Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2016
- ECLI
- 6253cd6dbd3db21cbdd93534
- Date
- 28 septembre 2016
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 28 SEPTEMBRE 2016 R. G : 16/ 00124 JD-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Mai 2008, enregistrée sous le no 06/ 00857 Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de Bastia, décision attaquée en date du 13 Janvier 2010, enregistrée sous le no 08/ 00708 CONSORTS X... Y... C/ SARL SARL BREIZH'INVEST COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR : Mme Viviane Rosine Jeanne X... née le 22 Février 1950 à Fort de l'Eau ... 20137 PORTO VECCHIO ayant pour avocat Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA, et Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, M. Gregory Y... né le 25 Mai 1979 à Porto Vecchio (20137) ... 20137 PORTO VECCHIO ayant pour avocat Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA, et Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, M. Olivier Pierre René Y... né le 08 Août 1973 à Porto Vecchio (20137) ... 20137 PORTO VECCHIO ayant pour avocat Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA, et Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, CONTRE : SARL SARL BREIZH'INVEST prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. Yannick Z..., immatriculée au RCS de Vannes sous le no 483 526 182 Kerscounet 56870 BADEN ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 juillet 2016, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et Judith DELTOUR, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nadège ERND. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Par jugement du 5 mai 2008, le Tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - dit que la vente intervenue le 10 mai 2005 entre Mme Viviane X... veuve Y... ainsi que MM. Grégory et Olivier Y... d'une part et la SARL Breizh'invest représentée par M. Yannick Z... d'autre part, portant sur le terrain à bâtir sis sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio (2A), lieudit Aja Del Forno et cadastré section F No2471 surface : 12a78ca et section F No2477 surface : 2a72ca, soit une superficie totale de 15a50ca = 1 550 m ², et ce au prix de 150 000 euros, est parfaite, - dit que cette vente sera réalisée et qu'en conséquence Mme Viviane X... veuve Y... ainsi que MM. Grégory et Olivier Y... d'une part et la SARL Breizh'invest représentée par M. Yannick Z... d'autre part se présenteront en l'office notarial de Me C..., notaire à Porto-Vecchio, pour réaliser la vente dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, - dit que faute de ce faire, le présent jugement vaudra acte de vente du terrain à bâtir sis sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio (2A), lieudit Aja Del Forno et cadastré section F No2471 surface : 12a78ca et section F No2477 surface : 2a72ca, soit une superficie totale de 15a50ca = 1 550 m ², et ce au prix de 150 000 euros, par Mme Viviane X... veuve Y... ainsi que MM. Grégory et Olivier Y... à la S. A. R. L. Breizh'invest, que cet acte sera publié au bureau des hypothèques à la diligence de cette dernière, - dit que Mme Viviane X... veuve Y... ainsi que MM. Grégory et Olivier Y... devront établir un bornage des terrains vendus par rapport aux autres terrains par eux conservés, conformément aux dispositions prévues page 10 du compromis de vente du 10 mai 2005, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, - condamné Mme Viviane X... veuve Y... ainsi que MM. Grégory et Olivier Y... à payer à la SARL Breizh'invest les frais de raccordement de l'immeuble à construire aux réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone sur le lot B conformément aux dispositions contenues page 9 du compromis de vente du 10 mai 2005, et ce sur justificatifs, - condamné conjointement et solidairement Mme Viviane X... veuve Y... et MM. Grégory et Olivier Y... à payer à la SARL Breizh'invest la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil, - condamné conjointement et solidairement Mme Viviane X... veuve Y... et MM. Grégory et Olivier Y... à payer à la SARL Breizh'invest la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes en tant qu'injustifiées ou mal fondées, - condamné conjointement et solidairement Mme Viviane X... veuve Y... et MM. Grégory et Olivier Y... aux entiers dépens, y compris les frais de publication aux hypothèques. Sur déclaration d'appel des consorts Y... du 18 août 2008, la Cour d'appel par arrêt du 13 janvier 2010 a : - confirmé le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, y ajoutant, - débouté la S. A. R. L. Breizh'invest de son appel incident, - condamné les consorts Y... à payer à la S. A. R. L. Breizh'invest la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens avec distraction au profit de la SCP Canarelli sur son affirmation de droits. Un pourvoi en cassation a été formé et rejeté par la Cour de cassation le 1er mars 2011. Par requête communiquée le 16 février 2016, Mme Viviane X..., M. Grégory Y...et M. Olivier Y...ont saisi la Cour d'appel d'une demande de rectification d'erreur matérielle. Par dernières conclusions communiquées le 4 juillet 2016, Mme Viviane X..., M. Grégory Y...et M. Olivier Y...ont demandé, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de : - les dire recevables et fondés, - débouter la société Breizh'invest, - rectifier les décisions prononcées le 5 mai 2008 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio et le 13 janvier 2010 par la cour d'appel de Bastia, - remplacer : " Dit que la vente intervenue le 10 mai 2005, entre Mme Viviane X... veuve Y... ainsi que MM. Grégory et Olivier Y... d'une part et la SARL Breizh'invest représentée par M. Yannick Z... d'autre part, portant sur le terrain à bâtir sis sur le territoire de la commune de PORTO-VECCHIO (2A), lieudit AJA DEL FORNO et cadastré section F No2471 surface : 12a78ca et section F No2477 surface : 2a72ca, soit une superficie totale de 15a50ca = 1 550 m ², et ce au prix de 150. 000 euros, est parfaite, Dit que faute de ce faire, le présent jugement vaudra acte de vente du terrain à bâtir sis sur le territoire de la commune de PORTO-VECCHIO (2A), lieudit AJA DEL FORNO et cadastré section F No2471 surface : 12a78ca et section F No2477 surface : 2a72ca, soit une superficie totale de 15a50ca = 1 550 m ², et ce au prix de 150. 000 euros, par Mme Viviane X... veuve Y... ainsi que MM. Grégory et Olivier Y... à la S. A. R. L. Breizh'invest, que cet acte sera publié au bureau des hypothèques à la diligence de cette dernière " par, " Dit que la vente intervenue le 10 mai 2005, entre Mme Viviane X... veuve Y... ainsi que MM. Grégory et Olivier Y... d'une part et la SARL Breizh'invest représentée par M. Yannick Z... d'autre part, portant sur le terrain à bâtir sis sur le territoire de la commune de PORTO-VECCHIO (2A), lieudit AJA DEL FORNO d'une superficie totale de 1 550 m ² à prendre dans les parcelles cadastrées section F No2372 et 2374, et ce au prix net de 150. 000 euros, est parfaite, Dit que faute de ce faire, le présent jugement vaudra acte de vente du terrain à bâtir sis sur le territoire de la commune de PORTO-VECCHIO (2A), lieudit AJA DEL FORNO d'une superficie totale de 1 550 m ² à prendre dans les parcelles cadastrées section F No2372 et 2374, et ce au prix net de 150. 000 euros, par Mme Viviane X... veuve Y... ainsi que MM. Grégory et Olivier Y... à la S. A. R. L. Breizh'invest, que cet acte sera publié au bureau des hypothèques à la diligence de cette dernière ", - dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée. Ils exposaient que la S. A. R. L. Breizh'invest n'avait jamais réglé le prix de vente alors que la vente était parfaite. Ils soutenaient que le compromis visait la vente d'une superficie à prendre sur les parcelles cadastrées section F No 2372 et 2374 et que la désignation des parcelles F No2471 et 2477 n'avait été évoquée que dans le projet d'acte de vente, établi par Me C...et pour la première fois en avril 2006, que ce projet n'avait jamais été signé. Ils ajoutaient que la S. A. R. L. Breizh'invest ne justifiait d'aucun préjudice consécutif à la rectification erreur matérielle puisqu'il s'agissait du même terrain, qu'en dépit des décisions rendues, elle n'avait jamais eu l'intention de payer le prix de vente et de prendre possession du bien. Ils faisaient valoir que le permis de construire du 22 décembre 2005 avait été obtenu en considération des parcelles F2372 et 2374 et que le document d'arpentage non publié qui créait les parcelles F2471 et 2477 était postérieur. Par conclusions communiquées le 27 juin 2016, la S. A. R. L. Breizh'invest a demandé de : - débouter les consorts Y... de leur demande de rectification d'erreur matérielle, à titre subsidiaire, de -surseoir à statuer sur cette demande de rectification d'erreur matérielle, dans l'attente de la communication par les consorts Y... des documents permettant d'établir l'existence de cette erreur, d'une modification éventuelle du cadastre, mais également dans l'attente du bornage qu'ils doivent effectuer depuis 2006, - condamner les consorts Y... à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle estimait surprenant que les requérants aient attendu six ans, pour solliciter une rectification d'erreur matérielle, la vente portant sur les parcelles F2471 et F2477 étant parfaite, qu'ils étaient à l'origine du défaut de publication du document d'arpentage, que lors de la préparation du projet d'acte de vente Me C...avait précisé qu'il s'agissait des parcelles de terrain à bâtir F2471 et F2477 et qu'elle a obtenu un jugement qui vaut titre de propriété sur cette base. Elle ajoutait que les requérants devaient démontrer que les parcelles F2372 et 2374 étaient effectivement constructibles et qu'un bornage avait été effectué, conformément aux dispositions du jugement, qu'à défaut, ils devraient être condamnés à y procéder sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois et que l'existence d'une erreur matérielle n'était pas établie. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 7 juillet 2016 où les parties ont été convoquées. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le tribunal puis la cour ont statué conformément à la demande de la S. A. R. L. Breizh'invest réclamant que soit jugée parfaite la vente des parcelles Section F2471 et F2477 pour respectivement 12a78ca et 2a77ca représentant 1500 m ² pour 150 000 euros, conformément à ce qui était mentionné dans le projet d'acte de vente qui n'a jamais été signé. Or, le compromis de vente, qui a permis de déclarer la vente parfaite, faisait état d'un terrain à bâtir à prendre dans une parcelle cadastrée F2372 pour 71a79ca et F2374 pour 67a61ca et indiquait que de cette parcelle serait distraite la surface vendue " lot NoD " au moyen d'un document d'arpentage à la charge du vendeur. Si le permis de construire a été sollicité sous le numéro de parcelle F2471, force est de constater que plus de 10 ans après le compromis litigieux, l'existence de cette parcelle n'est pas démontrée. Il n'existe pas d'erreur matérielle puisqu'il a été statué conformément à ce qui avait été demandé et faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle équivaudrait à modifier cette demande initiale et donc à statuer ultra petita. La requête doit être rejetée. Les consorts Y... doivent être déboutés de leur demande. Mme Viviane X..., M. Grégory Y...et M. Olivier Y...seront solidairement condamnés au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déboute Mme Viviane X..., M. Grégory Y...et M. Olivier Y...de leur demande de rectification d'erreur matérielle, Condamne Mme Viviane X..., M. Grégory Y...et M. Olivier Y...au paiement des dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
6253cd6dbd3db21cbdd93534
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