Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2016
- ECLI
- 6253cd6bbd3db21cbdd934b3
- Date
- 5 septembre 2016
- Condamnation
- 865 192 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 263 DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 15/ 00930 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 mai 2015- Section Encadrement. APPELANT Monsieur Michel X... ... 53000 LAVAL Représenté par Maître MATRONE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES (Toque 23), avocat au barreau de la GUADELOUPE. INTIMÉE SA D'HLM DE LA GUADELOUPE SIKOA-SIKOA Résidence Vatable Bâtiment E 6ème étage Bâtiment E 6ème étage 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE (Toque 8) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 septembre 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat de travail à durée indéterminée, M. X... était engagé en qualité de directeur à compter du 16 mars 2009, par la Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré de la Guadeloupe, dénommée SIKOA, ci-après désigné Société HLM de la Guadeloupe. La Société HLM de Guadeloupe est une société de construction, réhabilitation, location et vente de logements. Par décision en date du 30 avril 2009 du conseil de surveillance de ladite société, M. X... était en outre nommé membre du directoire ainsi qu'aux fonctions de directeur général, ayant la qualité de mandataire social. Par un courrier en date du 13 septembre 2013, M. X... était convoqué à un entretien fixé au 24 septembre 2013, en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Ce courrier n'ayant pu être remis par les services de la Poste à son destinataire en raison d'un défaut d'adressage, une seconde convocation pour un entretien fixé au 1er octobre 2013, était signifié par acte d'huissier en date du 20 septembre 2013, à M. X... . Par courrier daté du 8 octobre 2013, signifié par acte d'huissier en date du 9 octobre 2013, M. X... se voyait notifier son licenciement pour cause personnelle. Par un courrier de même date signifié de la même façon, M. X... était avisé que le conseil de surveillance se réunirait le 21 octobre 2013 aux fins de révocation de ses mandats sociaux de membre du directoire et de directeur général. Le 19 novembre 2013, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir indemnisation. Par jugement du 19 mai 2015, la juridiction prud'homale condamnait la S. A. HLM de Guadeloupe à payer à M. X... la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de la perte définitive de son emploi, ainsi que la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 juin 2015, M. X... interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions communiquées à la partie adverse le 15 janvier 2016, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation du jugement déféré en toute ses dispositions exceptée celle mettant à la charge de la Société HLM de la Guadeloupe le paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... entend voir la Société HLM de la Guadeloupe condamnée à lui payer les sommes suivantes : -134 166, 67 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -53 076 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte définitive de son emploi, c'est-à-dire résultant des circonstances brutales et vexatoires entourant son licenciement, -9583, 33 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, -57 500 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, -9000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi, -2500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation au paiement de la somme de 3500 euros prononcée par les premiers juges sur le même fondement, devant être confirmée. M. X... demande en outre la remise sous astreinte de ses bulletins de paie rectifiés pour la période de mars 2009 à janvier 2014. A l'appui de ses demandes M. X... fait valoir qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il reproche par ailleurs à la Société HLM de la Guadeloupe d'avoir médiatisé la rupture du contrat de travail, avant même qu'elle ne soit effective, afin de le décrédibiliser. Selon M. X..., le non respect de la procédure de licenciement est caractérisé par le fait qu'il a été témoigné de la prise de décision de la rupture du contrat de travail, avant même l'entretien préalable. Il explique par ailleurs que le défaut de déclaration auprès des organismes sociaux d'une partie de son salaire, au titre d'un prétendu " mandat social " est constitutif de travail dissimulé. **** Par conclusions communiquées à la partie adverse le 14 mai 2016, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, la Société HLM de la Guadeloupe sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte définitive de son emploi ; elle demande la confirmation des autres dispositions du jugement. La Société HLM de la Guadeloupe expose que le licenciement de X... repose sur une cause réelle et sérieuse, résultant de manquements de nature à justifier la rupture. Elle fait valoir que les prétendues circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement ne sont ni démontrées ni prouvées. Elle ajoute que M. X... ne rapporte pas la preuve de l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi et soutient que l'attestation Pôle Emploi a été remise dans les délais. **** Motifs de la décision : Sur la cause du licenciement : Il est essentiellement versé au débat par l'intimée des procès-verbaux du conseil de surveillance des années 2010 à 2013, des procès verbaux de réunion du directoire de l'année 2010, les rapports du commissaire aux comptes de la Société HLM de la Guadeloupe pour les années 2010 à 2013, ainsi que les bilans, les rapports de gestion du directoire et les procès-verbaux des assemblées générales des années 2010 à 2013. Dans la lettre de licenciement du 8 octobre 2013, le président du directoire fait tout d'abord savoir à M. X... que " depuis de nombreux mois " il n'a cessé de l'alerter sur les difficultés et les dysfonctionnements internes de la société, accentués depuis l'intégration au sein du groupe AMALLIA. La Cour ne trouve, dans les pièces versées au débat, aucune trace des soi-disant alertes à l'intention de M. X..., au sujet de difficultés ou de dysfonctionnements internes de la société, qui pourraient être imputables à ce dernier. Dans la lettre de licenciement il est fait état de " nombreuses carences " des systèmes d'information et de gestion et de difficultés qui auraient été " exprimées par l'ensemble des utilisateurs et demeurées sans réponse ", ce qui aurait conduit à un audit global de ces systèmes. Or il ne ressort nullement des documents produits, qu'au cours des différentes réunions et assemblées dont les comptes rendus sont versés au débat, que des carences des systèmes d'information et de gestion aient été évoquées, ni que les utilisateurs aient fait part de difficultés. Il est précisé que les dysfonctionnements graves et persistants dans le fonctionnement des systèmes d'information et de gestion, auraient conduit à diligenter un audit global de ces systèmes, et que cet audit réalisé en septembre 2012 par le GIE Amallia Systèmes d'Information (ASI) du Groupe, aurait diagnostiqué une défaillance générale des systèmes de la société. Il est cité à titre d'exemple : - processus contentieux, précontentieux et assurances pour lequel il est indiqué que le recouvrement des créances clients, indispensable aux ressources économiques, ne serait ni structuré, ni soutenu par l'outil informatique, en évoquant entre autres la gestion " manuelle " des dossiers par défaut d'outil informatique adapté, et le dysfonctionnement des relances, - processus de commercialisation pour lequel l'audit ferait ressortir que ce processus est réalisé, pour l'essentiel, indépendamment de l'outil de gestion IKOS, - processus comptabilité pour lequel il est dit que les outils comptables et budgétaires seraient très insuffisamment développés et exploités, - processus engagement de dépenses et factures, pour lequel l'audit aurait révélé l'obsolescence du système d'engagement des dépenses caractérisée par une mauvaise circulation des factures entre comptabilité et services ordonnateurs, - processus de tarification et loyers, à cet égard il est évoqué l'inexistence des procédures et modules relatifs aux mises en service, mises à jour et suivi du patrimoine, ce qui ne permettrait pas de disposer d'une base fiable et d'une information exploitable. Sont également critiqués les processus d'entrées et sorties des clients (l'outil informatique IKOS étant très mal exploité), la régularisation des charges (les charges récupérables étant très mal maîtrisées) et la gestion du patrimoine (absence de contrôle satisfaisant des suivis d'activités et budgétaires). Il était relevé également le niveau très insuffisant de formation des collaborateurs, particulièrement dans les agences de la société. Selon les termes utilisés par le président du directoire dans la lettre de licenciement, l'état des lieux informatique et de fonctionnement interne aurait mis en exergue que l'utilisation des systèmes d'information de la société, ne pouvait garantir la fiabilité des comptes, le suivi réglementaire de l'activité ainsi que la performance commerciale et économique de la société. Il est également fait savoir à M. X... qu'à partir de cet audit rendu en octobre 2012, il était attendu de sa part qu'il engage immédiatement les mesures drastiques correctrices des systèmes d'information et de gestion, mais que loin de la réaction attendue, il a fallu que le directeur général du groupe se déplace en Guadeloupe au début de l'année 2013, pour relancer M. X... sur l'engagement d'un plan d'actions. La Cour constate que le soi-disant " audit " révélant toutes les carences imputées à M. X..., n'a pas été produit au débat, ce qui ôte toute crédibilité et même toute vraisemblance à l'accumulation de griefs exprimés dans la lettre de licenciement et rappelés ci-avant. Il est fait état également de " difficultés relationnelles persistantes avec les membres du comité de direction ". Dans aucun document versé au débat, que ce soit les procès-verbaux du conseil de surveillance, les procès-verbaux de réunion du directoire ou les procès-verbaux des assemblées générales, ne transparaissent de quelconques difficultés relationnelles dans lesquelles serait impliqué M. X.... Le président du directoire, M. Z..., termine la liste de ses griefs en écrivant : " Votre attitude de blocage sur la nécessaire refonte de nos systèmes d'information et de gestion, conjugués à vos difficultés relationnelles ne sont plus acceptables et rendent la situation intenable. Elles entravent sérieusement le fonctionnement interne de notre société. Figé dans votre position, votre immobilisme est tel que nous n'avons d'autre choix que de mettre un terme à votre collaboration. Nous attendons en effet de cet audit qu'il vous amène à prendre la mesure des dysfonctionnements internes et à enclencher les démarches appropriées. " Dans les procès-verbaux sus-cités il n'est jamais question de refonte des systèmes d'information et de gestion, ni d'aucune mise en cause de M. X... à ce sujet. Ainsi au vu des documents produits, la longue liste de griefs égrenés dans la lettre de licenciement, ressort indubitablement d'allégations non fondées, pouvant, en l'état des constatations rappelées ci-avant, être qualifiées de fallacieuses ; cette liste de grief ne saurait donc constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ces manoeuvres concordent d'ailleurs avec la mise en scène qui a été mise en oeuvre pour préparer le départ de M. X... et qui sera analysée plus loin. Non seulement il ne ressort pas des documents produits que tant au sein du conseil de surveillance que des réunions du directoire et des assemblées générales l'exercice par M. X... de ses fonctions aient fait l'objet de critiques, mais les résultats obtenus tant au niveau de la gestion, que du fonctionnement interne et de la situation financière sont exempts de critiques. Il y a lieu de rappeler que M. X... a été embauché par la Société HLM de la Guadeloupe le 16 mars 2009, c'est-à-dire à l'issue d'un mouvement social d'une ampleur exceptionnelle qui a paralysé la Guadeloupe, par une grève généralisée et de nombreuses manifestations, et mis en difficulté la gestion de l'ensemble des entreprises guadeloupéenne (cf. PV des délibérations du conseil de surveillance du 27 janvier 2010 § II). Toutefois le conseil de surveillance constate lors de sa réunion du 16 avril 2010, que nonobstant les difficultés du début d'année, les résultats de l'année 2009 sont très proches de ceux de 2008, dégageant un excédent d'environ 3, 5 M €. Il est même constaté que les charges d'exploitation ont évolué moins rapidement (2, 30 %) que les produits d'exploitation (8, 22 %). L'examen des bilans, comptes de résultats et annexes versés au débat montre qu'en 2010 l'activité de la société a généré un bénéfice de 4 245 578 €, et en 2011 un bénéfice de 8 651 923 €. Si le résultat n'a atteint qu'un montant de 2759 478 € en 2012, il est remonté à 3 978 904 euros en 2013. Le rapport de gestion du directoire sur les comptes de l'exercice 2012, relevait que le chiffre d'affaires avait progressé de 3, 8 % grâce à l'augmentation des produits locatifs et aux ventes de logement. Les loyers quittancés augmentaient de 2, 9 % et le " manque de récupération des charges " diminuait de 8 %. Surtout le rapport de gestion établi le 24 mars 2014, portant sur l'exercice 2013 au cours duquel la direction de la société a été assurée pour la majeure partie par M. X... avant son licenciement, révèle encore des résultats positifs ainsi qu'une amélioration de la gestion de la société. C'est ainsi qu'il est relevé dans ce rapport que les loyers quittancés sont encore en augmentation de 5 %, et même si la récupération des charges locatives diminuent, le total des produits d'exploitation (hors accession) enregistre une augmentation de 1 %, et le résultat d'exploitation reste positif. Dans aucun des procès-verbaux du conseil de surveillance ou d'assemblée générale produits au débat, ni dans aucun rapport de gestion du directoire, ni dans les rapports du commissaire aux comptes, il n'est fait état d'une soi-disant nécessaire refonte des systèmes d'information et de gestion, ni de critiques quant à la gestion et au management de M. X.... Il résulte de l'ensemble de ces constatations que le licenciement de M. X... est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail : Le licenciement de M. X..., dépourvu de tout fondement réelle et sérieux, a eu pour effet de le priver d'un emploi lui procurant un revenu de haut niveau. Compte tenu de son âge, et surtout de la publicité qui a été donné volontairement dans la presse par le président du directoire sur les conditions du départ de M. X..., les possibilités de retrouver un emploi similaire sont extrêmement faibles. Il sera donc fait droit à la demande d'indemnisation formée par M. X... à hauteur de 134 166, 67 euros, cette somme correspondant à moins de 14 mois de sa rémunération mensuelle, rétribution au titre de sa qualité de membre du directoire et de directeur général comprise. Par ailleurs la Cour constate qu'il a été procédé au licenciement de M. X... dans des conditions particulièrement brutales et vexatoires. En effet, alors qu'aucun compte rendu de réunion du conseil de surveillance ou rapport du directoire ne laissait apparaître de critiques sur la gestion de M. X..., qui a obtenu à chaque fois un quitus pour sa gestion, ni ne laissait présager une quelconque dissension avec les autres organes dirigeants, M. X... expose qu'à son retour de congé, il a été convoqué le 28 août 2013 par le président du conseil de surveillance, M. A... , et par le directeur du directoire, M. Z..., qui l'ont sommé d'entamer des négociations pour un départ rapide. Il ressort des documents produits que pour obtenir ce départ " rapide ", la direction de la Société HLM de la Guadeloupe a entrepris, dès les 11 et 12 septembre 2013, une campagne de presse qui n'avait pour but que d'informer l'ensemble du public, y compris les acteurs économiques et politiques de la Guadeloupe, que M. X... n'était plus de facto en charge de la direction générale et ne souhaitait prétendument plus l'être. Ainsi il ressort d'un article publié le 12 septembre 2013 dans le journal France-Antilles, seul quotidien d'information générale diffusé en Guadeloupe, qu'un conseil de surveillance aurait été convoqué le lundi précédent, et consacré à la situation de M. X..., " le directeur sur le départ (voir notre édition du 11 septembre).... Lors de ce conseil spécial, le président Michel A...devait invoquer les nombreux dysfonctionnements de la société et notifier à M. Michel X... les griefs qui lui sont reprochés au regard de ces dysfonctionnements..... Michel X... aurait accepté de démissionner et serait revenu sur sa décision.. " Il a encore été publié dans le même journal : " La société immobilière Sikoa se sépare de son directeur. Les choses ne se passent pas sans remous au sein de l'entreprise. Le torchon brûle à la Sikoa, société de construction, réhabilitation et vente de logements. Le directeur, Michel X..., est sur le point de quitter l'entreprise. Renvoi ou démission ? La tension qui règne dans la société a poussé le conseil d'administration à lui demander de partir. Il y a 15 jours, M. Michel X... revient de vacances. Le président du conseil de surveillance, Michel A... , convoque un conseil d'administration. ‘ ‘ Il nous a remis sa démission et, bien entendu, il ne compte pas partir comme ça. Nous avons entamé des négociations ". M. X... usant de son droit de réponse, faisait paraître dans le même journal la déclaration suivante : " Je démens formellement avoir démissionné de mes fonctions. En revanche je confirme que la campagne de presse dont je suis victime et les propos rapportés constituent une pression parfaitement illégale pour me contraindre à quitter l'entreprise par tous moyens. " Dans les commentaires publiés et émanant de lecteurs du journal, il était stigmatisé le caractère fallacieux des propos du président du conseil de surveillance, en relevant que " ce n'est pas une fois qu'on a remis sa démission qu'on commence à négocier son départ. En général c'est l'inverse : on négocie, puis on conclut un protocole de départ et enfin on... démissionne. " Les informations fournies indubitablement par le président du conseil de surveillance, au journal France Antilles, apparaissent ainsi non seulement mensongères, mais participent d'une campagne de presse destinée à décrédibiliser et à fragiliser la position de M. X... tant à l'égard de l'ensemble de l'environnement économique et institutionnel de la société, que des cadres et employés de la société, afin de contraindre l'intéressé à quitter l'entreprise. Ainsi les conditions du licenciement de M. X... apparaissent non seulement brutales dans la mesure où la décision de l'employeur apparaît précipitée et inattendue, mais également vexatoires, compte tenu de la campagne publique menée par ce dernier pour annoncer de façon anticipée la rupture du contrat de travail de M. X..., et annoncer mensongèrement sa démission, en faisant état de dysfonctionnements qui lui seraient imputables. Il en est résulté d'ailleurs pour M. X..., selon les pièces médicales versées au débat, un arrêt de travail justifié par un état dépressif, résultant d'un conflit dans le cadre de son activité professionnelle. En réparation du préjudice causé par lesdites circonstances brutales et vexatoires, l'indemnisation allouée à M. X... sera fixée à 50 000 euros, compte tenu du retentissement public, au niveau régional, de la campagne de presse menée à l'encontre du dirigeant salarié. Le fait d'annoncer de façon anticipée la démission de M. X..., s'il peut être indemnisé pour les raisons exposées ci-avant, ne saurait constituer, dans la mesure où il s'agissait d'un moyen de pression à l'égard du salarié, une décision de rupture anticipée de la part de l'employeur, et ne caractérise pas une irrégularité de la procédure de licenciement, les dispositions des articles L. 1232-2 et suivants du code du travail ayant été par ailleurs respectées. M. X... doit donc être débouté de sa demande de paiement de la somme de 9583, 33 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement. Par ailleurs il y a lieu de rappeler que les éléments pouvant constituer les faits de travail dissimulé tels que prévus par l'article L. 8221-5 du code du travail, sont les suivants : 1o soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2o soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, 3o soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci. Le fait d'avoir nommé M. X... en qualité de membre du directoire et directeur général de la société, s'il implique, nonobstant la qualité statutaire de mandataire social, que celui-ci soit soumis au régime général de sécurité sociale en vertu des dispositions de l'article. 311-3 du code de la sécurité sociale, le fait de ne procéder à l'égard des organismes sociaux qu'aux déclarations des salaires versées en rétribution du contrat de travail de directeur et de s'abstenir de déclarer et payer les cotisations du régime général calculées sur les émoluments de directeur général, ne saurait s'assimiler à l'absence de déclarations relatives aux salaires ou cotisation sociales, s'agissant d'une omission partielle de déclaration de rémunération. En conséquence M. X... sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 57 500 euros pour travail dissimulé. Enfin non seulement l'attestation Pôle Emploi n'a pas été remise à M. X..., dès la fin de la période théorique de préavis, à savoir le 9 janvier 2014, mais cette attestation n'a pas été rédigée en conformité avec les exigences en vigueur, Pôle Emploi ayant demandé au moins à deux reprises par courriers à M. X..., de faire rectifier et compléter par l'employeur certaines des mentions de l'attestation rédigée par l'employeur. Ainsi le premier versement d'allocations chômage n'a pu intervenir que le 19 août 2014. L'indemnisation de M. X... au titre de l'assurance chômage ayant été de ce fait retardée, il sera alloué à M. X... la somme de 2000 euros en réparation du préjudice qui en est résulté. Les émoluments versés à M. X... au titre de ses fonctions de membre du directoire et de directeur général de la société, devant être soumis à cotisations sociales en application des dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, la Société HLM de la Guadeloupe devra délivrer à M. X... un bulletin de salaire complémentaire faisant apparaître les sommes versées au titre de ses fonctions de membre du directoire et de directeur général de la Société HLM de la Guadeloupe, et soumis à cotisations du régime général de sécurité sociale. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en première ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. X..., Réforme le jugement du 19 mai 2015, Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la Société HLM de la Guadeloupe à payer à M. X... les sommes suivantes : -134 166, 67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement, -2000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du retard apporté à la délivrance d'une attestation Pôle Emploi conforme, -5000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la Société HLM de la Guadeloupe devra délivrer à M. X..., dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire complémentaire sur lequel sera mentionné les sommes versées à X... en sa qualité de membre du directoire et directeur général de la société, mais soumises à cotisations sociales du régime général de sécurité sociale, chaque jour de retard passé le délai imparti étant assorti d'une astreinte de 20 euros par jour de retard, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société HLM de la Guadeloupe, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
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Synthèse
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- Date
- 5 septembre 2016
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