Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 septembre 2016
- ECLI
- 6253cd6cbd3db21cbdd9350f
- Date
- 21 septembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 21 SEPTEMBRE 2016 R. G : 16/ 00064 JD-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Janvier 2016, enregistrée sous le no 2015004214 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : Mme Laurence X... née le 07 Mai 1961 à EVREUX (27000) ... 20137 PORTO-VECCHIO ayant pour avocat Me Jean Philippe BATTINI de la SELARL BOZZI BATTINI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : Mme Virginie Y... née le 27 Mars 1980 à LYON ... 20114 FIGARI ayant pour avocat Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 475 du 27/ 04/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 juillet 2016, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et Judith DELTOUR, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nadège ERND. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2016. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 27 mai 2016 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Vu le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio rendu le 11 janvier 2016, dans la procédure opposant Mme Laurence X...à Mme Virginie Y..., Vu la déclaration d'appel de Mme Laurence X...reçue le 27 janvier 2016, Par dernières conclusions communiquées le 28 avril 2016, Mme Laurence X...demande, au visa de l'accord intervenu entre les parties, acte de son désistement et de dire que chacune des parties supportera ses propres dépens. Par dernières conclusions communiquées le 10 mai 2016, Mme Virginie C...épouse Y...demande acte de son acceptation du désistement, de constater le désistement et de dire que chacune des parties supportera ses propres dépens. La procédure a été communiquée au Ministère public. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2016. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 7 juillet 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2016. MOTIFS Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'instance d'appel intervient sans réserve et il est expressément accepté, en présence d'un accord intervenu entre les parties. Il y a lieu de constater le désistement, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance. Par application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte obligation de payer les frais de l'instance éteinte, y compris les frais de timbre. Toutefois, en l'espèce, en présence d'un accord des parties également sur ce point, il y a lieu de dire que chacune supportera ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - Constate le désistement d'appel et son acceptation, - Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, - Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
6253cd6cbd3db21cbdd9350f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités