Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 septembre 2016
- ECLI
- 6253cd6cbd3db21cbdd9351e
- Date
- 21 septembre 2016
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 21 SEPTEMBRE 2016 R. G : 15/ 00899 JD-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 30 Septembre 2015, enregistrée sous le no 1114000400 X... C/ SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANT : M. Laurent X... né le 26 Octobre 1958 à LE MANS ... 20137 PORTO-VECCHIO ayant pour avocat Me Christelle MENAGE, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège 247 Avenue du Prado 13008 MARSEILLE défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2016. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCEDURE Par acte sous-seing privé du 4 janvier 2008, M. Laurent X... et Mme Marie Laurence Z... ont souscrit auprès de la Banque populaire provençale et corse des conventions de compte de dépôt. Par acte sous-seing privé du 16 décembre 2011, Mme Marie Laurence Z... a dénoncé le compte joint et M. X... a acquiescé à cette dénonciation. Sur requête du 15 mai 2013, par ordonnance du 19 juin 2013, le juge du tribunal d'instance d'Ajaccio a fait injonction à M. Laurent X... de payer la somme de 999, 67 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2013. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à M. Laurent X... le 12 juillet 2013, Le 9 juillet 2014, M. Laurent X... a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Par jugement du 30 septembre 2015, le tribunal d'instance d'Ajaccio, statuant sur l'opposition a -rejeté la fin de non-recevoir de l'expiration du délai de recours soulevée par la Banque populaire provençale et corse, - déclaré recevable l'opposition formée par M. Laurent X... à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 19 juin 2013, par le juge du tribunal d'instance d'Ajaccio à la requête de la Banque populaire provençale et corse, - mis à néant ladite ordonnance portant injonction de payer, Statuant à nouveau par jugement se substituant à l'ordonnance, a -déclaré la Banque populaire provençale et corse recevable en ses demandes, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, - condamné M. Laurent X... à payer à la Banque populaire provençale et corse une somme de 999, 67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2013, - dit que la Banque populaire provençale et corse avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. Laurent X..., - condamné la Banque populaire provençale et corse à payer à M. Laurent X... la somme de 1 500 euros de dommages intérêts, - ordonné la compensation entre les dettes réciproques des parties, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, - dit que les dépens seraient supportés par moitié entre les parties. Par déclaration reçue le 30 octobre 2015, M. Laurent X... a interjeté appel de la décision. La déclaration d'appel a été signifiée par acte du 28 décembre 2015, à personne habilitée. La Banque populaire provençale et corse n'a pas constitué avocat. Les conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 27 janvier 2016. Par conclusions notifiées le 25 janvier 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. Laurent X... a demandé de : - constater que la Banque populaire provençale et corse a failli à ses obligations et devoirs de conseil et de vigilance et se trouve responsable du découvert bancaire réclamé au titre de l'injonction de payer en litige, - constater que la Banque populaire provençale et corse n'a pas respecté sa propre convention de compte en ne transformant pas le compte joint en compte collectif suite à dénonciation du co-titulaire de M. X..., le rendant redevable de tout découvert, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la Banque populaire provençale et corse avait engagé sa responsabilité contractuelle à son égard lui ayant causé un préjudice certain, - réformer le jugement au titre des dommages-intérêts résultant de cette responsabilité, Statuant à nouveau, de -condamner la Banque populaire provençale et corse à lui payer des dommages-intérêts de . 999, 67 euros représentant le solde débiteur auquel la banque a contribué, . 230 euros représentant le remboursement de la somme saisie sur le compte LCL par la saisie-attribution telle que validée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio, . 600 euros représentant de remboursement des dépens de ladite saisie-attribution, . 1 019 euros au titre des mensualités du crédit Natixis qui ont continué à être prélevées après la dénonciation de Mme Z..., . 1 500 euros forfaitaire au titre de la dénonciation trompeuse du compte joint et du non-respect de la convention de compte par la Banque populaire provençale et corse, - condamner la Banque populaire provençale et corse au paiement des dépens d'appel et de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a relaté les conditions dans lesquelles le compte joint était devenu débiteur et fait valoir que la banque avait manqué à ses obligations. Il a exposé que la décision était injuste en ce qu'il était condamné à payer le solde du compte à la banque tandis que les dommages-intérêts mis à la charge de la banque étaient insuffisants, d'autant que le juge n'avait pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2016. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 23 juin 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION En absence de constitution d'avocat pour la SA Banque populaire provençale et corse régulièrement assignée, la décision rendue sera réputée contradictoire. Les dispositions non contestées du jugement, y compris, celle ayant déclaré l'opposition recevable, sont confirmées. Si M. X... conteste encore son obligation de payer la somme correspondant au solde du compte, c'est par des motifs justes et pertinents que la cour adopte que le premier juge l'a condamné à ce titre. En effet, il a contresigné l'acte par lequel Mme Z... a dénoncé la co-titularité du compte, cet acte indiquait expressément que le compte était désormais ouvert à son seul nom et fonctionnait sous sa seule signature et le fait qu'il y était mentionné que Mme Z... restait solidairement tenue de l'éventuel solde débiteur au jour de l'acte, soit le 16 décembre 2011, n'était pas de nature à le libérer de toute obligation de paiement du solde, d'autant qu'il restait seul titulaire du compte. À ces justes motifs sera ajouté que la convention de compte indiquait expressément que les comptes titulaires étaient engagés solidairement dans les termes de l'article 1200 du code civil avec la banque et qu'il n'y a pas eu de dénonciation trompeuse du compte joint par la banque mais seulement un manquement de vigilance à l'égard de l'origine des prélèvements. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la Banque populaire provençale et corse, une somme de 999, 77 euros en principal, sommes dues après déduction des intérêts, frais, commission divers, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2013 date de la mise en demeure. M. X... avait réclamé le paiement de 2 500 euros de dommages et intérêts, devant le premier juge. Il réclame dorénavant 4 348, 87 euros de dommages et intérêts et 2 500 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La saisie-attribution du 12 juin 2014, à la requête de la Banque populaire provençale et Corse dans les livres du Crédit Lyonnais en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer objet de l'opposition, n'est pas la conséquence du manquement de la banque à ses obligations mais celle du non-paiement par M. X... du solde du compte, dont au terme de l'acte du 16 décembre 2011, il était devenu seul titulaire, ayant consenti à ce qu'il reste ouvert désormais sous son seul nom. De surcroît, la saisie attribution pouvait être contestée en temps utile devant le juge de l'exécution. Les mensualités du crédit Natixis qui ont été prélevées sur le compte devenu celui de M. X... alors qu'elles incombaient à Mme Z..., représentent 818, 77 euros, elles ont aggravé un découvert, qui existait déjà. Autrement dit, M. X... n'établit pas que les dommages-intérêts, destinés à compenser les préjudices subis, quelle que soit leur nature, du fait du manquement de la banque à son obligation de vérifier que les prélèvements sur le compte, résultant d'un prêt souscrit par Mme Z..., incombaient au seul titulaire du compte, qui lui ont été alloués, ne suffisent pas à réparer son préjudice. M. X... sera débouté de ses demandes. Chacune des parties succombant pour une part, le premier juge a statué en conséquence sur les dépens et a logiquement dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... ne démontre pas une erreur manifeste d'appréciation à ce titre. M. X... succombe en son appel, il sera condamné au paiement des dépens d'appel. Il sera en conséquence et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté de ses demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Déboute M. X... de ses demandes, - Condamne M. X... au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1200 du code civil avec la banque et quarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à son proarticle 700 du code de procédure civile. M. X...
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
6253cd6cbd3db21cbdd9351e
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