Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 septembre 2016
- ECLI
- 6253cd6bbd3db21cbdd934c3
- Date
- 9 septembre 2016
- Condamnation
- 3 080 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2016 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01567 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de Meaux - RG no 12/02724 APPELANTE Madame Françoise X... née le 10 Septembre 1945 à Paris 15ème (75015) demeurant ... Représentée et assistée sur l'audience par Me Sylvie QUEILLE de la SCP QUEILLE-LENFANT, avocat au barreau de MEAUX INTIMÉS Madame Mady Y... épouse Z... née le 19 Mai 1935 en ALGERIE demeurant ... Représentée par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX Monsieur Christian A... né le 05 Août 1954 à Saint Denis (93 20) demeurant ... non représenté Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 18 mars 2015 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 18 mars 2015 par remise à l'étude d'huissier. Madame Chantal B... épouse A... née le 21 Mai 1951 à Villiers sur Marne (94350) demeurant ... non représenté Signification de l'assignation et des conclusions par acte délivré le 24 mars 2015 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère M. Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : DÉFAUT - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par la conseillère Mme Christine BARBEROT signant en lieu et place de la présidente empêchée et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par jugement du 6 octobre 1976, l'immeuble sis ... (77), cadastré section AK no 49 et 50, a été adjugé à Mme Mady Y..., épouse Z.... Le rez-de-chaussée de ce bien consiste en un local à usage commercial dont l'arrière-boutique comporte un toit plat formant terrasse. Par acte authentique du 22 avril 1988, M. Christian A... et Mme Chantal B..., épouse A... (les époux A...), ont vendu à Jean-Jacques C..., depuis décédé, et Mme Françoise X..., épouse C..., les lots no 20 et 28 de l'état de division d'un immeuble en copropriété sis ... et ..., cadastré section AK no 51, soit un logement au premier étage et une cave au sous-sol. Ce logement donne sur le toit-terrasse du bien appartenant à Mme Z.... A la suite d'un dégât des eaux constaté le 11 septembre 2008 survenu dans l'arrière boutique du local commercial appartenant à Mme Z... et provenant de la terrasse, un litige a opposé Mme Z... et Mme C..., sur la propriété de la terrasse. Saisi par Mme C..., le juge des référés, par ordonnance du 24 janvier 2010, a désigné M. Bernard D... en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 1er juin 2011. Le 13 juin 2012, Mme C... a assigné Mme Z... en revendication de la propriété de la terrasse et afin qu'il fût jugé qu'elle n'avait pas à participer aux frais de réfection de son étanchéité. C'est dans ces conditions que, par jugement du 31 juillet 2014, le Tribunal de grande instance de Meaux a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Mme Z..., - débouté Mme C... de sa revendication de la propriété de la terrasse, - déclaré Mme Z... propriétaire par prescription acquisitive du local commercial situé dans l'angle rentrant de l'immeuble sis ..., - déclaré Mme Z... propriétaire, par le jeu de la présomption de propriété de l'article 552 du Code Civil, de la terrasse servant de couverture au local commercial précité, - ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de Meaux, - débouté Mme C... de sa demande de garantie formée contre les époux A... et de sa demande de remboursement du prix de la terrasse, - débouté Mme Z... de sa demande de dommages-intérêts, - avant dire droit, sur les travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse et les travaux de reprise de façade, ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert, M. D.... Par dernières conclusions du 10 mai 2016, Mme C..., appelante, demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme Z..., propriétaire par prescription acquisitive du local commercial, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme Z... propriétaire de la terrasse servant de couverture à ce local commercial en application de l'article 522 du Code Civil, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné sa publication, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise, - dire qu'elle n'a commis aucune faute et qu'elle n'est pas responsable des infiltrations et autres dommages affectant le local commercial, - dire irrecevables les demandes de Mme Z..., - la débouter de ses demandes, - condamner Mme Z... à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 11 mai 2016, Mme Z... prie la Cour de : - vu les articles 522 et suivants, 1382 et suivants du Code Civil : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée propriétaire par prescription, le droit de propriété n'étant pas contesté et l'appelante n'ayant aucune qualité pour contester ce droit, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme C... de sa revendication de la propriété de la terrasse, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé, en application de l'article 1382 du Code Civil, l'appelante responsable du dommage subi et à en réparer les conséquences en prenant notamment en charge les frais de remise en état de la toiture, - usant de son pouvoir d'évocation : - condamner Mme C... à lui payer les sommes de 30 800 € au titre des travaux de remise en état des lieux, indexée sur l'indice BT01, 15 000 € de dommages-intérêts et 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Mme C... à débarrasser la toiture des objets et aménagement s'y trouvant, - condamner Mme C... aux dépens. M. Christian A... et Mme Chantal B..., épouse A..., n'ont pas constitué avocat bien qu'assigné en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile. SUR CE LA COUR Considérant que Mme Z..., qui défendait à l'action en revendication de la propriété de la terrasse introduite par Mme C..., était recevable à opposer son droit de propriété sur ce bien sans avoir à mettre en cause un tiers qui aurait disposé d'un titre, ce moyen n'ayant pas été invoqué en première instance par Mme C... qui soutenait même une thèse contraire dans la mesure où elle prétendait être, elle-même, propriétaire de la terrasse ; qu'en cause d'appel, Mme C... ne réclame pas l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa revendication de propriété et que Mme Z..., intimée, ne conclut pas à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a déclarée propriétaire du bien litigieux par prescription ; Qu'ainsi, Mme Z..., qui ne demande pas que ses droits soient reconnus sur le bien litigieux, n'agit pas en revendication de propriété ; qu'elle est donc recevable en ses moyens de défense à l'action en revendication initialement introduite par Mme C... ; Considérant que, tant en première instance qu'en appel, Mme C... contestait la propriété de Mme Z... sur la terrasse ; qu'en réponse aux moyens de Mme C..., c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a dit que Mme Z... était propriétaire du local commercial et de la terrasse lui servant de couverture par usucapion ; Que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ; Considérant que, dans le dispositif du jugement entrepris, le tribunal n'a pas statué sur la responsabilité des dommages dont se plaint Mme Z... ; qu'il n'y a pas lieu d'évoquer sur la responsabilité des infiltrations et des dommages affectant le local commercial ni sur les travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse et de reprise de façade après l'expertise de M. D... ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Mme C... ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de Mme Z..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Déclare Mme Z... recevable en ses moyens de défense à l'action en revendication de propriété initialement introduite par Mme C... ; Confirme le jugement entrepris en toute ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à évoquer sur la responsabilité des infiltrations et des dommages affectant le local commercial ni sur les travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse et de reprise de façade après l'expertise de M. D... ; Rejette toute autre demande ; Condamne Mme Françoise X..., veuve C..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Condamne Mme Françoise X..., veuve C..., à payer à Mme Mady Y..., épouse Z..., la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 septembre 2016
Référence
6253cd6bbd3db21cbdd934c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités