Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 août 2016
- ECLI
- 6253cd6abd3db21cbdd9349b
- Date
- 31 août 2016
- Condamnation
- 70 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 31 AOUT 2016 R. G : 15/ 00531 MB-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Juin 2015, enregistrée sous le no 11/ 01460 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE SEIZE ARRET MIXTE APPELANT : M. Robert X... né le 07 Juin 1931 à MARSEILLE (13000) ... 20222 BRANDO assisté de Me Anne Marie ANTONETTI, avocat au barreau de BASTIA, de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE : Mme Suzanne Marie-Rose Y... née le 07 Juin 1933 à MARSEILLE (13000) c/ o Mme X...Danielle ... 20290 BORGO ayant pour avocat Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 2142 du 03/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mai 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 31 août 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. Robert X... et Mme Suzanne Y... se sont mariés le 14 octobre 1954 à Marseille, sous l'ancien régime de la communauté de biens " meubles et acquêts ", à défaut de contrat de mariage. Par jugement du 12 septembre 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a, notamment, prononcé le divorce entre les époux Y.../ X... et ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté. Par arrêt du 1er juin 2005, la cour d'appel de Bastia a confirmé ce jugement et ordonné une expertise. Un arrêt rectificatif rendu le 4 janvier 2006 a corrigé l'erreur matérielle qui affectait la précédente décision. M. X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de ces deux arrêts. La Cour de Cassation a, par arrêts, respectivement, du 23 mai 2006 et du 13 septembre 2007, rejeté le pourvoi formé contre ces deux décisions de la cour d'appel. Par jugement du 13 février 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia, a, notamment, condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 100 000 euros, au titre de prestation compensatoire, aux intérêts au taux légal à compter de la signification dudit jugement et après déduction des sommes effectivement payées par celui-ci, au titre de la rente mensuelle provisionnelle. Il a également fixé à la somme de 700 000 euros la valeur des biens propres dont M. X... exerce la reprise et à la somme de 500 000 euros la valeur des avoirs mobiliers devant figurer à l'actif de communauté. Un procès-verbal de difficultés a été établi le 18 août 2010, par Me C...Yvan, notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, partage et liquidation de la communauté, suivi d'un procès-verbal de non-conciliation, rendu le 8 février 2011, par le juge commis. Par acte d'huissier du 16 août 2011, Mme Y... a assigné M. X... devant le tribunal de grande instance de Bastia, aux fins de liquidation et partage de communauté ayant existé entre les parties. Par jugement du 26 avril 2013, le tribunal a : - dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise relative aux avoirs communs, - dit qu'au jour des effets du divorce, les avoirs communs sont tels que précisé en son dispositif, - dit que l'anneau du port de Toga est un bien commun, - dit que les parcelles de terre sises lieudit Campicasi, cadastrée section A no919 et 921, et le hangar édifié constituent des biens propres de M. Y..., - dit que la parcelle de terre sise à Brando cadastrée section C no2086 est un bien propre de M. X..., - dit que la parcelle sise à Brando cadastrée section C no1401 est un bien propre de M. X..., - dit que la maison d'habitation éditée à Brando sur les parcelles cadastrées section C no2086 et 1401 est un bien propre de M. X..., - dit que M. X... doit récompense à la communauté au titre de l'acquisition de la parcelle section C no1401 et des travaux d'édi cation de l'ensemble des biens immeubles édi ées sur les parcelles sises à Brando, - avant dire-droit sur le montant de la récompense due au titre de l'acquisition de la parcelle section C no1401, des travaux d'édification de l'ensemble des biens immeubles édi és sur les parcelles sises à Brando, sur le montant de la valeur de 1'anneau du port de Toga et sur le montant des charges payées par M. X... depuis le 1er janvier 2006, ordonné une expertise confiée à M. D..., expert près la cour d'appel de Bastia, pour les missions précisées en son dispositif, - dit que Mme Y... a perçu la somme de 47. 869euros à titre d'avance sur la communauté, - condamné M. X... à payer à Mme Y... une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - rejeté la demande de Mme Y... tendant à voir dire que la communauté détient une récompense au titre de la vente du fonds de commerce Poly Mousse, - rejeté la demande de Mme Y... tendant à voir dire qu'elle détient une créance à l'encontre de M. X... dès lors qu'elle a remis la somme de 70 000 F à sa petite fille, - rejeté la demande tendant à voir ordonner un inventaire du mobilier des domiciles des parties, - rejeté la demande de Mme Y... tendant à voir juger que M. X... doit récompense à la communauté au titre de travaux d'amélioration et de conservation du bien sis à Poretto, - rejeté la demande de M. X... tendant à voir juger que la communauté lui doit récompense au titre des loyers perçus entre le 01/ 01/ 1998 et le 12/ 03/ 2001, perçus pour la location du bien hangar sis à Borgo, bien propre, - rejeté la demande de Mme Y... au titre des loyers commerciaux sur le hangar de Borgo, - rejeté la demande de M. X... tendant à voir juger que la communauté lui doit récompense au titre de la somme de 50 000 F, provenant de la vente du bien sis à Poretto, - rejeté la demande de Mme Y... au titre d'une indemnité d'occupation sur le bien sis à Brando, - dit qu'en l'état, il n'y a pas lieu de procéder à un partage des avoirs bancaires communs, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 5 juin 2013, 9 h, pour vérification de la consignation, - rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Par jugement du 21 février 2014, le tribunal a rectifié l'erreur matérielle affectant cette décision, portant sur le montant de certains avoirs communs. L'expert désigné, M. D..., a déposé son rapport le 29 septembre 2014. Par jugement contradictoire du 05 juin 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a, notamment : - rejeté les moyens tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise ainsi que la demande de contre-expertise subséquente, - fixé à la somme de 9 000 euros la valeur de l'anneau du port de Toga, - rejeté la demande tendant à voir fixer à la charge de M. X... une indemnité d'occupation au titre de l'anneau du port de Toga, - fixé à la somme de 4 863, 07 euros la récompense due par l'indivision post-communautaire à M. X... au titre des charges dues pour la gestion de l'anneau, - constaté qu'aucune des parties ne sollicite l'attribution de l'anneau du port de Toga ni ne forme de demande tendant à la vente de celui-ci et dit que les parties devront se positionner auprès du notaire commis sur le sort de ce bien, - fixé à la somme de 261 302 euros la récompense due par M. X... à la communauté au titre de la construction, de l'acquisition de la parcelle cadastrée section C no1401 et des travaux d'édi cation de l'ensemble des biens immeubles sur les parcelles sises à Brando, - rejeté les demandes de Mme Y... tendant à la condamnation, sous astreinte, de M. X..., - rejeté les demandes de M. X... tendant à voir dite quelle est la valeur de l'actif et du passif de communauté et voir constater que Mme Y... a été remplie de ses droits à hauteur de 82 786, 53 euros, dès lors qu'un acte liquidatif ou projet sera dressé sur les bases des jugements rendus par la juridiction, - désigné Me Elodie C..., notaire à Brando, pour procéder aux opérations et dresser l'acte liquidatif conformément aux jugements rendus par la présente juridiction, - rappelé que les parties devront verser les provisions le cas échéant sollicitées par le notaire commis directement entre ses mains, - commis le Vice Président en charge des affaires familiales ou son suppléant à savoir l'un des juges aux affaires familiales pour surveiller les opérations, - dit qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif, le notaire devra dresser procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif et le transmettre au juge commis, - renvoyé les parties devant le notaire commis pour qu'il procède sur les bases des jugements rendus par la présente juridiction au partage et aux opérations de compte et liquidation de l'indivision, - ordonné l'exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'emploi des dépens, en ce compris les frais et honoraires définitifs de l'expert après taxation par le juge chargé du contrôle des expertises, en frais privilégiés de partage. Par déclaration reçue le 04 juillet 2015, M. X... a interjeté appel de ce jugement. Par ses déclarations reçues le 31 décembre 2015, l'appelant demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL, - prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé par M. D...le 25 septembre 2014, - désigner un nouvel expert sur les mêmes chefs de mission, A TITRE SUBSIDIAIRE, - constater que la valeur de l'anneau au port de Toga a été surévaluée, - fixer sa valeur à la somme de 4 000 euros, - constater que les méthodes d'évaluation de la récompense du par celui-ci à la communauté sont contraires aux dispositions de l'article 1469 du code civil et à la jurisprudence de la Cour de Cassation, - fixer le montant de la récompense due par lui à la communauté à la somme de 168 508 euros, - fixer le montant de la récompense due par la communauté à celui-ci au titre des charges de l'anneau à la somme de 4 863, 07 euros, - fixer l'actif de la communauté à la somme de 338 425, 51 euros, - fixer le passif à la somme de 5 875, 07 euros, - constater que Mme Y... a d'ores et déjà été remplie de ces droits à hauteur de 82 786, 53 euros, - attribuer à Mme Y... l'anneau du port de Toga, - renvoyer les parties devant tel notaire qu'il plaira à Mme le juge aux affaires familiales de désigner, pour établi l'acte de partage, SUBSIDIAIREMENT, si une condamnation devait être prononcée à son encontre, dire que cette condamnation ne peut excéder la somme de 71 551, 16 euros, EN TOUT ETAT DE CAUSE, - rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme Y..., - la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses conclusions reçues le 13 octobre 2015, Mme Y... demande à la cour de confirmer ladite décision en ce qu'elle a : - d'une part, rejeté les moyens tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. D..., ainsi que la demande de contre-expertise, Par conséquent, - débouter M. X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport, - fixer à la somme de 9 000 euros la valeur de l'anneau du port de Toga, - fixer à la somme de 261 302 euros la récompense due par M. X... à la communauté au titre de la construction de l'acquisition de la parcelle cadastrée section C no1401 et des travaux d'édification de l'ensemble des biens immeubles sur les parcelles sises à Brando, - débouter M. X... de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 168 508 euros la récompense due par ce dernier à la communauté, - rejeter les demandes de M. X... tendant à voir dire quelle est la valeur de l'actif et du passif de communauté et voir constater que l'intimée a été remplie de ses droits à hauteur de 82 786, 53 euros, dès lors qu'un acte liquidatif ou projet sera dressé sur les bases des jugements rendus par la juridiction. Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris, compte tenu de son appel incident, en ce qu'il a : - d'une part, rejeté la demande tendant à voir fixer à la charge de M. X... une indemnité d'occupation au titre de l'anneau de Toga, - constater que celle-ci est handicapée, et ne se déplace qu'en fauteuil roulant et sous assistance respiratoire jour et nuit, - constater ainsi que seul M. X... peut jouir de l'anneau du port de Toga, - condamner M. X... à lui verser la somme de 4 200 euros, au titre de l'une indemnité d'occupation qui lui est due quant à l'anneau de Toga, - d'autre part, fixer à la somme de 4 863, 07 euros la récompense due par l'indivision post-communautaire à M. X... au titre des charges dues pour la gestion de l'anneau, - constater que M. X... est seul responsable des refus quant aux possibles locations du bateau, ainsi que du non-paiement des charges, - constater que seul M. X... a toujours, et jusqu'à ce jour, eu la jouissance dudit anneau, celle-ci ne pouvant en jouir compte tenu de son état de santé et handicap important, - débouter M. X... de sa demande tendant à voir fixer le montant de la récompense qui lui est due par la communauté à la somme de 4 863, 07 euros au titre des charges de l'anneau, - condamner M. X... à payer la somme de 5 600 euros au titre de la perte de location de 2006 à 2014 due aux seuls refus de louer émis par ce dernier, - constater que'elle n'a jamais mis un pied sur le bateau et qu'étant handicapée et sous assistance respiratoire jour et nuit, elle ne saurait que faire de cet anneau ne pouvant faire du bateau, - débouter M. X... de sa demande tendant à voir attribuer à celle-ci l'anneau du port de Toga, Ainsi, - attribuer à M. X... l'anneau du port de Toga, - constater que par jugement du 26 avril 2013, le sort des avoirs communs a été définitivement tranché, - constater que celle-ci a déjà perçu la somme de 47 869 euros, et que le solde des avoirs bancaires s'élève ainsi à la somme de 117 464 euros, - condamner M. X... à lui payer la somme de 117 464 euros au titre du solde des avoirs bancaires avec intérêts de droit capitalisés à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, - condamner M. X... à lui payer la somme de 4 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner en tous les dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Tomasi, Avocats. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2015. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire Le tribunal a relevé que l'expert n'avait pas annexé à son rapport, les statistiques Callon, la note de conjoncture du notariat 2013, ainsi que les offres portées à sa connaissance, éléments en fonction desquels il a évalué le bien sis à Brando. Il a retenu que cependant, M. X... n'avait pas sollicité la communication des statistiques Callon et de la note de conjoncture du notariat 2013 et a demandé à l'expert de produire aux parties, ainsi qu'à la juridiction, les offres auxquelles celui-ci faisait référence dans son rapport, avant le 13 février 2015. Le tribunal a souligné qu'aux termes de son courrier du 21 janvier 2015, l'expert précisé avoir pris des renseignements sur les sites logicimmo, explorimo, l'immobilière du palais et indiquer les trois annonces affichées par ces sites. Il a estimé que ce courrier mettaient les parties en mesure de connaître les éléments sur lesquels l'expert celui-ci s'est fondé pour établir son rapport. Devant la cour, M. X... réitère sa demande de nullité du rapport d'expertise, sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile, en reprenant ses moyens et arguments de première instance. L'appelant ajoute que le tribunal a fait une lecture erronée de ses écritures, celui-ci ayant toujours indiqué qu'il appartenant à l'expert de communiquer l'ensemble de ses sources. Il fait valoir les statistiques CALLON, la note de conjoncture des notaires ainsi que les offres portées à la connaissance de l'expert n'ont pas été communiquées ni annexées au rapport. Il souligne que l'expert, dans son courrier du 21 janvier 2015, cite comme élément de comparaison 3 annonces immobilières concernant des offres de vente de 3 maisons, sans toutefois communiquer ses annonces, de sorte que les parties ignorent la date de leur parution, à quel type de bien elles correspondent, leur état, leur situation. De son côté, l'intimée se réfère à la motivation du jugement entrepris et ajoute que les premiers juges ont relevé, à juste titre, que l'appelant n'avait jamais sollicité la communication ni des statistiques CALLON ni de la note de conjoncture du notariat 2013. En vertu du principe du contradictoire, auquel est également soumis l'expert judiciaire, les parties doivent avoir communication des pièces et documents utilisés par l'expert et, à tout le moins, il convient que les informations recueillies par ce dernier soient annexées au rapport, afin de permettre à ceux-ci d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, comme le fait valoir à juste titre l'appelant, l'expert, M. D..., fait référence à des éléments qui n'ont pas été portés à la connaissance des parties. Dans son courrier du 21 janvier 2015, l'expert écrit " Je renvoie les parties et le tribunal aux annonces en ligne et à quelques sites qui reprennent les informations fournies et sur lesquels je me suis encore appuyé pour fixer mon évaluation ". Or, il appartenait à l'expert judiciaire de communiquer, non seulement ses sources mais également les éléments sur lesquels ce dernier a procédé à une évaluation dans son rapport déposé le 26 septembre 2014, les parties étant en droit d'apprécier personnellement les éléments de référence pris en compte par l'expert. Dans ces conditions, au regard des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et après analyse du rapport d'expertise litigieux, l'annulation ce rapport sollicitée par M. X..., est justifiée. Il convient, en conséquence d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté les moyens tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise ainsi que la demande de contre-expertise subséquente La cour prononcera la nullité du rapport d'expertise établi le 25 septembre 2014 et déposé le 29 septembre 2014 et ordonnera une nouvelle expertise confiée à M. Pascal Joseph E..., expert, sur les mêmes chefs de missions précisés dans le jugement du 26 avril 2013, ordonnant cette expertise. Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des autres prétentions des parties. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les moyens tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise ainsi que la demande de contre-expertise subséquente ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Avant dire droit sur le montant de la récompense due au titre de l'acquisition de la parcelle section C no1401, des travaux d'édification de l'ensemble des biens immeubles édi és sur les parcelles sises à Brando, sur le montant de la valeur de 1'anneau du port de Toga et sur le montant des charges payées par M. X... depuis le 1er janvier 2006, Ordonne une expertise confiée à M. Pascal Joseph E..., expert près la cour d'appel de Bastia, ..., 20100 SARTENE, avec pour mission de : prendre connaissance des pièces qui lui seront communiquées par les parties, et se faire remettre tout document utile, solliciter en tant que de besoin le concours d'un autre sachant dans une autre spécialité que la sienne, se rendre sur les lieux et visiter les biens sis à Brando cadastrés section C no 2086 et 14014 et au port de Toga commune de Bastia, s'agissant des biens sis à Brando, procéder à l'évaluation de la récompense due à la communauté conformément au présent jugement en application de l'article 1469 du code civil, déterminer la valeur vénale de l'anneau du port de Toga, déterminer le montant des charges payées par M. X... depuis le 1er janvier 2006 au titre de l'anneau de Toga, faire toutes observations utiles, Fixe le montant de la consignation due à l'expert, à la somme de deux mille euros (2 000 euros), Met la consignation à la charge de M. Robert X..., à verser au service de la régie de la présente juridiction, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt, Dit qu'à défaut de versement de la consignation dans le délai fixé, la désignation de l'expert sera caduque, Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux parties et après le cas échéant la réception des dires des parties, déposera son rapport au greffe civil de la cour d'appel en deux exemplaires, dans un délai de 4 mois à compter de l'acceptation de sa mission, Désigne le magistrat chargé des expertises pour : 1/ remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant, 2/ assurer le contrôle de la mesure d'instruction, En conséquence, Sursoit à statuer sur les prétentions des parties, Renvoie à l'audience de mise en état du 21 octobre 2016 pour vérification du versement de la consignation, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1469 du code civilarticle 16 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile et aprèsarticle 450 du code de procédure civile.article 1469 du code civil et à la jurisprudence darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 août 2016
Référence
6253cd6abd3db21cbdd9349b
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- Analyse IA
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