Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2016
- ECLI
- 6253cd6bbd3db21cbdd934b7
- Date
- 5 septembre 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MJB-VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 261 DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 15/ 00207 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 25 novembre 2014- Formation de Référé. APPELANTE Madame Elisa X... ... ... 97120 SAINT-CLAUDE Non Comparante, ni représentée INTIMÉES CAF DE LA GUADELOUPE Sise Parc d'activités La Providence-Zac de Dothémare 97139 LES ABYMES Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile Ayant pour conseil, Maître Félix COTELLON (Toque 35), avocat au barreau de la GUADELOUPE SARL TNN INDUSTRIEL Sise Zone Artisanale de Petit Pérou 97139 LES ABYMES Non Comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Et prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 septembre 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour et Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE : Par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2014, Mme Elisa X...a fait appeler la C. A. F. de la Guadeloupe et les sociétés PRONET et T. N. T. devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Basse – Terre aux fins d'obtenir le paiement de ses salaires pour la période courant du 15 avril 2014 jusqu'à la décision à intervenir, la poursuite du contrat de travail et la condamnation des parties défenderesses au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 25 novembre 2014, la juridiction prud'homale, en sa formation de référé, a dit n'y avoir lieu à référé, débouté Mme Elisa X...de sa demande de référé, condamné la même à payer aux défendeurs la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond et mis les dépens à la charge de la demanderesse. Par déclaration reçue le 23 janvier 2015, Mme Elisa X...a interjeté appel de cette ordonnance. Par ordonnance du 20 avril 2015, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé un délai de trois mois à l'appelante pour notifier ses pièces et conclusions aux parties adverses et à celles-ci un nouveau délai de quatre mois pour notifier en réponse leurs pièces et conclusions. Par courrier du 22 avril 2016, le délégué syndical représentant Mme X...a informé le président de la chambre sociale de son indisponibilité de comparaître à l'audience prévue le 02 mai et a transmis ses conclusions. Par conclusions déposées le 02 mai 2016, la Caisse d'Allocations Familiales représentée, demande à la cour de se dessaisir au visa de l'article 100 du code de procédure civile, de renvoyer l'affaire en l'état devant le conseil de prud'hommes statuant sur le fond et de condamner Mme X...au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier distinct reçue le même jour, le conseil de la CAF demandait à être dispensé de comparaître à l'audience des plaidoiries. L'arrêt a été mis en délibéré au 04 juillet 2016 et prorogé au 05 septembre 2016. MOTIFS DE LA DECISION : Par application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure étant orale en matière prud'homale, le dépôt de conclusions devant la cour d'appel ne supplée pas le défaut de comparaître de la partie, ou de son conseil devant cette juridiction, et notamment lorsque qu'aucune demande de dispense de comparaître n'a été adressée au magistrat chargé d'instruire l'affaire. En l'espèce, le délégué syndical représentant Mme Elisa X...a déposé son dossier sans l'accompagner d'une demande de dispense à comparaître à l'audience du 02 mai 2016 à laquelle a été appelée l'affaire. Dans ces conditions, la cour n'étant saisie d'aucune demande critiquant la décision déférée, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de référé du 25 novembre 2014 PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Confirme l'ordonnance de référé du 25 novembre 2014 ; Condamne Mme Elisa X...aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 septembre 2016
Référence
6253cd6bbd3db21cbdd934b7
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