Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 septembre 2016
- ECLI
- 6253cd6bbd3db21cbdd934cf
- Date
- 9 septembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 207 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 09 septembre - 16 heures Nous M. PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 22 juillet 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 08 Septembre 2016 à 14H55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de - Demberel X... née le 02 Septembre 1978 à EREEN CITY de nationalité Mongole Vu l'appel formé le 09/09/2016 à 09 h 47 par télécopie, par Me Sandrine NEFF, avocat; A l'audience publique du 09 septembre 2016 - 15 heures, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu: Demberel X... - assisté de Me Elodie BAYER substituant Me Sandrine NEFF, avocat commis d'office - avec le concours de Amaraa GOMBO-DENIS, interprète en langue mongole, qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'appel interjeté et les moyens qu'il contient; M. Le Préfet de la Haute Garonne, MME X... et son conseil entendus, la défense ayant eu la parole en dernier; Attendu que l'appel interjeté dans les délais est recevable; Attendu au fond que la décision du Juge des libertés et de la détention déférée doit être confirmée; Attendu que Mme X... se plaint de ce qu'elle a été privée de la possibilité effective d'exercer ses droits entre 10 h 06 , heure de la notification de ses droits et 11 h 15 , heure de son arrivée au centre de rétention; Mais attendu que cependant l'article L 551-2 alinéa 2 du CESEDA dispose que les droits doivent pouvoir être exercés "à compter de l'arrivée au lieu de rétention"; que le délai d'une heure et neuf minutes entre le départ de SEYSSES et l'arrivée au centre de rétention est normal; que dès lors aucune irrégularité n'est caractérisée; Et attendu qu'il est acquis que Mme X... est dépourvue de documents d'identité et de passeport; qu'elle indique ne pas vouloir quitter le territoire français; qu'elle ne dispose pas d'un domicile stable; qu'elle a fait l'objet de multiples condamnations; qu'elle ne saurait donc bénéficier de l'assignation à résidence; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 08 Septembre 2016; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE , service des étrangers, à Demberel X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT Isabelle BACOU Louis PARANT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 septembre 2016
Référence
6253cd6bbd3db21cbdd934cf
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