Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 août 2016
- ECLI
- 6253cd6abd3db21cbdd934a2
- Date
- 31 août 2016
- Condamnation
- 5 932 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
<JMA/ KG ARRET No 931 R. G : 16/ 00229 Z C/ SAS ADEQUATION CONSULTING RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 31 AOUT 2016 Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 00229 Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 19 février 2014 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES. APPELANTE : Madame Carole X... née le 16 Mai 1971 à ARRAS (62000) de nationalité Française ... 77600 BUSSY SAINT GEORGES Comparante Assistée de Me Christelle SERRES CAMBOT, avocat au barreau de SAINTES INTIMEE : SAS ADEQUATION CONSULTING No SIRET : 441 110 988 00025 Chez Z...... ... Représentée par Me Gilles LEPAN, substitué par Me Gabriel NOUPOYO, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY ARRÊT : - CONTRADICTOIRE -Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société Adéquation Consulting et Mme Carole X...ont régularisé un contrat de travail à durée déterminée couvrant la période du 28 novembre 2011 au 31 mai 2012 aux termes duquel Mme Carole X...était embauchée en qualité de consultant senior en expertise d'assistante à maîtrise d'ouvrage R. H.. Mme Carole X...a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins de voir condamner la société Adéquation Consulting à lui payer la somme de 8 974, 09 euros à titre de provision sur solde de salaire ainsi que des dommages et intérêts pour retard de paiement et de remise des documents de fin de contrat outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 13 septembre 2012 le conseil de prud'hommes de Saintes a donné acte à la société Adéquation Consulting de ce qu'elle remettait à Mme Carole X...les documents réclamés et s'est déclaré incompétent pour le surplus. Le 3 décembre 2012, Mme Carole X...a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes au fond aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - condamner la société Adéquation Consulting à lui payer les sommes suivantes : * 9 016, 20 euros net à titre de solde de salaire, * 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, * 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à la société Adéquation Consulting de lui remettre un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi tenant compte de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de la notification de cette décision, - condamner la société Adéquation Consulting aux entiers dépens. La société Adéquation Consulting sollicitait alors de voir : - débouter Mme Carole X...de l'ensemble de ses demandes, - à titre reconventionnel : - condamner Mme Carole X...à lui payer la somme de 9 927, 75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamner Mme Carole X...à produire sous quinze jours à compter de la décision à intervenir une lettre d'excuse dans laquelle elle reviendrait sur ses diffamations sous peine d'être condamnée au paiement d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, - condamner Mme Carole X...à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 19 février 2014, le conseil de prud'hommes de Saintes a : - débouté Mme Carole X...de toutes ses demandes, - débouté la société Adéquation Consulting de ses demandes reconventionnelles, - partagé les dépens par moitié entre les parties. Le 5 mars 2014, Mme Carole X...a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience de la cour de céans du 27 janvier 2015. Le 4 février suivant la cour a rendu un arrêt de radiation. Cette affaire a été réinscrite au rôle de la cour à la requête de Mme Carole X.... Par conclusions reçues au greffe le 21 janvier 2015, et reprises oralement à l'audience, Mme Carole X...demande à la cour : - de condamner la société Adéquation Consulting à lui payer les sommes suivantes : * 10 099, 48 euros net à titre de solde de salaire, * 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, * 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société Adéquation Consulting à lui remettre un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi tenant compte de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de la notification de cette décision, - de débouter la société Adéquation Consulting de ses demandes reconventionnelles, - de condamner cette dernière aux entiers dépens. Par conclusions enregistrées au greffe le 21 avril 2016, et développées oralement à l'audience, la société Adéquation Consulting sollicite de la cour : - qu'elle confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Carole X...de toutes ses demandes, - qu'elle infirme ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et qu'elle condamne Mme Carole X...à lui payer les sommes suivantes : * 9 927, 75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, * 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes formées par la salariée Les demandes formées par la salariée reposent en premier lieu sur l'analyse de la relation de travail issue du contrat de travail à durée déterminée régularisé avec la société Adéquation Consulting le 21 novembre 2011 qui selon elle s'inscrit dans le cadre du portage salarial. A cet égard Mme Carole X...fait valoir en substance que : - antérieurement à la régularisation du contrat dont s'agit elle avait travaillé à plusieurs reprises pour le compte de la société Adéquation Consulting ou pour celui d'une société Freelance Office, sociétés qui avaient le même dirigeant, et ce dans le cadre de contrats de portage salarial, - qu'il ressort de courriels qu'elle cite que la relation de travail issue de ce contrat s'inscrivait dans le cadre du portage salarial, - que notamment ces courriels font apparaître que les clients pour lesquels elle a fourni ses prestations de travail avaient été démarchés et trouvés par elle-même et non par la société Adéquation Consulting, ce qui est caractéristique du portage salarial, - que plus précisément c'est elle qui a négocié avec le client Universe Technology le prix et la durée de sa mission qui devait avoir lieu au Luxembourg, - qu'il ressort d'un courriel du 6 mars 2012 que le dirigeant de la société Adéquation Consulting ne connaissait pas même le lieu de son intervention dans le cadre de cette mission. S'agissant du chiffrage de ses demandes la salariée soutient : - qu'au titre des deux missions qu'elle a accomplies dans le cadre du contrat litigieux, les deux sociétés clientes ont versé à la société Adéquation Consulting la somme totale de 59 325 euros, - que sur cette somme et après déduction des charges sociales à hauteur de 33, 178 % et de la commission au taux de 7 % prélevée par la société Adéquation Consulting, celle-ci aurait dû lui verser 36 867, 20 euros alors qu'elle produit une attestation de sa banque selon laquelle elle n'a en réalité perçu que 27 851 euros, - que la société Intervia qu'elle a interrogée sur ce point lui a répondu qu'il lui restait dû la somme de 10 099, 48 euros. En réponse, la société Adéquation Consulting objecte pour l'essentiel : - que la relation de travail issue du contrat du 21 novembre 2011 ne s'inscrit pas dans le cadre du portage salarial puisque : * elle n'a pas pour activité le portage salarial ainsi que cela ressort notamment de son K bis, de son code NAF, * c'est à tort que Mme Carole X...se réfère à de précédents contrats et en particuliers ceux régularisés avec la société Freelance Office, seul le contrat litigieux devant être analysé au regard des critères du portage salarial, * que les missions accomplies par Mme Carole X...dans le cadre de son contrat n'ont pas été trouvées et négociées par celle-ci comme elle le soutient mais initiées par deux entreprises de recrutement que sont G. E. C. et Universe Technology Recruitment, * que pour sa part elle n'a eu aucune relation juridique avec les deux sociétés au profit desquelles Mme Carole X...a fourni des prestations, à savoir Réseau Ferré de France et la Banque Européenne d'Investissement, * que cette situation est exclusive de la notion de portage salarial, - que pour ce qui concerne la demande de rappel de salaire, la salariée a formé des demandes chiffrées très variables au fil du temps, allant de 6 000 à 10 099, 48 euros à ce jour, et que les calculs opérés par Mme Carole X...sont erronés notamment en ce qu'ils incluent un taux de charges sociales qui ne correspond à rien. A titre liminaire il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de répondre à des arguments dénués de toute portée juridique et que tel est le cas en l'espèce s'agissant des développements de la société Adéquation Consulting relatifs à ce qu'elle désigne par " tardiveté de la saisine du conseil de prud'hommes " sans faire référence à aucun fondement juridique à l'exception de la jurisprudence se rapportant à la notion de délai raisonnable en matière de démission qui ne présente pas la moindre pertinence en l'occurrence. En premier lieu il convient d'observer d'une part que si, comme elle le soutient, la société Adéquation Consulting n'a pas pour activité le portage salarial ainsi que cela ressort notamment de son K bis, de son code NAF, ces circonstances ne constituent que des indices quant à l'exclusion du cadre du portage salarial au cas de l'espèce et d'autre part que, comme le relève la société Adéquation Consulting, l'analyse de la cour à ce sujet doit porter sur le seul contrat litigieux, la régularisation d'autres contrats et en particulier avec une société tiers, la société Freelance Office, ne pouvant induire la reconnaissance du cadre du portage salarial vis à vis de ce contrat. L'article L 1251-64 du code du travail définit le portage salarial comme un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat, et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle. Si certes, comme le relève la société Adéquation Consulting, l'entreprise de portage salarial doit souscrire une garantie financière auprès d'un établissement habilité à délivrer des cautions ainsi que, pour le compte du salarié porté, une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle pour les dommages que celui-ci pourrait provoquer chez le client, l'exclusion du portage salarial ne peut se déduire du fait que l'entreprise à laquelle le salarié oppose ce cadre n'aurait souscrit ni cette garantie ni cette assurance. Dans ce cadre du portage salarial, le salarié porté est à l'origine de la prestation qu'il aura à effectuer pour le compte d'une entreprise cliente, ce qui suppose, outre un niveau d'expertise et de qualification de ce salarié qu'il soit autonome tant pour négocier sa prestation et le prix de celle-ci avec le client que pour exécuter cette prestation. En l'espèce c'est précisément aux motifs que Mme Carole X...n'avait pas trouvé ni négocié les missions qu'elle a réalisées pour le compte des sociétés Réseau Ferré de France et Banque Européenne d'Investissement et que pour sa part elle n'avait eu aucune relation juridique avec l'une ou l'autre de ces sociétés, que la société Adéquation Consulting conteste que le contrat dont s'agit puisse s'analyser comme entrant dans le cadre du portage salarial. Mme Carole X...supporte la charge de la preuve de ce qu'elle a été à l'origine des prestations qu'elle a exécutées pour le compte des sociétés Réseau Ferré de France et Banque Européenne d'Investissement, ou à défaut de ce qu'elle a personnellement négocié sa prestation et le prix de celle-ci avec un ou plusieurs intermédiaires ayant agi pour le compte de l'une ou l'autre ou de ces deux sociétés, étant observé qu'il est constant, cela ressortant notamment des propres conclusions de la société Adéquation Consulting, que la société Clareen Consulting était alors le client de la société GEC. A cet égard il suffit de mettre en perspective le courriel que Mme Carole X...a adressé à la société Adéquation Consulting le 2 novembre 2011 (sa pièce no 31) et la réponse faite par M. Yannick Y...le 3 novembre suivant contenue dans cette même pièce, avec le contrat de mission que la société Adéquation Consulting et la société Clareen Consulting ont signé le 21 novembre 2011 et le contrat de travail litigieux, pour constater la parfaite adéquation entre d'une part ce que la salariée désignait comme une bonne nouvelle, terme repris par M. Yannick Y...le 3 novembre 2011, à savoir qu'elle avait trouvé " une nouvelle mission " auprès du cabinet de recrutement GEC aux conditions suivantes : " taux 600 euros/ jour ", pour une mission " assistance à maîtrise d'ouvrage SIRH ", au profit du " client final Réseau Ferré de France, ..." pour un début de mission au 21 ou 28 novembre, et d'autre part les termes du contrat de mission précité et du contrat de travail litigieux portant sur ces conditions de travail de la salariée. Il se déduit de cette mise en perspective, la société Adéquation Consulting ne rapportant pour sa part d'aucune manière le contraire, que c'est bien Mme Carole X...qui avait été à l'origine des prestations qui ont fait l'objet tant du contrat de mission précité que du contrat de travail litigieux et qui en avait négocié ou à tout le moins accepté les conditions quant à la nature et au calendrier de la mission ainsi qu'à sa rémunération. Dans ces conditions, et peu important que la société Adéquation Consulting n'ait pas eu la moindre relation juridique directe avec notamment la société Réseau Ferré de France puisqu'il est établi que la négociation ayant abouti à la mission de Mme Carole X...au profit de cette société a été conduite par l'intermédiaire de sociétés tiers agissant pour le compte de celle-ci, le contrat dont s'agit doit s'analyser comme s'inscrivant dans le cadre du portage salarial, étant observé, sans que cela soit nécessaire pour asseoir le raisonnement, que les circonstances dans lesquelles Mme Carole X...a travaillé dans un second temps mais dans le cadre de ce même contrat, pour le compte de la Banque Européenne d'Investissement ont été identiques à celles l'ayant conduite à réaliser ses prestations au profit de la société Réseau Ferré de France. Cependant, s'agissant de la demande de rappel de salaire de Mme Carole X..., si les parties sont en accord sur le montant total des " honoraires " réglés par les sociétés Réseau Ferré de France et Banque Européenne d'Investissement à la société Adéquation Consulting, soit 59 325 euros, en revanche elles sont contraires sur les modalités de calcul de la rémunération qui devait être servie à la salariée. Or, alors que la société Adéquation Consulting développe une argumentation précise et étayée par des calculs clairs intégrant notamment les charges salariales et patronales, Mme Carole X...d'une part se limite à des affirmations quant au taux des charges sociales qu'elle prend en compte (33, 178 %) et d'autre part impute le taux de la commission revenant à la société Adéquation Consulting, soit 7 %, sur son salaire net sans justifier de la pertinence de cette imputation. Enfin à ce sujet, Mme Carole X...produit des pièces no 48 et 49 qu'elles présentent comme rendant compte de la pertinence de ses calculs qui auraient été validés par une société Intervia qu'elle qualifie de société de portage. Or, indépendamment de la portée probante d'un calcul réalisé par une société tiers et qui n'est au demeurant appuyé par aucune explication, il apparaît à la simple lecture de ces pièces que rien ne permet de considérer que c'est bien cette société qui a procédé aux calculs qui figurent à la pièce no 49, cette pièce ni la pièce no 48 ne contenant aucun nom ni aucune signature. Aussi il doit être considéré que Mme Carole X...ne justifie pas du bien fondé ni a fortiori du montant de la créance dont elle se prévaut. En conséquence elle sera déboutée de ses demandes. Sur les demandes reconventionnelles de la société Adéquation Consulting La société Adéquation Consulting soutient que par son comportement Mme Carole X...a été à l'origine de la rupture anticipée de plusieurs contrats et que celle-ci s'est même livrée à un détournement de clientèle. La société Adéquation Consulting fonde ses demandes en réparation de ses préjudices économiques et moral sur les dispositions de l'article 1382 du code civil. Sur ce plan, Mme Carole X...fait valoir qu'une personne morale ne peut réclamer réparation au titre du préjudice moral. En réplique à l'audience sur ce dernier point le conseil de la société Adéquation Consulting réclame de voir condamner Mme Carole X...à payer l'indemnité sollicitée au titre du préjudice moral à M. Yannick Y..., président de cette société. Sur ce dernier point il ne peut qu'être relevé que M. Yannick Y...n'est pas partie à l'instance. Pour le surplus il ne peut qu'être observé qu'alors qu'il est de principe que le salarié ne répond pas à l'égard de son employeur des risques de l'exploitation et que sa responsabilité ne peut se trouver engagée qu'en cas de faute lourde, la société Adéquation Consulting ne soutient pas même que cette dernière condition serait remplie en l'espèce. Enfin il ne ressort pas des pièces produites par la société Adéquation Consulting qu'elle a subi un préjudice quelconque consécutif à des agissements imputables à Mme Carole X.... Notamment les pièces no 35 et 37 que la société Adéquation Consulting verse aux débats ne permettent pas de déterminer les motifs pour lesquels les missions de Mme Carole X...ont été stoppées de manière anticipée et la pièce no 36 ne concerne pas les rapports entre la société Adéquation Consulting et Mme Carole X...mais entre cette dernière et une autre société, la société Freelance Office. Aussi la société Adéquation Consulting sera déboutée de ses demandes reconventionnelles. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme Carole X...succombant en ses demandes, les dépens tant de première instance que d'appel seront mis à sa charge. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Adéquation Consulting les frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi sera-t'elle déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant : Déboute la société Adéquation Consulting de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme Carole X...aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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