Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 septembre 2016
- ECLI
- 6253cd6cbd3db21cbdd93505
- Date
- 21 septembre 2016
- Condamnation
- 59 838 656 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE Ch. civile A ARRET No du 21 SEPTEMBRE 2016 R.G : 16/00146 JD-R Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de bastia, décision attaquée en date du 10 Février 2016, enregistrée sous le no 13/00909 Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE U PALAZZU C/ Société CETA INGENIERIE Société civile MUTUELLES DU MANS ASSURANCES SA FARANGE Société GAN REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR : Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE U PALAZZU pris en la personne de son syndic la SARL Agence du Golfe, prise elle même en son représentant légal demeurant au siège social 111 Cours Napoléon 20000 AJACCIO assistée de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AJACCIO CONTRE : Société CETA INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège social 6 Parc Belvédère 20000 AJACCIO défaillante Société civile MUTUELLES DU MANS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège social 10 boulevard alexandre OYON 72030 le mans assistée de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA SA FARANGE prise en la personne de son réprésentant légal demeurant et domicilié au siège social. 20 Boulevard Georges Pompidou 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau D'AJACCIO Société GAN prise en la personne de son réprésentant légal demeurant et domicilié au siège social 4/8 Cours Michelet 92800 PUTEAUX ayant pour avocat Me Marie laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau D'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2016 ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La S.A.S Farange, constructeur non réalisateur, assuré par Le Gan a fait édifier sur le territoire de la commune d'Ajaccio, un ensemble immobilier dénommé Résidence U Palazzu composé de 44 logements. Sont intervenus à l'opération M. Z..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français, Ceta Ingénierie, bureau d'études techniques, assuré par les Mutuelles du Mans Assurances, Socotec, contrôleur technique, assuré par la SMABTP, la société Zucconi, chargée du lot gros oeuvre, assurée par la société Allianz Via assurances, en garantie décennale et en responsabilité civile, la société Sitra pour le lot étanchéité, assurée par Le Continent devenue Generali. La réception des travaux a eu lieu au mois d'octobre 1990. Suivant expertise amiable et expertise ordonnée par le juge des référés le 15 décembre 1998, dépôt du rapport de M. Jean Pierre A..., le 21 mars 2005, par acte d'huissier des 18 et 21 octobre 2005, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu assignait la Mutuelle des Architectes Français, la S.A.S Farange, Le Gan, Les Mutuelles du Mans Assurances, Generali IARD, Allianz Via Assurance, le BET Ceta Ingénierie et la SMABTP devant le Tribunal de grande instance d'Ajaccio, au visa des articles 1792 et suivants et 1147 et suivants du code civil, pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement, outre des dépens et des frais, de 200 118,30 euros TTC au titre des désordres relevés par l'expert, une nouvelle expertise s'agissant des désordres affectant les terrasses, subsidiairement une expertise sur les devis d'entreprise. Par acte du 8 février 2006, la Mutuelle des architectes français assignait Mme Marie Dominique C... veuve Z... et Messieurs Pierre Paul et Robert Jean Z... ès-qualités d'héritiers de feu Pierre Z.... Par jugement du 17 novembre 2008, le Tribunal de grande instance d'Ajaccio a, en substance : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée, - déclaré non atteinte de prescription la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu, - condamné in solidum par provision : - la société Farange et son assureur Le Gan, le Cabinet Ceta et son assureur, les Mutuelles du Mans, Socotec et son assureur la SMABTP, Generali et l'entreprise Zucconi à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu la somme de 24 895,05 euros, - Mme C... Marie Dominique Veuve Z..., MM. Pierre Paul et Robert Jean Z..., la Mutuelle des architectes français, la Société Farange, Le Gan payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu, la somme de 9 919,23 euros, - la société Farange, Le Gan, la compagnie Generali, le cabinet Ceta, les Mutuelles du Mans Assurances, Socotec, la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu, la somme de 37 898,73 euros, - le cabinet Ceta, les Mutuelles du Mans, Socotec, la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu, la somme de 3 534,90 euros, - la société Farange, Le Gan, le cabinet Ceta, les Mutuelles du Mans, Socotec, la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu la somme de 592,60 euros, - condamné in solidum la Mutuelle des architectes français, la société Farange, la compagnie d'assurances LE GAN, les Mutuelles du Mans Assurances, Socotec, la compagnie Generali Assurances IARD, le BET Ceta Ingénierie, la SMABTP, Mme C... Marie Dominique Veuve Z..., Messieurs Pierre Paul et Robert Jean Z... et l'entreprise Zucconi à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné une mesure d'expertise confiée à M. E... Jean Michel avec la mission habituelle "en ce qui concerne les désordres relevés ayant donné lieu à condamnation (façades, porche, box, affaissement du bitume, des regards, mur de soutènement), évaluer le montant des travaux à effectuer, solliciter pour le moins trois devis d'entreprises opérant dans la région d'Ajaccio et acceptant d'effectuer les travaux de reprise, prévoir la ré-actualisation des devis au jour de leur paiement suivant la hausse des prix dans le domaine de la construction constatée ces dix dernières années. Sur appel de la Mutuelle des architectes français et de Generali Assurances IARD, par arrêt du 26 janvier 2011, la cour d'appel de Bastia, a notamment : - confirmé le jugement du 17 novembre 2008 du tribunal de grande instance d'Ajaccio en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance, rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, mis hors de cause la compagnie AGF, ordonné une expertise confiée à M. Jean-Michel E... et organisé les modalités de mise en oeuvre de cette mesure d'instruction, - infirmé pour le surplus, statuant à nouveau, a - rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence U Palazzu relative aux dommages afférents aux terrasses sur plots, - mis hors de cause les ayants-droit de l'architecte Pierre Z... et la Mutuelle des Architectes de France, la société Socotec et la compagnie SMABTP, - condamné in solidum, à titre provisionnel, la société Farange, la compagnie d'assurances Le Gan, les Mutuelles du Mans Assurances, le BET Ceta Ingénierie à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 919,23 euros au titre des dommages du porche de l'immeuble et celle de 37 898,73 euros au titre des dommages constatés dans les box de parking, - condamné in solidum le BET Ceta Ingénierie et la compagnie les Mutuelles du Mans Assurances à payer à titre provisionnel les sommes de 24 895,05 euros au titre des jardinières et des écaillements de façade et de 4 127,50 euros au titre des affaissements de bitume, des regards et du mur de soutènement, - dit que la compagnie Le Gan devra garantir la société Farange des condamnations prononcées contre elle, - dit que la compagnie les Mutuelles du Mans Assurances devra garantir la compagnie Le Gan des condamnations prononcées contre elle, - rejeté les demandes présentées tant en première instance qu'en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des prétentions des parties. L'expert déposait son rapport au greffe le 20 février 2012. Par jugement du 21 octobre 2013, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - déclaré le BET Ceta Ingénierie et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances responsables à l'égard du maître de 1'ouvrage des désordres décrits au rapport d'expertise et affectant l'ensemble immobilier dénommé Résidence U Palazzu à Ajaccio, - condamné in solidum le BET Ceta Ingénierie et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu à Ajaccio, les sommes de : lot no1 : ré-aménagement d'espaces plantés : 213 624 euros, lot no2 : gros-oeuvre, maçonnerie : 254 375,99 euros, lot no3 : étanchéité : 157 326 euros, maîtrise d'oeuvre : 37 395,19 euros TTC, assurance dommages-ouvrage : 12 506 euros soit après déduction de la provision déjà versée la somme totale de 598 386,57 euros TTC en réparation des désordres affectant l'immeuble, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2012, date de dépôt du rapport d'expertise et avec indexation sur l'indice du coût de la construction entre le l5 mars 2012 et la date de paiement, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné in solidum le BET Ceta Ingénierie et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu à Ajaccio la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le BET Ceta Ingénierie et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire mais non ceux de l'expertise amiable et avant procès de M. F..., - dit que les dépens des consorts Z... seront recouvrés par Me Frédérique Campana, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 20 novembre 2013, les Mutuelles du Mans Assurances ont interjeté appel. Suivant requête du 14 avril 2014, les Mutuelles du Mans Assurances ont indiqué se désister de leur appel à l'encontre de Generali France Assurance IARD. Par son arrêt rendu le 10 février 2016, la cour d'appel a : - constaté le désistement des Mutuelles du Mans Assurances de leur appel à l'encontre de Generali Assurances IARD, - constaté que les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu ont été rejetées s'agissant des terrasses sur plots, - confirmé le jugement en ce qu'il a condamné in solidum le BET Ceta Ingénierie et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances au paiement de sommes au syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu à Ajaccio, en réparation des désordres, dont ils ont été déclarés responsables et constatés par le jugement du 17 novembre 2008 et par l'arrêt du 26 janvier 2011 et en ce qu'il a dit que les dépens des consorts Z... seraient recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Campana Frédérique, avocat, - réformé le jugement pour le surplus, statuant à nouveau, - constaté que les Mutuelles du Mans Assurances ne contestent pas devoir leur garantie au titre des désordres sauf ceux affectant le mur de soutènement, - condamné in solidum le BET Ceta Ingénierie et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances, la SA Farange et son assureur Le Gan, au titre des désordres affectant les box, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu la somme de 150 506,65 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à partir du 20 septembre 2004, - condamné in solidum le BET Ceta Ingénierie et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu, au titre des désordres affectant les jardinières et des dégradations de la façade, la somme de 113 879,16 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 20 septembre 2004, outre le coût de la reprise des peintures de 14 800 euros HT augmenté de la TVA en vigueur et avec indexation sur l'indice BT 01, - condamné in solidum le BET Ceta Ingénierie et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances, la SA Farange et son assureur Le Gan, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu, au titre des désordres affectant le porche, une somme de 33 675,60 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à partie du 20 septembre 2004, - condamné in solidum, le BET Ceta Ingénierie et son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu, au titre des désordres caractérisés par l'affaissement du bitume et des regards des parkings les sommes de 24 789,05 euros et 3 180,84 euros avec indexation sur l'indice BT01 depuis le 16 février 2012, - condamné le BET Ceta Ingénierie à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu, au titre des désordres affectant le mur de soutènement, une somme de 9 104,65 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à partir du 20 septembre 2004, - condamné in solidum le BET Ceta Ingénierie et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances, la SA Farange et son assureur Le Gan, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu une somme de 15 227,82 euros HT outre la TVA en vigueur pour la maîtrise d'oeuvre d'exécution et une somme de 7 233,21 euros pour l'assurance dommage ouvrage, - dit que du montant total de cette condamnation devront être déduites les provisions déjà versées, - dit que les Mutuelles du Mans Assurances devront garantir Le Gan des condamnations prononcées à son encontre, - dit que chacune des parties supportera ses propres dépens, sans qu'il y ait lieu, dès lors, ni à distraction, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les frais d'expertise judiciaire seront supportés par moitié par le BET Ceta Ingénierie in solidum avec les Mutuelles du Mans Assurances et la SA Farange in solidum avec Le Gan. Par requête communiquée le 22 février 2016 à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu demande de rectifier ou d'interpréter la décision, considérant qu'elle comporte diverses erreurs matérielles. Par requête communiquée le 22 juin 2016, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé, les Mutuelles du Mans Assurances ont également sollicité la rectification d'erreurs matérielles. Sans autre conclusion reprise sur le RPVA, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 juin 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu estime que la condamnation au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre et de l'assurance dommage ouvrage a été omise. Or, elle figure bien au dispositif, in fine des condamnations au titre des travaux (pages13-14). L'arrêt critiqué doit être lu en considération des précédentes décisions et notamment de l'arrêt 26 janvier 2011, qui a définitivement fixé l'imputabilité des désordres litigieux, qui affectent le porche, les box, les jardinières et les écaillements en façade, les affaissements du bitume, des regards et du mur de soutènement. Comme indiqué, les désordres relatifs aux terrasses ont été définitivement écartés et un lien existait entre les "jardinières et bacs à planter dont l'étanchéité n'a pas été assurée, la présence actuelle d'une végétation envahissante et des désordres actuels aggravés depuis leur première constatation par une absence d'entretien". Il en résulte que l'évaluation retenue calculée qui comprend les travaux de gros oeuvre et des travaux d'étanchéité, recouvre l'ensemble des désordres initialement dénoncés en 2008, suivant la réception d'octobre 1990. S'agissant de la condamnation au titre du mur soutènement elle est prononcée contre le BET Ceta Ingénierie seul. Les motifs indiquent que ces désordres ne sont pas de nature décennale selon le précédent arrêt mais que l'assureur décennal ne contestait devoir sa garantie que pour le mur de soutènement, l'arrêt ayant déclaré la société Zucconi hors de cause ainsi que le maître d'oeuvre. En conséquence, une somme de 24 789,05 euros et 3 180,84 euros avec indexation sur l'indice BT01 depuis le 16 février 2012 a été allouée pour les travaux caractérisés par l'affaissement du bitume et des regards des parkings, à la charge du BET Ceta Ingénierie et de son assureur et le coût des travaux relatifs au mur de soutènement évalués à 9 104,65 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à partir du 20 septembre 2004 a été mis à la charge du BET Ceta Ingénierie, seul. Ces condamnations sont reprises au dispositif en cette forme. Aucune erreur n'apparaît dans le chapeau relativement à la représentation des Mutuelles du Mans Assurances. Il existe effectivement une erreur en page 11 en ce qu'il est mentionné un montant total de condamnations de 380 695,54 euros au lieu de 349 935,95 euros. Cependant, si cette erreur peut être rectifiée, elle n'affecte pas le dispositif qui détaille les condamnations prononcées. Les dépens resteront à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Ordonne la rectification de l'arrêt du 10 février 2016 en ce qu'il mentionne en page 11, un montant total de condamnations de 380 695,54 euros au lieu de 349.935,95 euros, Dit qu'il convient de lire en page 11, "un montant total de condamnations de 349 935,95 euros", Rejette le surplus des demandes de rectification, Dit que la décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions et notifiée comme l'arrêt rectifié, Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Date
- 21 septembre 2016
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6253cd6cbd3db21cbdd93505
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