Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 août 2016
- ECLI
- 6253cd6abd3db21cbdd9349a
- Date
- 31 août 2016
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 31 AOUT 2016 R. G : 15/ 00528 MB-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Mai 2015, enregistrée sous le no 13/ 00243 SCI MACCHIUNCELLO C/ SARL CORSALYS SA ODALYS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : SCI MACCHIUNCELLO poursuites et diligences de son représentant légal demeurant et domicilié en cette qualité audit siège Abbazia 20243 PRUNELLI DI FIUMORBU ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA, Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE INTIMEES : SARL CORSALYS prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès-qualités audit siège Lieu dit Caravonu 20114 FIGARI ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me J. C. SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE SA ODALYS prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès-qualités audit siège 655, Rue René Descartes 13100 AIX EN PROVENCE ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me J. C. SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mai 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 31 août 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SCI LA Palmeraie est le promoteur d'un ensemble immobilier situé à Solenzara (Corse), destiné à une exploitation en résidence meublée avec services. Aux termes d'une convention sous seing privé en date du 05 mai 2005, la SCI La Palmeraie s'est engagée à commercialiser un minimum de 35 appartements de cette résidence dénommé " La Palmeraie " et de les donner en gestion à la S. A Odalys. Par acte d'huissier du 17 janvier 2013, la SCI Macchiuncello a assigné la S. A. R. L. Corsalys devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, aux fins de condamnation de la société Odalys en paiement de diverses sommes, exposant que les sociétés Corsalys et Odalys ont, au titre de cette activité de gestion, occupé un local commercial, le lot 121 de ladite résidence, lui appartenant, et ont un arriéré de loyers impayés. Puis, par acte d'huissier du 02 septembre 2013, la SCI. Macchiuncello a assigné la SA Odalys devant cette même juridiction, en paiement solidaire avec la S. A. R. L. Corsalys. Ces deux procédures ont été jointes suivant ordonnance rendue le 06 novembre 2013, par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Ajaccio. Par ordonnance du 21 novembre 2014, ce même juge a constaté que la S. A. Odalys n'avait plus d'existence légale depuis le 19 juillet 2006, date de sa radiation du registre du commerce et des sociétés par suite d'une fusion-absorption par la société Snow Tignes Hôtel, et déclaré par conséquent, que la demande en paiement dirigée contre celle-ci était nulle. Par jugement contradictoire du 11 mai 2015, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - déclaré l'action de la SCI. Macchiuncello irrecevable, - condamné la SCI Macchiuncello à payer à la S. A. R. L. Corsalys la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI Macchiuncello aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration reçue le 03 juillet 2016, la SCI Macchiuncello a interjeté de ce jugement. Par ses conclusions reçues le 10 septembre 2015, l'appelante demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré celle-ci irrecevable en ses demandes, - condamner la société Corsalys à lui payer la somme de 33 830, 00 euros, au titre des loyers impayés pour son occupation de 2006 au 30 octobre 2012, du lot 121 lui appartenant, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation, - condamner la société Corsalys à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Françoise Acquaviva, avocat. Par ses conclusions reçues le 18 septembre 2015, la SARL Corsalys demande à la cour de : A titre principal : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, A titre subsidiaire : - constater que la preuve de l'occupation par elle dudit local n'est pas rapportée, - constater l'absence de preuve de l'existence d'un bail entre elle et la SCI Macchiuncello, - constater l'absence de justification du montant des loyers et charges réclamés, - constater que la SCI Macchiuncello ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une solidarité entre Odalys SA et celle-ci, Par conséquent : - débouter la SCI Macchiuncello de l'intégralité de ses demandes, - condamner la SCI Macchiuncello au paiement de la somme de 6 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des deux procédures jointes, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Me Philippe Jobin, avocat sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2015. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité de l'action de la SCI Macchiuncello Le tribunal a estimé que la SCI Macchiuncello ne démontrait pas être venue aux droits de la SCI La Palmeraie. Il a retenu que les nombreux appels de fonds produits par la SCI Macchiuncello, ainsi que les deux attestations notariées de Me Corinne Y..., respectivement, du 10 janvier 2005 et du 10 janvier 2007, permettaient d'établir que ladite société n'avait pas manifestement la qualité de propriétaire du local litigieux, notamment, en l'absence d'un acte authentique de levée des conditions suspensives stipulées dans l'acte authentique de vente du 30 décembre 2004. En cause d'appel, la SCI Macchiuncello soutient à nouveau qu'elle est propriétaire du lot 121, loué, selon cette dernière à l'intimée, en reprenant ses moyens et arguments de première instance. L'appelant s'appuie à nouveau, sur les avis de charges et sur des documents émanant du notaire, Me Y.... De son côté, la SARL Corsalys conclut que l'appelante ne démontre pas la raison pour laquelle elle viendrait aux droits de la SCI La Palmeraie. Elle soutient que l'appelante n'a pas qualité pour agir, celle-ci n'étant pas propriétaire du lot 121, de sorte que son action est irrecevable, conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile. L'intimée fait valoir que la vente en l'état futur d'achèvement entre la SCI La Palmeraie et la SCI Macchiuncello, réalisée par l'acte authentique du 30 décembre 2004, a été faite sous condition suspensive, reprenant textuellement cette clause dans ses écritures, et qu'à défaut de production de l'expédition de l'acte authentique justifiant la réalisation de la condition suspensive, la justification de la levée de cette condition n'est pas démontrée. A défaut d'élément nouveau, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et ont pour de justes motifs, qu'elle approuve, déclaré irrecevable l'action de la SCI Macchiuncello. Au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, l'appelante ne justifie pas être propriétaire des biens immobilers objet du litige. En effet, d'une part, les appels de fonds ne sont pas des documents probants pour établir son droit de propriété, et, d'autre part, il n'est pas contestable que la vente en l'état futur d'achèvement du 30 décembre 2014, sus-visée, stipule une condition suspensive dont l'appelante ne justifie pas la réalisation par les pièces qu'elle produit. Me Corinne Y..., notaire associé, tant dans son attestation du 10 janvier 2005 que dans son courrier du 11 juin 2008, ne fait pas référence à un acte authentique aux termes duquel SCI La Palmeraie, déclare avoir satisfait aux conditions définies par l'article R. 261-18 b) du code de la construction et de l'habitation, constatant ainsi la réalisation de la condition suspensive telle que mentionnée au paragraphe CONDITION SUSPENSIVE-GARANTIE D'ACHEVEMENT de vente du 30 décembre 2004 sus-visé. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Corsalys. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions à ce titre et la SCI Macchiuncello sera condamnée à payer à l'intimée la somme de 2 500 euros, sur ce même fondement. L'appelante, succombant en son recours, supportera les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SCI Macchiuncello à payer à la SARL Corsalys la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ; Condamne la SCI Macchiuncello aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 août 2016
Référence
6253cd6abd3db21cbdd9349a
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