et 2 300 euros. En outre, le chèque est un mandat pur et simple de payer une somme déterminée dépourvue de cause, de sorte que, ni les circonstances de la remise de ses deux chèques par ce dernier à l'intimé, ni la nature de la destination des fonds, n'impliquent l'engagement de la partie bénéficiaire, en l'espèce la société Hafizullah D... et Mme Habiba C..., ces dernières, au demeurant, non mises en cause dans la procédure, à rembourser à la partie versante les sommes perçues. Par ailleurs, il convient de relever, comme le tribunal, qu'aux termes d'une attestation établie le 02 avril 2009, soit postérieurement aux deux chèques litigieux, l'appelant a déclaré " Je soussigné Alain X...... reconnaît que Monsieur Jean-Louis Y..., ne me doit plus rien de ce qui restait du à ce jour à l'exception des honoraires à venir sur l'assistance fiscale en cours ". Sur le fondement subsidiaire de l'article 1371 du code civil relatif à l'enrichissement sans cause Devant la cour, M. X..., se prévaut des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile pour justifier sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause. La recevabilité de cette action, présentée à titre subsidiaire, n'est pas contestée, il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'admission en l'espèce de l'action in rem verso exercée par l'appelant. M. X... soutient que sont établis : - d'une part, son appauvrissement, par le débit bancaire des deux chèques litigieux, tel qu'il ressort de l'avis bancaire versé aux débats, - d'autre part, l'enrichissement de M. Y..., partie bénéficiaire, par l'apurement de sa dette de 2 200 euros à l'égard de H. Sayghanih et du versement du chèque de 2 300 euros sur le compte de son conjoint, Mme C.... Il affirme qu'aucune cause, ni en droit ni en fait, objective ou subjective, ne justifie ces versements et invoque un arrêt de la Cour de Cassation du 11 mars 1997, dont il se prévaut. De son côté, l'intimé conclut que ce moyen est totalement inopérant, et, se prévalant de l'attestation du 02 avril 2009 sus-visée, qu'il n devait plus aucune somme à M. X... au titre des chèques litigieux, les comptes entre les parties étant clos sur les échanges financiers. Il convient, pour M. X..., d'apporter la preuve, non seulement de son appauvrissement, ce qui n'est pas contestable, mais aussi de l'enrichissement de M. Y.... Or, au vu des éléments et pièces versées aux débats, l'enrichissement de l'intimé par l'encaissement des deux chèques litigieux, encaissés, respectivement, par H. Sayghani et le conjoint de l'intimé, n'est pas caractérisé, l'appelant ne justifiant pas ses allégations quant à l'existence d'une créance de H. Sayghani à l'encontre de M. Y..., qui serait éteinte par le versement du chèque de 2 200 euros, ni quant au règlement pour son compte, par sa conjointe, par le versement du chèque de 2 300 euros. Dans ces conditions, l'enrichissement de l'intimé par l'encaissement par les bénéficiaires sus-nommés des deux chèques émis en blanc par l'appelant n'étant pas démontré, ce dernier sera débouté de sa demande de paiement fondée sur l'enrichissement sans cause. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en revanche, l'équité commande de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 2. 000 euros, sur ce même fondement, pour la procédure d'appel. L'appelant, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déboute M. Alain X... de sa demande fondée subsidiairement en cause d'appel, sur l'enrichissement sans cause ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. Alain X... à payer à M. Jean Louis Y... la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ; Condamne M. Alain X... aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile pour justarticle 1134 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 1371 du code civilarticle 131-6 du code monétaire et financierarticle 450 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
- Date
- 31 août 2016
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6253cd6abd3db21cbdd93499
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