Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 août 2016
- ECLI
- 6253cd6abd3db21cbdd9349f
- Date
- 31 août 2016
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 31 AOUT 2016 R. G : 16/ 00047 MB-C Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Janvier 2015, enregistrée sous le no 13/ 00606 C X... C/ Cts X... SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DU VALINCO VILLAGE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE SEIZE AVANT DIRE DROIT APPELANT : M. Michel Antoine X... né le 12 Avril 1945 à CIAMANACCE (20134) ... 72012 PARIS assisté de Me Angèle SACCHETTI VESPERINI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : M. Jean Dominique X... né le 18 Mars 1949 à CIAMANACCE (20134) ... 20140 PORTO POLLO assisté de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme Blanche X... née le 30 Juillet 1943 à CIAMANACCE (20134) ... 20090 AJACCIO assistée de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DU VALINCO VILLAGE prise en la personne de son représentant légal SERRA DI FERRO 20140 PORTO POLLO assistée de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mai 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016, prorogée par mention au plumitif au 31 août 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par actes d'huissier des 7 et 8 septembre 2010, M. Michel X... a assigné devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, la SARL Société d'exploitation du Valinco Village, Mme Blanche X... et M. Jean Dominique X..., en vue d'obtenir la nullité de la cession de fonds de commerce intervenue, le 15 septembre et le 6 octobre 2005, entre M. Jean X... et la SARL Société d'exploitation Valinco Village. Par jugement du 15 juillet 2013, le tribunal a : - dit que M. Michel X... était irrecevable à agir en nullité de la cession de fonds de commerce " Valinco Village " intervenue le 15 septembre et le 6 octobre 2005 et en inopposabilité de la cession, pour défaut du droit d'agir en qualité d'héritier de Toussainte Z..., - rejeté la demande de nullité de ladite cession pour dol, - rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les défendeurs, - condamné M. Michel X... à payer à la SARL d'exploitation du Valinco Village et M. Jean Dominique X... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. Michel X... aux dépens. Par déclaration reçue le 18 juillet 2013, M. Michel X... a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 28 janvier 2015, la cour d'appel de Bastia a confirmé le jugement entrepris, condamné M. Michel X... à payer à la Sarl d'Exploitation du Valinco Village et à Mme Blanche X... la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par arrêt du 16 mars 2016, la Cour de Cassation, a rejeté le pourvoi formé par M. Michel X... contre cet arrêt. Le 20 janvier 2016, M. Michel X... a présenté devant la cour d'appel de Bastia, une requête en omission de statuer dans l'arrêt sus-visé du 28 janvier 2015, sur le fondement des articles 463 du code de procédure civile et 1654 du code civil. Par ses conclusions reçues le 04 mars 2016, il demande à la cour de : - débouter la SARL d'Exploitation du Valinco Village, M. Jean Dominique X... et Mme Blanche X... de leurs demandes, fins et conclusions, - statuer sur la demande qui a été omise dans la décision rendue le 28 janvier 2015 et compléter cette décision, - faute pour la SARL d'Exploitation du Valinco Village de rapporter la preuve du paiement effectif du prix de cession, - déclarer résolue la cession litigieuse, - condamner conjointement et solidairement SARL d'Exploitation du Valinco Village, M. Jean Dominique X... et Mme Blanche X..., à lui payer la somme de 6 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs conclusions reçues le 19 avril 2016, la SARL d'Exploitation du Valinco Village, M. Jean Dominique X... et Mme Blanche X... demandent à la cour de : - dire la requête en omission de statuer irrecevable telle que formulée par le demandeur, eu égard à l'arrêt de la Cour de Cassation du 16 mars 2016, A TITRE SUBSIDIAIRE -constater que la cour n'avait pas été saisie aux termes du dispositif des dernières écritures de M. Michel X..., d'une demande de résolution et que par voie de conséquence elle n'avait point à statuer sur une telle demande, A TITRE TRES SUBSIDIAIRE -constater qu'il s'agissait d'une demande NOUVELLE, en toute hypothèse irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, EN TOUTE HYPOTHÈSE -constater que Michel X... a introduit et poursuivi son action en qualité d'héritier de sa mère et non de son père, contrairement à ce qu'il écrit dans la requête en omission de statuer, - condamner M. Michel X... aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 mai 2016, au cours de laquelle a été examinée l'affaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les fins de non-recevoir soulevées par les intimés Sur l'irrecevabilité fondée sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour de Cassation Les intimés soutiennent que la requête en omission de statuer est irrecevable. Ils font valoir que suivant son arrêt du 16 mars 2016, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de M. Michel X... sur le fondement des dispositions de l'article 1014 du code de procédure civile, que cette décision est définitive et a statué sur le prétendu défaut de réponse à la demande de résolution judiciaire. L'appelant se prévaut du rapport " en vue d'un rejet non spécialement motivé du pourvoi " du conseiller rapporteur de la Cour de Cassation, qui a relevé que la cour d'appel ne statuait pas sur sa prétention tendant à la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix. Il résulte des éléments et pièces versés aux débats, comme l'a relevé le conseiller rapporteur de la Cour de Cassation, que M. Michel X..., dans le dispositif de ses conclusions devant la cour d'appel, d'une part, a sollicité la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix et, d'autre part, s'est effectivement prévalu de sa qualité d'héritier de son père. Par ailleurs, dans son rapport sus-visé, le conseiller rapporteur a conclu que la voie de l'omission de statuer étant ouverte, la première branche était de ce chef irrecevable. En outre, à l'analyse de son arrêt du 16 mars 2016, la Cour de Cassation n'a n pas statué sur la question de la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix. Dans ces conditions, au vu de ces éléments, les intimés ne peuvent valablement se prévaloir de l'autorité de chose jugée de la décision sus-visée, de la Cour de Cassation. Sur l'absence de demande de résolution de la vente dans le dispositif des dernières écritures de M. Michel X... Il n'est pas contestable, au vu du dispositif des conclusions récapitulatives de l'appelant, reçues le 07 janvier 2014, que la cour d'appel de Bastia avait effectivement été saisie d'une demande de résolution de la cession litigieuse, formulée ainsi " A défaut, déclarer résolue la vente litigieuse ". Or, la cour d'appel n'ayant pas fait droit à la demande sollicitée par l'appelant de faire sommation à la SARL d'Exploitation Valinco Village de rapporter la preuve du paiement effectif du prix de cession, celle-ci était tenue de se prononcer sur la cette prétention dont était saisie, contrairement aux allégations des intimés. Il y a donc bien omission de statuer. Sur l'irrecevabilité au titre de la demande nouvelle Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de la demande de résolution de la cession litigieuse, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, en soutenant qu'il s'agit d'une prétention manifestement nouvelle par rapport à celles présentées devant le tribunal. De son côté, M. Michel X... invoquent les dispositions des articles 563 et 565 du code précité et conclut que sa demande en résolution de la vente formule en appel n'est pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau. En l'espèce, l'action en résolution de la cession litigieuse formulée en appel par M. Michel X..., tend aux mêmes fins que l'action en nullité de ladite cession présentée par ce dernier, en première instance. Au regard des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, cette prétention n'est pas une demande nouvelle, les intimés ne peuvent donc valablement se prévaloir des dispositions de l'article 564 du même code. Cette demande est donc recevable à ce titre. Sur la qualité à agir de l'appelant Les intimés soutiennent que M. Michel X... a engagé son action seulement en qualité d'héritier de sa mère et non de son père. M. Michel X... réplique que dans ses conclusions d'appel il s'est bien prévalu de sa qualité d'héritier de son père. L'appelant souligne qu'il a invoqué le défaut de paiement du prix sur le foncement de l'article 1654 du code civil (pages 15 et 16 des écritures) en faisant valoir notamment : " Le droit de demander la résolution de la vente, se transmet à tous ceux qui succèdent aux actions du vendeur et il passe donc aux héritiers du vendeur, dont l'appelant fait partie ". La cour constate, au vu de ses conclusions et comme relevé par le conseiller rapporteur de la Cour de Cassation dans son rapport sus-visé, que M. Michel X..., au soutien de sa demande de résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, s'est prévalu de sa qualité d'héritier de son père, cédant à l'acte de cession du fonds de commerce litigieux. Il convient, en conséquence, de rejeter l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par les intimés et de déclarer recevable la requête en omission de statuer présentée par M. Michel X.... Sur le fond Il est constaté que la cour d'appel n'a pas statué sur la demande de l'appelant tendant à faire sommation à la SARL d'Exploitation Valinco Village, de rapporter la preuve du paiement effectif du prix de cession et à défaut de déclarer résolue la cession litigieuse. En outre, dans le cadre de la procédure d'omission de statuer, les intimés ne concluent pas au fond sur ces demandes et ne formulent aucune observation sur ces deux points. La cour estime nécessaire dans ces conditions, d'inviter les intimés à conclure au fond sur ladite requête en omission de statuer. L'affaire sera donc renvoyée à la mise en état, à cet effet et il sera sursit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déboute la SARL Société d'Exploitation du Valinco Village, M. Jean X... et Mme Blanche X... de l'ensemble de leurs fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de la requête en omission de statuer présentée par M. Michel X... ; Dit recevable la requête en omission de statuer présentée par M. Michel X... ; Avant dire droit sur le fond, Invite la SARL Société d'Exploitation du Valinco Village, M. Jean X... et Mme Blanche X... à conclure au fond sur la requête en omission de statuer présentée par M. Michel X... ; Sursoit à statuer sur l'ensemble des autres demandes ; Renvoi l'affaire à la mise en état du mercredi 09 novembre 2016 ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 565 du code de procédure civilearticle 1654 du code civil
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6253cd6abd3db21cbdd9349f
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