Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2016
- ECLI
- 6253cd6dbd3db21cbdd93533
- Date
- 28 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 28 SEPTEMBRE 2016 R. G : 15/ 00595 MB-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Juillet 2015, enregistrée sous le no 14/ 00122 X... Y... C/ CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTS ET INTIMES : Mme Claudine X... veuve Y... née le 17 Avril 1958 à Saint Agnan (41000) ... 20166 PORTICCIO ayant pour avocat Me Jocelyne CAPARELLI, avocat au barreau D'AJACCIO M. Benoît Y... né le 27 Juin 1968 à Ajaccio (20000) ... ... 20129 BASTELICACCIA assisté de Me Nathalie THOUEMENT, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, INTIMEE : CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège social. 1, avenue Napoléon III BP 308 20193 AJACCIO CEDEX assistée de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO, et de Me Sarah SENTENAC, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 juin 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Melle Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Suivant actes notariés, respectivement du 13 avril 1984 et 24 janvier 1989, M. Jean Y..., décédé le 03 juillet 2009, avait souscrit deux prêts immobiliers auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de la Corse, le premier prêt d'un montant de 288. 000 francs, soit 43. 905, 32 euros et le second de 450. 000 francs, soit 68. 502, 06 euros, garantis par une hypothèque conventionnelle. Par actes d'huissier, respectivement, du 14 mars 2014 et du 08 octobre 2014, la CRCAM de la Corse a fait délivrer deux commandements aux fins de saisie-vente, à Mme Claudine X... veuve Y... et M. Benoît Y..., ayants droit de M. Jean Y..., en vertu des actes de prêts sus-visés. Par acte d'huissier des 15 avril et 28 octobre 2014, M. Benoît Y... et Mme X... veuve Y... ont assigné la CRCAM de la Corse, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio, en vue de voir prononcer la nullité de ces commandements, ainsi que la prescription des créances servant de cause à la saisie vente. Par jugement contradictoire du 02 juillet 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a, au visa de l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution : - rejeté la demande présentée par les consorts Y..., - rejeté la demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charges des demandeurs. Par déclaration reçue le 17 juillet 2015, M. Benoît Y... a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Mme X... veuve Y... et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse. Par déclaration reçue le 24 juillet 2015, Mme X... veuve Y... a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. Benoît Y...et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse. Par ordonnance du 02 septembre 2015, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures. Par ses conclusions reçues le 08 septembre 2015, M. Y... demande à la cour de : - dire et juger que les commandements en date des 14 mars et 08 octobre 2014, ne contiennent pas l'intégralité des mentions visées par l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution à peine de nullité, notamment, les taux d'intérêts appliqués par la banque, - réformer en conséquence partiellement la décision intervenue sur ce point et déclarer nuls et de nul effet les commandements ainsi délivrés, - condamner la Caisse de Crédit Agricole au paiement de la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses conclusions reçues également le 08 septembre 2015, Mme X... veuve Y... demande à la cour de : - dire l'appel partiel recevable, - infirmer le jugement en date du 02 juillet 2015, - constater la nullité des commandements en date du 14 mars 2014 et 08 octobre 2014, - prononcer la nullité des commandements sus-visés, - condamner le Crédit Agricole de la Corse au paiement de la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2016. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité des commandements Sur le commandement délivré le 14 mars 2014 Bien que saisi de cette demande par les consorts Y..., le juge de l'exécution n'a pas statué pas sur la question de la nullité du 1er commandement délivré 14 mars 2014. Devant la cour, les deux appelants sollicitent à nouveau la nullité de ce commandement, en reprenant leurs moyens et arguments de première instance. M. Y... fait valoir que le premier titre exécutoire visé dans ce commandement n'est pas un prêt du 15 mai 1987, comme indiqué, mais du 13 avril 1984. Mme X... veuve Y... soutient que ce commandement ne comporte pas le décompte des sommes réclamées en principal frais et intérêts, ni aucune indication du taux des intérêts. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse conclut que le premier commandement visant les actes de prêts notariés avec un décompte de sommes dues, comportait une erreur matérielle concernant le 1er titre exécutoire dans la mesure où il s'agissait de recouvrer un prêt mis en place le 13 avril 1984. L'intimée ajoute qu'afin d'éviter toute discussion complémentaire sur ce point, celle-ci a pris la décision de faire délivrer un nouveau commandement le 08 octobre 2014, purgeant toutes les questions de forme. Au vu du commandement litigieux du 14 mars 2014, il n'est pas contestable que celui-ci indique une date erronée quant au titre exécutoire correspondant au 1er prêt et mentionne un montant débiteur principal de 542 428, 43 euros, sans aucun décompte. Il convient de constater, cependant que cet acte n'a pas été suivi d'effets, la CRCAM de la Corse ayant fait délivrer un deuxième commandement le 08 octobre 2014, pour la poursuite de la procédure de saisie. Néanmoins, la nullité du commandement du 14 mars 2014, au demeurant non contestée par l'intimée, sera prononcée. Sur le commandement délivré le 08 octobre 2014 Le juge de l'exécution a relevé que ce commandement précisait le détail de chacune des deux créances, avec un principal, les intérêts conventionnels et les intérêts de retard, outre les frais de procédure. Il a considéré qu'aucune nullité n'affectait ce commandement. Les appelants soutiennent à nouveau que ce second commandement est nul en vertu de l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, en raison de l'absence d'indication des taux d'intérêts appliqués. Ils font valoir que cette nullité est expressément prévue par la loi et M. Y... affirme que, dès lors, l'article 114 du code de procédure civile ne s'applique pas. De son côté, l'intimée réplique que ce commandement est bien fondé sur les titres exécutoires précisés en ses écritures, sus-visés. La banque ajoute, au visa de l'article 114 du code de procédure civile, que s'agissant en outre, d'un acte de procédure, il ne pourrait encourir la nullité qu'à charge de démontrer le grief qui serait causé. A défaut d'éléments nouveaux, la cour estime que le premier juge a par une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, rejeté la demande de nullité du commandement délivré le 08 octobre 2014, sollicitée par les consorts Y.... En effet, en l'espèce, le commandement litigieux a été délivré en vertu de copies exécutoires des actes notariés de prêts, respectivement en date du 13 avril 1984 et du 24 janvier 1989, tous deux visés audit commandement, lesquels en s'y référant (page 5), permet aux débiteurs, de connaître le taux d'intérêts ainsi que le taux de pénalité. Au surplus, il résulte des éléments versés aux débats que les appelants avaient connaissance de ces taux d'intérêts, notamment M. Bruno Y... qui les mentionne dans ses écritures. Le jugement entrepris sera donc confirmé dans toutes des dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions à ce titre et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur ce même fondement, pour la procédure d'appel. Les appelants, succombant en leurs recours supporteront les entiers dépens d'appel PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Prononce la nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 14 mars 2014 et constate que ce commandement n'a produit aucun effet, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de tous autres chefs de demandes, Condamne M. Benoît Y... et Mme Claudine X... veuve Y... aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et dépensarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 114 du code de procédure civile ne s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
6253cd6dbd3db21cbdd93533
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