Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2016
- ECLI
- 6253cd6bbd3db21cbdd934ba
- Date
- 5 septembre 2016
- Condamnation
- 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MJB-VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 260 DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01682 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 septembre 2014- Section Activités Diverses. APPELANT Monsieur Rosan X... ... Petit Pérou 97130 CAPESTERRE BELLE EAU Comparant en personne INTIMÉE ASSOCIATION DE SOUTIEN AUX TOXICOMANES ET A LEURS PROCHES Chauvel 97139 ABYMES Représentée par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT (Toque 104) substituée par Maître NIBERON, avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Marie-Josée Bolnet et Françoise Gaudin, conseillers. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 juin 2016 date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 5 septembre 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : M. Rosan X... a été embauché par l'Association de Soutien aux Toxicomanes et à leurs Proches (S. T. O. P) le 05 mai 2010 en qualité d'adulte – relais remplissant les fonctions d'intervenant social par contrat à durée déterminée de 36 mois moyennant une rémunération brute mensuelle de 1451, 60 euros. Par courrier en date du 30 avril 2013, M. Rosan X... a sollicité d'être reconduit dans ses fonctions, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, au regard des dispositions de l'article 7 de son contrat de travail prévoyant le renouvellement possible de son contrat initial. Par courrier du 02 mai 2013, l'employeur a informé le salarié de la fin de contrat et la suspension de l'aide attribuée pour son poste par l'organisme payeur. C'est dans ces conditions que M X... a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe – à-Pitre aux fins de voir juger le non-renouvellement de son contrat comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement de diverses sommes. Par jugement du 24 septembre 2014, la juridiction prud'homale a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, débouté l'Association S. TO. P. de sa demande reconventionnelle et laissé les dépens à la charge du demandeur. Par déclaration enregistrée le 20 octobre 2014, M. X... a interjeté appel de cette décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par conclusions additives soutenues à l'audience du 04 avril 2016 et auxquelles il est fait référence, M. X... demande à la cour de : - maintenir ses demandes initiales, - d'y ajouter celles visant l'annulation de son licenciement ainsi que celui des huit autres salariés, - condamner l'Association de Soutien aux Toxicomanes et à leurs Proches à lui payer des dommages-intérêts pour remise volontairement tardive des documents de fin de contrat, - condamner la même au paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il décrit et dénonce principalement un contexte conflictuel avec l'employeur, plusieurs procédures de licenciement sans cause réelle et sérieuse, orchestrées par celui-ci au sein des structures CAARUD et STOP. Il fait valoir que son licenciement a été prononcé en violation de l'article 7 de son contrat de travail et des articles L. 5134-104 et suivants du code du travail et ajoute que l'employeur a mené une mesure discriminatoire à son égard en procédant au renouvellement du contrat de travail de Mme Z..., employée dans les mêmes conditions et avec le même type de contrat d'Adulte – Relais. Il fait valoir que la remise tardive des documents de fin contrat est susceptible de réparation par des dommages-intérêts sans avoir à justifier d'un quelconque dommage. Par conclusions notifiées à l'appelant le 12 Août 2015 auxquelles il est fait référence, l'Association Soutien aux Toxicomanes et à leurs Proches dite ci-après S. T. O. P demande à la cour de débouter M. X... de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En défense, elle se prévaut principalement de la nature du contrat de travail de M. X... qui est un contrat à durée déterminée par application de l'article L1243-5 du code du travail, des dispositions des articles L. 5134-102 et suivants du code du travail, et des clauses contractuelles qui sont la loi des parties. Sur la présentation du courrier daté du 29 octobre 2013 et adressé par la Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale à Monsieur A..., elle répond que M. X... n'est pas le destinataire de cette lettre et ne peut s'en servir pour soutenir un renouvellement automatique de son contrat de travail, celui-ci étant arrivé normalement à échéance à l'expiration des 36 mois. Sur le moyen de la discrimination, l'association S. T. O. P rappelle les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qui ne peuvent trouver à s'appliquer en l'espèce. L'arrêt a été mis en délibéré au 06 juin 2016 et successivement prorogé jusqu'au 05 septembre 2016 MOTIFS DE LA DECISION : Sur la rupture du contrat de travail du 03 mai 2010 Aux termes de l'article L. 1243-5 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. L'article L. 5134-103 du même code dispose que le contrat relatif à des activités d'adultes – relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1o de l'article L. 1242-3 dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois. En l'espèce, le contrat de travail du 03 mai 2010 est un contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée déterminée de 36 mois à compter du 05 mai 2010 sous la qualification d'un contrat d'Adulte-Relais. Il est mentionné dans son article 7 qu'une possibilité de renouvellement du contrat reste ouverte pour une nouvelle durée de 36 mois avec l'accord des services de l'Acsé. Il y est également indiqué que « chacune des parties pourra y mettre fin à tout moment sous réserve de respecter les règles générales de procédure (information par lettre recommande avec avis de réception) et de préavis d'un mois ». Ce contrat est arrivé à terme le 05 mai 2013. Par lettre du 30 avril 2013 adressée à son employeur, M. X... reprochant à celui-ci le défaut d'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception pour l'informer de la décision du renouvellement du contrat, à considéré à tort être reconduit dans ses fonctions. Le contrat de travail du 03 mai 2010 étant la loi des parties, l'employeur rappelait à juste titre, par lettre du 02 mai 2013, à M X... la fin de contrat à la date du 05 mai 2013 qui est le terme de la relation de travail, sans renouvellement possible. L'employeur n'était tenu par aucun renouvellement, encore moins automatique, par l'effet du contrat du 03 mai 2010. Il est en outre relevé de manière surabondante que l'expédition de la lettre recommandée avec avis de réception prévue à l'article 7 du contrat ne concernait que la décision prise par l'une ou l'autre des parties d'y mettre fin à tout moment, avant le terme. Il y a lieu de débouter M. X... de ses demandes initiales et de confirmer Le jugement déféré sur ce chef. Sur la mesure discriminatoire Au vu des moyens soutenus par l'intéressé et en l'absence d'éléments probants versés au débat, Le non-renouvellement du contrat à durée déterminée « Adulte – relais » de M. X... ne rentre pas dans les cas de discrimination prévus par l'article L. 1132-1 du code de travail et de l'article 1 de la loi no2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation en droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. D'autres contrats adulte – relais n'ont pas été reconduits. Il y a lieu de confirmer le jugement entreprise sur ce chef. Sur les dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat La fin de contrat est intervenue le 05 mai 2013. C'est dans un contexte de grève que par lettre du 15 mai 2013, l'employeur informait le salarié des difficultés rencontrées pour délivrer les documents de fin de contrat. Le salarié ne peut soutenir une délivrance tardive alors qu'il s'était lui-même associé à ce mouvement de grève (sa pièce no8). De surcroît, M. X... réclame des dommages intérêts-intérêts sans en fixer le montant. Il y a lieu de débouter de M. X... de cette demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant à l'instance, M. X... est condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 900 euros au titre des frais engagés par l'association S. T. O. P pour la défense de ses intérêts. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Déclare l'appel recevable ; Déboute M. Rosan X... de l'ensemble de ses demandes ; Confirme le jugement du 24 septembre 2014 dans toutes ses dispositions ; Condamne M. Rosan X... à payer à l'Association de Soutien aux Toxicomanes et à leurs Proches (S. T. O. P) la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. Rosan X... aux dépens ; Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1132-1 du code de travail et de larticle 945-1 du code de procédure civilearticle L1243-5 du code du travailarticle 7 du contrat ne concernait que la déarticle L. 1243-5 du code du travailarticle L. 1132-1 du code du travail qui ne peuvent tro
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 septembre 2016
Référence
6253cd6bbd3db21cbdd934ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités