Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 septembre 2016
- ECLI
- 6253cd6cbd3db21cbdd93508
- Date
- 21 septembre 2016
- Condamnation
- 22 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 21 SEPTEMBRE 2016 R. G : 15/ 00886 JD-C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 22 Juin 2015, enregistrée sous le no SA BORGO IMMOBILIER GESTION C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : SA BORGO IMMOBILIER GESTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social précité RN 193 BP 11 20290 BORGO ayant pour avocat Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Mme. Marie France X... ... 20290 BORGO défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 juillet 2016, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et Judith DELTOUR, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nadège ERND. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2016. ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCEDURE Par ordonnance de référé du 22 juin 2015, dans le litige opposant la SA Borgo Immobilier Gestion à Mme Marie-France X..., le juge du tribunal d'instance de Bastia a rejeté l'ensemble des demandes de la SA Borgo Immobilier Gestion et laissé les dépens à sa charge. Par déclaration reçue le 27 octobre 2015, la S. A. Borgo Immobilier Gestion a interjeté appel. Par avis du greffe du 3 novembre 2015, la S. A. Borgo Immobilier Gestion a été avisée du suivi la procédure en application de l'article 905 du code de procédure civile. L'appelante a notifié des conclusions le 3 novembre 2015 au nom de Mme Audrey A.... La déclaration d'appel n'a pas été signifiée à l'intimé, suite à l'avis du greffe du 7 décembre 2015. Le 10 mars 1015, le président de la conférence a renvoyé l'examen de l'affaire à la conférence du 11 mai 2016 pour recueillir les observations de l'appelante sur l'irrecevabilité de l'appel à défaut de paiement du timbre. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2016. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 7 juillet 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2016. MOTIFS L'article 1635 bis P du code général des impôts institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire, notamment en matières civile et commerciale ; ce droit est dû à peine d'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 964 du code de procédure civile, son paiement constitue une condition de recevabilité de la demande. En l'espèce, le paiement du timbre a été réclamé par le greffe le 28 octobre 2015 et le 4 novembre 2015 et par le président de la conférence le 31 mai 2016, aucune diligence n'a été accomplie par l'appelant, qui a été invité à faire valoir ses observations sur ce moyen d'irrecevabilité, soulevé d'office. Une régularisation était possible jusqu'à la date de l'audience. Il y a lieu de constater l'irrecevabilité de l'appel. La S. A. Borgo Immobilier qui succombe sera condamnée au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - Constate l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la S. A. Borgo Immobilier Gestion contre l'ordonnance de référé du 22 juin 2015, - Condamne la S. A. Borgo Immobilier Gestion au paiement des dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 964 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
6253cd6cbd3db21cbdd93508
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