Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2016
- ECLI
- 6253cd6bbd3db21cbdd934b1
- Date
- 5 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 262 DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
AFFAIRE No : 15/ 00398
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes
de POINTE A PITRE du 5 février 2015- Section Commerce.
APPELANTE
Madame Myriam X...épouse Y...
...
...
97139 LES ABYMES
Représentée par Maître Bernard PANCREL (Toque 73), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
SARL SOREC AUTOS VN
Zac de la grande Voie
La Jaille
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Maître Philippe MATRONE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES (Toque 23), avocat au barreau de la GUADELOUPE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 septembre 2016.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme X... épouse Y... a été engagée par la Société SOREC AUTOS VN, en qualité de secrétaire commerciale à compter du 3 avril 1989.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2012, Mme X... s'est vue notifier une mise à pied conservatoire et une convocation à un entretien préalable fixé au 26 novembre 2012 en vue d'un licenciement pour fautes graves.
Ce licenciement lui était notifié par lettre recommandée en date du 7 décembre 2012.
Le 23 juillet 2013, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir un rappel de rémunération et diverses indemnités.
Par jugement du 5 février 2015, la juridiction prud'homale déboutait Mme X... de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2015, Mme X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 19 février 2015.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 13 novembre 2015, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, Mme X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de la Société SOREC AUTOS VN à lui payer les sommes suivantes :
-1847, 30 euros au titre du salaire non versé pour la période du 13 novembre 2012 au 7 décembre 2012,
-142, 57 euros au titre de la prime d'ancienneté,
-3699, 90 euros au titre des deux mois de préavis,
-13 824, 76 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-1847, 30 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
-44 335, 20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, Mme X... expose que le problème de l'archivage qui lui est reproché remonte à six ans en arrière et qu'il a déjà été sanctionné par un avertissement, ajoutant que la Société SOREC AUTOS VN ne prouve pas que l'archivage fait partie des obligations relevant de son contrat de travail, et qu'en tout état de cause la gravité de la faute n'est pas rapportée, cette faute ne pouvant justifier un licenciement.
Mme X... conteste le motif du licenciement tiré du non-respect des horaires de travail, en faisant valoir d'une part, que ces faits ont déjà été sanctionnés et d'autre part que le délai de prescription de deux mois fait obstacle à toute nouvelle sanction. Elle ajoute que le relevé de pointage versé au débat est illégal et lui est inopposable.
En ce qui concerne les injures reprochées, elle relève que les attestations produites par la Société SOREC AUTOS VN ont été rédigées par des employés occupant des postes de direction dans l'entreprise, agissant sous la contrainte morale du gérant de la Société SOREC AUTOS VN, dans le seul but de légitimer la volonté de ce dernier et de la voir quitter son poste. Elle fait valoir qu'elle produit pour sa part des attestations d'employés selon lesquelles, elle n'aurait jamais proféré d'insulte à l'encontre de son supérieur hiérarchique le jour de la réunion du 9 novembre 2012.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 8 octobre 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société SOREC AUTOS VN sollicite confirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes de Mme X.... La Société SOREC AUTOS VN réclame paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société SOREC AUTOS VN expose que pendant toute l'année 2012, Mme X... s'est arrogée le droit de gagner ou quitter son poste de travail à l'heure qu'elle souhaitait et n'a nullement tenu compte des sanctions disciplinaires antérieures, exprimant ainsi une volonté évidente de s'affranchir de tout lien de subordination.
La Société SOREC AUTOS VN invoque le refus persistant de Mme X... de respecter les instructions tant verbales qu'écrites de son supérieur hiérarchique concernant le " désordre indescriptible " régnant dans son bureau, et l'absence d'archivage des dossiers anciens.
La Société SOREC AUTOS VN fait également état d'insultes publiques et gratuites proférées par Mme X... contre son supérieur hiérarchique, en s'appuyant sur trois attestations qu'elle verse au débat.
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Motifs de la décision :
Dans la lettre de licenciement du 7 décembre 2012, l'employeur motive sa décision de la façon suivante :
" Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes graves.
En effet je vous ai interpellé le 12 octobre 2012 relativement à l'amoncellement dans votre bureau de boîtes d'archives contenant les dossiers de vente véhicules VN/ VO de notre société.
Je vous ai alors demandé expressément de bien vouloir procéder à leur rangement dans le respect de notre organisation.
Cet amas de dossiers donnait de surcroît une image déplorable de notre service.
Plusieurs semaines après, et malgré deux rappels verbaux, vous n'avez en rien déféré à ma demande.
Bien au contraire, le tas de boîtes anarchiquement déposé n'a fait que croître.
Le 06 novembre 2012, je vous ai sommé par écrit et dans le cadre de nos relations contractuelles de faire enfin le nécessaire, vous rappelant la nécessité de les faire enlever puis ranger dans la salle d'archives et que les dossiers de plus de dix ans soient identifiés aux fins de les faire enlever par un prestataire spécialisé.
Plus de 8 jours après, vous n'avez strictement rien entrepris, ignorant sciemment mes instructions pourtant très claires.
Ce comportement, teinté de provocation, est constitutif d'un refus de subordination et d'une mauvaise foi contractuelle évidente.
Par ailleurs, nous notons de votre part un non respect systématique de vos horaires de travail.
Malgré un précédent avertissement signifié le 16 décembre 2011, vous n'avez pas jugé nécessaire de modifier votre comportement qui porte préjudice au service et dénote de façon évidente une volonté de s'affranchir de tout rapport de subordination.
Enfin, lors d'une réunion d'information organisée le 09 novembre 2012 avec l'ensemble du personnel, vous avez unilatéralement décidé de quitter les lieux à 15h20 en vociférant et en disant très clairement à mon attention que " je n'avais pas de couilles " et autres insultes (" Counian mamman ").
Une nouvelle fois vous avez décidé de vous affranchir de tout lien de subordination, ne respectant en rien le fonctionnement du service et en portant atteinte tant à ma personne qu'à l'autorité du chef d'entreprise.
Votre comportement anormal rend impossible toute collaboration que vous nous refusez tout en multipliant les provocations.
Votre conduite met en cause la bonne marche de notre Société SOREC AUTOS VN. "
Il résulte de l'examen des pièces versées au débat que déjà, le 15 mai 2006, un avertissement avait été adressé à Mme X... pour des motifs identiques à ceux contenus dans la lettre de licenciement, à savoir le non respect quasi permanent des horaires de travail et l'amoncellement de dossiers sur son bureau. Il lui était également reproché alors de constituer des dossiers " en dépit du bon sens ", des pièces étant manquantes et des chèques étant laissés dans les dossiers, ce qui pénalisait la trésorerie de l'entreprise. Il était alors relevé que les explications données par la salariée avaient été très évasives et empreintes d'un certain " m'enfoutisme ", selon le directeur général.
Le comportement de Mme X... ne paraît pas s'être amélioré au fil du temps puisque dans un courriel du 6 novembre 2012, il était rappelé à Mme X... que le 12 octobre 2012 vers 16h, celle-ci avait été interpellée sur l'amoncellement de boîtes d'archives contenant des dossiers de ventes de véhicules VN/ VO de 2011 et 2012 qui encombraient son bureau, et qu'il lui avait été demandé de procéder à leur rangement pour le confort de la clientèle et dans le respect de l'organisation de l'entreprise.
Dans ce courriel il était constaté qu'au 6 novembre 2012, rien n'avait été fait. Il était demandé en conséquence à Mme X... de procéder sans délai au rangement de ces boîtes dans la salle d'archives appropriée, ainsi que les boîtes entreposées dans la salle de réunion.
Il lui était précisé qu'elle devait veiller à ce que les boîtes soient correctement rangées et classées sur les étagères, les dossiers de plus de 10 ans devant être mis de côté pour qu'ils puissent être enlevés par une société spécialisée.
Or l'employeur constatait que plus de 8 jours après, rien n'avait été fait.
Manifestement Mme X... n'entendait tenir aucun compte des demandes de son employeur, et montrait ainsi qu'elle se soustrayait délibérément à son autorité, ce qui sans conteste faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail.
La cour relève que Mme X... est d'une mauvaise foi évidente, quand elle soutient que l'employeur ne démontre pas que la tâche qui lui était ainsi impartie relevait de ses fonctions de secrétaire commerciale. Dans la mesure où elle traite les dossiers de ventes de véhicules, ses fonctions comprennent nécessairement le classement des dossiers terminés et leur rangement sur des étagères appropriées.
Par ailleurs il y a lieu de constater que l'argumentation de Mme X... est incohérente puisque dans un courrier du 30 mai 2006, en réponse à l'avertissement du 15 mai 2006, elle indique " Concernant, maintenant l'archivage il est important que sous sachiez que cette tâche depuis plusieurs mois n'est pas effectuée par moi. Idem pour la livraison des loueurs, la livraison VO, le dédouanement, la gestion du tableau V. N., la gestion des préparations des V. N. etc... Je n'ais pas le souvenir que les nombreuses années qui m'ont vu effectuer ces tâches aient été accompagnées d'avertissement de votre part. Je me désole de voir que jour après jour on me retire quotidiennement des missions qui m'étaient à l'origine confiées ".
Ainsi Mme X... reconnaît non seulement que pendant plusieurs années l'archivage faisait partie de ses activités au sein de l'entreprise, mais en plus se désole qu'on lui retire entre autres ce type de tâche. Ainsi la mauvaise foi de Mme X... dans son argumentation est caractérisée.
En outre Mme X... a manifesté, dans un autre domaine, sa résistance à l'autorité de son employeur, lequel ne cherchait qu'à faire respecter les horaires de travail en vigueur dans l'entreprise.
Il ressort en effet d'un courrier du 1er décembre 2003 de Mme X..., qu'elle produit elle-même au débat, qu'à cette époque déjà, un avertissement lui a été infligé, au motif qu'il lui était reproché deux absences, manifestement sans justification légitime acceptée par l'employeur.
Par ailleurs il ressort des pièces versées au débat que tout au long de l'année 2012, Mme X... s'abstenait de respecter l'horaire de travail en vigueur dans l'entreprise, de nombreux retards pouvant être relevés, ce qui avait pour conséquence que l'horaire hebdomadaire de 35 heures n'était pas respecté, Mme X... effectuant la plupart du temps un travail d'une durée nettement inférieure.
Dans la lettre de licenciement il est rappelé que le non respect des horaires de travail avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 16 décembre 2011, ce qui n'est pas contesté par Mme X..., mais ce qui n'a eu aucun effet sur son comportement puisqu'elle a persisté dans son attitude comme le montre les tableaux de ses horaires effectifs de travail de l'année 2012, versés au débat.
La référence aux dispositions des articles L. 2323-32 et L. 1222-4 du code du travail, pour contester la légalité et l'opposabilité à la salariée du système de pointage des horaires des employés, est inopérante puisqu'il est suffisamment démontré, par la production d'une note de service du 30 avril 2009 convoquant les délégués du personnel à une réunion le 6 mai 2009, que l'un des points à l'ordre du jour était l'installation d'une pointeuse. Selon les pièces produites, l'utilisation de la pointeuse biométrique permettant de reconnaître le contour de la main de chaque salarié, a été également abordée lors des réunions des délégués du personnel des 30 septembre 2009 et 13 octobre 2010.
Par ailleurs Mme X... a nécessairement été informée de l'utilisation de cet appareil de contrôle, puisqu'elle utilisait quotidiennement la pointeuse installée dans l'entreprise.
Mme X... ne peut utilement invoquer la règle non bis in idem pour contester la validité de son licenciement, puisque si ses carences en matière de rangement de ses dossiers et de respect des horaires de travail dans l'entreprise ont déjà été sanctionnées par des avertissements antérieurs au licenciement, elle a poursuivi le même type de comportement au cours des années postérieures à ces avertissements, et plus particulièrement au cours de l'année 2012.
Il ne peut non plus être invoqué la prescription de deux mois des faits fautifs pour l'engagement d'une procédure disciplinaire, puisque d'une part l'interpellation du 12 octobre 2012 et la mise en demeure du 6 novembre 2012 concernant le rangement des dossiers, précèdent de moins de deux mois, la remise en main propre à la salariée, le 14 novembre 2012, de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement. Par ailleurs les tableaux de pointage montrent que le non-respect des horaires de travail a perduré notamment en octobre et en novembre 2012.
Non seulement le comportement de Mme X..., tel qu'il résulte des constatations qui précèdent, justifie le licenciement pour fautes graves dont elle a fait l'objet, dans la mesure où il caractérise un refus de se soumettre à l'autorité de l'employeur et à l'organisation des conditions de travail en vigueur dans l'entreprise, ce qui rend impossible le maintien de l'intéressée, mais l'intéressée s'est montrée en outre particulièrement insultante à l'égard de son supérieur hiérarchique, en l'occurrence le directeur général de la société, M. Thierry B....
S'il résulte des diverses attestations versées de part et d'autre au débat, que certains participants à la réunion interne d'information organisée le 9 novembre 2012 avec l'ensemble du personnel, n'ont pas entendu Mme X... proférer des insultes à l'égard du directeur général, d'autres ont rapporté les propos insultants tenus par Mme X..., tels MM. Fabien C..., commercial, Alain D..., directeur, et M. Jean-Nicolas E..., directeur service après-vente.
Même si deux d'entre eux ont la qualité de cadre, leurs attestations doivent être tenues pour crédibles dans la mesure où elles concordent, faisant état des propos de Mme X..., selon lesquels le directeur général " n'avait pas de couilles " et comportant en outre l'insulte suprême en langage créole " counian mamman ". Au demeurant le directeur du service après-vente, plus réservé, s'est abstenu, compte tenu de leur caractère particulièrement grossier, de reprendre textuellement les insultes rapportées par ses deux autres collègues. Il ne s'agit donc pas d'attestations stéréotypées qui auraient été dictées par l'employeur.
Ces insultes particulièrement grossières à l'égard du chef d'entreprise, constituent une raison supplémentaire de mettre fin immédiatement au lien contractuel, le maintien de Mme X... au sein de l'entreprise ne pouvant se concevoir dès lors même pendant le préavis.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé.
L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 5 février 2015,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de Mme X... épouse Y...,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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