Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 septembre 2016
- ECLI
- 6253cd6cbd3db21cbdd9351d
- Date
- 21 septembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 21 SEPTEMBRE 2016 R. G : 15/ 00885 FL-C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TC d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Octobre 2015, enregistrée sous le no 2015002539 SARL IMPERIAL LIMOUSINES C/ Consorts X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : SARL IMPERIAL LIMOUSINES prise en la personne de son représentant légal en exercice 7 Rue Pierre Bonardi 20090 AJACCIO ayant pour avocat Me Jean Paul MATTEI de la SELARL MATTEI Jean Paul, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : M. Gabriel Jean Jacques X... né le 01 Mai 1974 à MARSEILLE ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO M. Jérémie Jean Baptiste X... né le 08 Août 1980 à MARSEILLE ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO M. Jean Baptiste René X... né le 12 Septembre 1983 à AJACCIO ... 20140 OLIVESE ayant pour avocat Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Gabriel, Jérémie et Jean-Baptiste X..., associés de la SARL Impérial Limousines, ont assigné celle-ci en référé devant le président du tribunal de commerce d'Ajaccio pour obtenir la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale avec un ordre du jour déterminé, et pour obtenir la rétractation d'une ordonnance du 30 juin 2015 ayant autorisé une prorogation du délai pour statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2014. Suivant ordonnance contradictoire du 5 octobre 2015 le président du tribunal de commerce d'Ajaccio a : - rétracté l'ordonnance du 30 juin 2015 ayant autorisé une prorogation du délai pour statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2014 au plus tard le 31 décembre 2015, - désigné M. A...en qualité de mandataire ad hoc aux fins de convoquer l'assemblée générale de de la SARL Impérial Limousines et statuer sur diverses questions outre sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. La SARL Impérial Limousines a formé appel de cette décision le 27 octobre 2015. Dans ses dernières conclusions déposées le 17 février 2016 elle demande à la cour de constater son désistement d'instance et d'action, de constater en conséquence l'extinction de l'instance et de l'action et l'abandon des prétentions formulées par cette société à cette occasion ; de dire que chacune des parties conservera sa charge les frais engagés par elle ainsi que ses dépens. Suivant message reçu par RPVA le 8 mars 2016 le conseil de Gabriel, Jérémie et Jean-Baptiste X...a déclaré accepter le désistement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il y a lieu de constater le désistement de l'appelant et l'acceptation des intimés. Chaque partie supportera sa propre part des dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Constate le désistement d'instance et d'action de la SARL Impérial Limousines, Dit que chaque partie supportera sa propre part des dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
6253cd6cbd3db21cbdd9351d
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