Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 septembre 2016
- ECLI
- 6253cd6cbd3db21cbdd934ff
- Date
- 19 septembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 211 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 19 septembre-14 heures Nous Mme IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du premier président en date du 22 juillet 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu l'ordonnance rendue le 16 Septembre 2016 à 14 H 50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la mise en liberté de -Fred X... né le 14 Novembre 1978 à BENIN CITY de nationalité Nigériane Vu l'appel formé le 16/ 09/ 2016 à 16 h 59 par télécopie, par la PREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE . A l'audience publique du 19 septembre 2016-10 heures, assisté de I. BACOU, greffier, greffier, avons entendu : - Me AMARI DE BEAUFORT, conseil de Fred X... qui a eu la parole en dernier En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En l'absence du représentant de la préfecture, régulièrement avisé ; Avons rendu l'ordonnance suivante : Fred X..., de nationalité nigériane, démuni de tout document d'identité ou de voyage et déclarant être entré en France le 11 avril 2016, a demandé l'asile le 26 avril 2016 à la préfecture de la Haute-Vienne, qui a mis en oeuvre la procédure dite " DUBLIN III ", prévue par le règlement UE no 604/ 2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013. Le relevé " EURODAC " des empreintes digitales de Fred X..., a révélé que celui-ci avait fait préalablement une demande d'asile en Espagne. Le préfet de la Haute-Vienne a, conformément au réglement UE 604/ 2013, transmis aux autorités espagnoles, une requête de reprise en charge de Fred X..., ce que l'Etat espagnol a accepté expressément le 03 mai 2016. C'est dans ces conditions que Fred X... a été convoqué à la Préfecture pour le 05 septembre 2016, par courrier transmis à son adresse déclarée, pour la notification et la mise en oeuvre de la remise aux autorités espagnoles ; il n'a pas retiré le pli et n'a pas déféré à la convocation. Il s'est présenté spontanément à la Préfecture le 08 septembre 2015, date à laquelle lui a été remis une nouvelle convocation, pour le 12 septembre 2016. Cette convocation mentionne expressément qu'il peut se voir notifier un arrêté de transfert aux autorités responsables de sa demande d'asile et un arrêté de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence. Le 12 septembre 2016, Fred X... s'est présenté à la préfecture de la Haute-Vienne et s'est vu notifier le même jour, un arrêté portant transfert aux autorités espagnoles, ainsi qu'un arrêté de placement en rétention administrative, motivé par l'absence de. domicile et par l'absence de moyen de transport immédiat vers ce pays. Le préfet de la Haute-Vienne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de Fred X... en rétention. Par ordonnance du 16 septembre 2016 à 14H50, ce magistrat a refusé de faire droit à la requête et a ordonné la remise en liberté de Fred X.... Le préfet de la Haute-Vienne a interjeté appel de cette décision, par courrier adressé en télécopie à la cour d'appel le même jour à 16H59. A l'appui de son recours, il fait valoir qu'aucun texte n'impose que la convocation pour la mise à exécution de la procédure d'éloignement, soit traduite dans la langue comprise par l'étranger et que " si l'intéressé n'avait pas compris le sens de la convocation, il ne se serait pas présenté ", à la préfecture. Il sollicite à titre principal, l'annulation de l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire, la prolongation de la rétention administrative de Fred X... pour 20 jours. L'avocat de Fred X..., intimé, a transmis par fax reçu à compter de 9H38 jusqu'à 9H49 le matin de l'audience, des " conclusions devant la cour d'appel de Toulouse, complémentaires et récapitulatives ". Il sollicite la confirmation de l'ordonnance dont appel et que soit constaté " le caractère déloyal de l'interpellation et l'irrégularité de cette interpellation ". MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'irrecevabilité de la requête en appel : L'appel interjeté, en télécopie au greffe de la cour d'appel de Toulouse, le 16 septembre 2016 à 16H59, par déclaration écrite, motivée et signée pour le préfet de la Haute-Vienne, par le secrétaire général de la Préfecture, Jérôme Z..., contre l'ordonnance de " remise en liberté " de Fred X..., rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 16 septembre 2016 à 14H50, répond aux conditions des articles L 552-9, R 552-12 al 1, R 552-13 du CESEDA,, disposant que le premier président de la cour d'appel ou son délégué " est saisi sans forme ", dans le délai de 24H, par déclaration, écrite, motivée et signée. En conséquence, cet appel est régulier et recevable. De façon superfétatoire, il sera observé que le signataire de l'appel, Jérôme Z..., secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Vienne, est titulaire d'une délégation de signature en date du 25 mai 2016, qui figure dans les pièces jointes à la requête aux fins de prolongation de rétention, transmise au juge des libertés et de la détention le 15 septembre 2016. Sur le caractère déloyal de l'interpellation Il ressort des pièces soumises que : Fred X... a été convoqué par courrier établi à son adresse déclarée, qui est une domiciliation postale, à la préfecture le 05 septembre 2016, pour la notification et la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement ; il n'a pas retiré le pli et n'a pas déféré à la convocation. Il s'est présenté spontanément à la Préfecture le 08 septembre 2015, date à laquelle une nouvelle convocation lui a été remise pour le 12 septembre 2016 à 9H. Il a déféré à cette convocation aux lieu, jour et heure indiqués et s'est alors vu notifier les arrêtés de transfert en Espagne et de placement en rétention. Cette convocation, écrite en langue française, mentionne expressément qu'elle a pour objet la notification d'un " arrêté portant décision de transfert aux autorités responsables de la demande d'asile " de Fred X..., ainsi qu'un " arrêté de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence, dans le cadre de la procédure règlement UE no 604/ 2013 du 26/ 06/ 2013. Le règlement UE 604/ 2013, appliqué en l'espèce, ne prévoit pas que cette convocation doit être remise dans la langue maternelle de l'étranger, ou celle comprise par celui-ci. Ce texte dispose seulement, en ses articles 4 et 5, que " les informations visées au paragraphe 1 " (l'information sur l'application du règlement UE 604/ 2013) et " l'entretien individuel ", s'il a lieu, sont donnés " dans une langue que le demandeur comprend ". D'autre part, l'article L 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit l'utilisation de la langue que l'étranger a déclaré comprendre, s'applique à compter seulement de la procédure de placement en rétention. Il ne peut donc être valablement reproché à la préfecture de la Haute-Vienne ne n'avoir pas remis la convocation dans la langue maternelle de Fred X..., ni une quelconque manoeuvre déloyale à l'endroit de celui-ci. Sur l'absence de notification régulière du placement en rétention et des droits en rétention Contrairement à ce qui est soutenu par l'avocat de la personne intimée, Fred X... a reçu notification, le 12 septembre 2016 à 10H, en langue anglaise qu'il a déclaré comprendre et lire et avec l'assistance d'un interprète, Ana A... C..., de l'arrêté portant placement en rétention dans le cadre de l'application du règlement Dublin III, et de ses droits en rétention. Il a reçu un exemplaire de ces documents, après leur traduction par l'interprète. Sur l'irrégularité de l'audition et la procédure préalable au placement en rétention : Le conseil soutient qu'est irrégulier le procès-verbal : - De " mise à disposition " de Fred X..., lequel aurait du faire l'objet d'une interpellation, - Etabli par un APJ et non par un OPJ, - Ne comportant pas les conditions de l'interpellation. Aucun moyen tenant à la régularité de ce procès-verbal, PV 2016/ 48/ 7/ 01 établi par Franck B..., major de police OPJ à l'antenne BMR de Limoges, n'a été soulevé devant le premier juge. S'agissant de moyens totalement nouveaux, il sont irrecevables en appel, en application des articles 562 et suivants du code de procédure civile. De surcroît, il sera ajouté que ces moyens nouveaux, contenus dans les " conclusions devant la cour d'appel de Toulouse, complémentaires et récapitulatives ", transmises en télécopie au greffe de la cour de 9H38 jusqu'à 9H49 le matin de l'audience, n'ont pas été préalablement adressés au préfet, absent à l'audience et en tout état de cause, pas dans un délai lui permettant de faire valoir ses observations. Ces moyens ne sauraient être valablement invoqués. Sur les garanties de représentation : Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes : 1) La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. 2) Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité. En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police, n'est pas réalisée. En conséquence, la décision déférée sera infirmée, comme mal fondée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, DÉCLARONS l'appel recevable. INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 16 septembre 2016. ORDONNONS la prolongation de la rétention de Fred X... pour une durée de 20 jours. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Vienne service des étrangers, à Fred X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT Isabelle BACOU, Danièle IVANCICH
Articles de loi cités
article L 111-7 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 septembre 2016
Référence
6253cd6cbd3db21cbdd934ff
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