Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 septembre 2016
- ECLI
- 6253cd6cbd3db21cbdd9351f
- Date
- 21 septembre 2016
- Condamnation
- 120 679 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 21 SEPTEMBRE 2016 R. G : 16/ 00004 MLP-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 14 Décembre 2015, enregistrée sous le no 2015003384 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANT : Me Joseph X... Mandataire judiciaire agissant ès qualités de liquidateur de Monsieur Y... Vincent, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce d'AJACCIO en date du 30 novembre 1998 ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Nathalie THOUEMENT, avocat au barreau d'AJACCIO INTIME : M. Vincent Y... ... 20000 AJACCIO assisté de Me Sébastien LOVICHI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 juin 2016, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Aurélie CAPDEVILLE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2016. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le tribunal de commerce d'Ajaccio a prononcé la liquidation judiciaire de M. Vincent Y... par jugement du 30 novembre 1998. Le passif s'élève à 1 206 795 euros, hors frais. L'actif comprend deux immeubles, l'un sur la commune d'Ajaccio de type F3 occupé par le débiteur, l'autre constitué d'une parcelle, sur la commune de Bocognano. Le liquidateur a sollicité par voie de requête du 6 novembre 2002 l'autorisation du juge commissaire de vendre les immeubles, mais il n'a pas été statué sur sa demande. Par requête du 1er octobre 2015, M. Vincent Y... a demandé la clôture des opérations de liquidation judiciaire. Par jugement du 14 décembre 2015, le tribunal de commerce d'Ajaccio a fait droit à sa demande et a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire. Me Joseph X... es qualités de mandataire liquidateur de Vincent Y... a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 5 janvier 2016. Il sollicite l'infirmation du jugement en considération de l'existence d'un actif immobilier à réaliser. La procédure a été cloturée le 12 avril 2016, la date de plaidoierie étant fixée au 3 juin 2016. Le ministère public a conclu le 20 mai 2016 à l'infirmation du jugement. Par conclusions deposées le 2 juin 2016, M. Vincent Y... demande à la cour de rabattre l'ordonnance de cloture, de procéder à la réouverture des débats, de renvoyer les parties à la mise en état, par ailleurs, de confirmer le jugement déféré, de débouter Me X... de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendu le 21 septembre 2016 par mise à disposition au greffe. SUR CE En l'absence d'opposition de l'appelant à la révocation de l'ordonnance de clôture sollicitée par l'intimé, et en considération de la tardiveté des observations du ministère public, il sera fait droit à la révocation de l'ordonnance de clôture sollicitée par l'intimée, la clôture étant a nouveau prononcée au jour des débats. Il s'évince de l'article L. 643-9 alinéas 2 et 3 du code de commerce que : « Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.. » En aplication de ce texte, la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ne peut être prononcée lorsqu'il subsiste des actifs réalisables du débiteur, susceptibles de désintéresser, même partiellement, les créanciers. L'existence de deux immeubles composant l'actif du débiteur n'est pas contestée, même s'il est regrettable que ces actifs n'aient pas été réalisés depuis 28 ans. Il n'est produit par l'intimé, qui invoque leur très faible valeur, et donc leur disproportion par rapport au montant du passif, aucun justificatif de leur évaluation et de l'hypothèque qui serait inscrite sur l'un d'eux. Il n'est justifié ni même invoqué quelque « difficulté de réalisation » au sens du texte susvisé, à l'origine de ce délai particulièrement long. Le caractère raisonnable ou non du délai de la procédure dont Vincent Y... est l'objet, ouverte depuis 28 ans, ne saurait, en toute hypothèse, justifier qu'il soit dérogé au principe posé par l'article L 643-9 du code de commerce. Lorsqu'il existe un actif réalisable de nature à désintéresser tout ou partie des créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable, comme d'ailleurs celle qui en résulte, de son droit d'administrer ses biens et d'en disposer, n'est, en effet, pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation des biens. Elle lui ouvre tout au plus une action en réparation de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, qu'il est recevable à exercer au titre de ses droits propres. Si le très grand âge du débiteur, qui rend caduque toute perspective de retour à meilleure fortune par une activité professionnelle quelconque, doit, le cas échéant, être prise en compte dans l'exécution de la vente de l'appartement qu'il dit occuper, puisqu'elle supposera son relogement, le montant du passif exigible et l'existence même d'immeubles de nature à permettre le désintéressement, même partiel, voire minime, des créanciers représentés par le mandataire judiciaire, lesquels attendent depuis prés de 28 ans pour toucher un dividende, et se trouveraient privés de toute possibilité de recouvrer même partiellement leur créance si la clôture était prononcée, rend impossible la clôture de la procédure collective, et légitime la poursuite des opérations de liquidation judiciaire. L'infirmation du jugement s'impose. PAR CES MOTIFS, LA COUR : ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 avril 2016 et prononce la clôture au jour de l'audience ; INFIRME le jugement ; DEBOUTE Vincent Y... de sa demande de clôture des opérations de liquidation judiciaire ; DEBOUTE Vincent Y... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de procédure collective. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
6253cd6cbd3db21cbdd9351f
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