Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 septembre 2016
- ECLI
- 6253cd6cbd3db21cbdd93504
- Date
- 21 septembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 21 SEPTEMBRE 2016 R. G : 15/ 00844 MLP-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Octobre 2015, enregistrée sous le no 2015/ 137 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANT : M. Jean François X... né le 03 Octobre 1968 à Ajaccio (20000) ... ... 20134 PALNECA assisté de Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, INTIME : M. Jean Pierre Y... pris en sa qualité de liquidateur de M. X...Jean François désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 05 octobre 2015 ... 20000 AJACCIO défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 juin 2016, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Aurélie CAPDEVILLE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2016 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 04 avril 2016 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 19 janvier 2015, M. Jean-François X...a été placé en redressement judiciaire. Par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 5 octobre 2015, il a été placé en liquidation judiciaire en application des dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce. M. Jean-François X...a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 16 octobre 2015. Dans ses conclusions du 14 janvier 2016, il sollicite l'annulation du jugement, pour défaut du respect du contradictoire, la liquidation judiciaire ayant été décidée d'office, hors sa présence, sans être convoqué sur la base d'une note « exposant les faits de nature à motiver l'exercice, par le tribunal, de son pouvoir d'office », au visa des dispositions de l'article R 631-03 du code de commerce. Me Jean-Pierre Y...qui s'est constitué, n'a pas régularisé sa constitution par l'acquittement du timbre fiscal dû, malgré le courrier transmis à cette fin par le greffe le 30 mai 2016. Cette constitution est donc irrecevable par application des disppositions combinées cdes articles 62-5 et 964 du code de procédure civile. Le ministère public a requis le 21 avril 2016 le rejet de la nullité et la confirmation du jugement. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 12 avril 2016, fixant l'audience de plaidoiries au 3 juin 2016. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2016. SUR CE Il résulte de la combinaison des articles L. 631-15 II, R 631-3 et R. 631-24 du code de commerce que, lorsque le tribunal se saisit d'office, pendant la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire du débiteur en liquidation, le président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec avis de réception, à laquelle doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office. Il ne peut, au surplus, être suppléé à cette formalité par la mention dans le jugement d'ouverture que l'affaire serait rappelée à un audience ultérieure, ni par la comparution du débiteur. Les énonciations du jugement rendu le 5 octobre 2015 et les écritures de l'appelant révèlent que l'affaire a été rappelée aux audiences intermédiaires des 16 mars, 8 juin et 6 juillet 2015, à l'issue desquelles la poursuite de la période d'observation a été ordonnée, et que le même jour, le débiteur a été convoqué devant le tribunal de commecre, par lettre recommandée avec avis de réception adressée par le greffe le 6 juillet 2015, à la demande du tribunal agissant d'office (« Demandeur : procédure d'office »), l'objet de la convocation étant : « Remise au rôle automatique : adoption du plan de redressement L631-19 L626-1 et L621-9 (...) pour y être entendu sur le plan de redressement ou de cession proposé ou sur la mise en liquidation judiciaire (...) ». Il est constant et non discuté que les premiers juges ont statué d'office conformément à l'article L631-15 du code de commerce, et que le tribunal n'a pas été saisi, préalablement à l'audience, d'une requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire émanant du débiteur, du mandataire judiciaire, ou du ministère public (laquelle aurait, dans ces deux derniers cas, dû être régulièrement notifiée au débiteur concomitamment à sa convocation à l'audience aux fins d'examen de son bien-fondé). Le tribunal s'est donc saisi d'office pour opérer cette conversion sans qu'il ne soit justifié du respect des dispositions de l'article R 631-3 alinéa 1 du code de commerce susdites. Faute d'avoir fait adresser à la société débitrice une convocation à une audience ayant expressément pour objet d'examiner la conversion d'office du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, accompagnée d'une note dans laquelle étaient exposés les faits de nature à motiver l'exercice par lui de son pouvoir d'office, le tribunal de commerce ne s'est donc pas valablement saisi. Le vice affectant l'acte introductif d'instance ne pouvant être couvert, il interdit à la Cour d'évoquer le fond de l'affaire, quelle que puisse être, sur le fond, la pertinence de la décision critiquée. Le jugement ne peut donc qu'être annulé, et le dossier renvoyé devant les premiers juges afin que la procédure soit reprise et poursuivie dans des formes régulières. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare l'appel formé par Jean-Pierre X...recevable, Annule le jugement rendu le 5 octobre 2015 par le tribunal de commerce d'Ajaccio convertissant le redressement judiciaire de Jean-Pierre X...en liquidation judiciaire, Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel, Renvoie, en conséquence, le dossier devant le tribunal de commerce d'Ajaccio aux fins de poursuite de la procédure de redressement judiciaire, Dit que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de procédure collective. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
6253cd6cbd3db21cbdd93504
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