Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2016
- ECLI
- 6253cd6dbd3db21cbdd9353a
- Date
- 28 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 28 SEPTEMBRE 2016 R. G : 15/ 00231 FR-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Février 2015, enregistrée sous le no 13/ 01685 Compagnie d'assurances GROUPAMA GAN VIE C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : Compagnie d'assurances GROUPAMA GAN VIE Société Anonyme, RCS Paris 340 427 616, prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié és-qualités audit siège 8-10, Rue d'Astorg 75008 PARIS ayant pour avocat Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA INTIME : M. Jean-Baptiste X... né le 08 Mars 1956 à BASTIA (20200) ... 20600 FURIANI ayant pour avocat Me Pierre SEMIDEI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 juin 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Jean Baptiste X... a souscrit le 1er octobre 1993 un contrat de prévoyance GAN Super 2000. Il a été victime d'un accident du travail le 20 décembre 2006 et s'est trouvé en incapacité temporaire totale. Il a bénéficié de l'exonération du paiement des primes et l'assureur lui a versé les indemnités journalières souscrites. Au terme de trois ans d'incapacité temporaire totale l'assureur a procédé au règlement du capital invalidité permanente totale d'un montant de 19 363, 63 euros. Par acte du 3 octobre 2013, M. Jean Baptiste X... a assigné devant le tribunal de grande instance de Bastia la société anonyme GAN pour obtenir avec le bénéfice de l'exécution provisoire condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 58 091, 07 euros au titre du capital supplémentaire prévu par l'article 12 du contrat, outre la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 17 février 2015 le tribunal de grande instance de Bastia a : - dit n'y avoir lieu a prescription, - condamné la société anonyme GAN à payer à M. Jean Baptiste X... la somme de 58 091, 07 euros au titre du capital supplémentaire et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société anonyme GAN aux dépens. La société Groupama GAN Vie, nouvelle dénomination de la société GAN Assurances Vie qui a elle-même absorbé la société GAN Prévoyance, a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe de cette cour le 27 mars 2015. Selon ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, la société anonyme Groupama GAN Vie demande à la cour : - l'infirmation du jugement rendu le 17 février 2015 par le tribunal de grande instance de Bastia en toutes ses dispositions, - le débouté de M. Jean Baptiste X... de ses demandes -la condamnation de M. Jean Baptiste X... à lui restituer la somme de 58 091, 07 euros perçue au titre de l'exécution provisoire, - la condamnation de M. Jean Baptiste X... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de M. Jean Baptiste X... aux dépens, à titre subsidiaire, - l'infirmation du jugement et la limitation du capital à la somme de 38 727, 44 euros, - en conséquence la condamnation de M. Jean Baptiste X... à lui restituer la somme de 19 363, 33 euros reçue au titre de l'exécution provisoire. Au soutien de ses demandes, l'assureur explique que, compte tenu des conclusions médicales du docteur Z...et des certificats médicaux de prolongation d'incapacité totale, il a maintenu la mise en jeu de la garantie incapacité temporaire totale jusqu'au terme des trois ans prévus contractuellement et a ensuite procédé, en application de l'article 8 dernier alinea du contrat, au règlement du capital invalidité permanente totale prévue par l'article 11, soit un montant de 19 363, 63 euros. Ensuite, le contrat étant arrivé à son terme le 1er octobre 2011, il a versé le capital à terme d'un montant de 16 078, 74 euros, ce qui a mis fin au contrat. L'assureur reproche aux premiers juges d'avoir écarté la prescription au motif qu'« aucun article dans le contrat litigieux ne prévoit la prescription de la présente demande » alors que l'article 31 des conditions générales du contrat stipule expressément la prescription en application des articles L114-1 et L114-2 du code des assurances, et que le point de départ du délai de cette prescription, s'agissant d'une contestation relative au règlement du capital Invalidité Permanente Totale Accident, court à compter de la date à laquelle l'assureur a effectué le règlement du capital Invalidité Permanente Totale sur le fondement de l'article 8, soit le 12 janvier 2010, et non à compter de la date de règlement du capital à terme qui avait une nature contractuelle et non indemnitaire. Concernant l'application de la garantie, l'assureur soutient que les premiers juges ne pouvaient pas le condamner à verser le capital accident prévu par l'article 12 du contrat sans tenir compte du fait que le capital Invalidité Permanente Totale a été réglé sur le fondement de l'article 8 in fine, c'est à dire suite à 3 années d'incapacité totale ininterrompues et non sur le fondement de l'article 11. Le capital supplémentaire suppose une invalidité permanente totale constatée. Or au terme des trois années de prise en charge, l'état de santé de M. X... n'était pas encore consolidé et il était en incapacité temporaire totale. Enfin, à titre subsidiaire l'assureur reproche aux premiers juges d'avoir fait une mauvaise application de l'article 12 du contrat qui prévoit seulement un capital supplémentaire égal au double du capital en cas d'invalidité permanente totale, soit la somme de 38 727, 25 euros qui vient s'ajouter à l'indemnité de 19 363, 63 euros déjà versée selon les justificatifs produits. Selon ses dernières conclusions reçues le 24 novembre 2015 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, M. Jean Baptiste X... demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner la société anonyme Groupama Gan Vie à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la prescription au motif que le contrat ne comportait aucun article la prévoyant, au mépris de l'obligation d'information complète et exhaustive. Il soutient aussi que le délai de prescription court à compter du jour où il a acquis la certitude que l'assureur n'entendait pas aller au delà de ce qu'il lui avait déjà versé, soit le dernier règlement d'avril 2012. En ce qui concerne le capital supplémentaire réclamé, il souligne que la CPAM lui a attribué le 16 octobre un taux d'IPP de 67 %, et qu'aucune disposition contractuelle ne permet de déduire des 58091, 07 euros octroyés par les premiers juges la somme de 19 363, 63 réglée au titre de l'article 11 du contrat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2015, et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 13 juin 2016. SUR QUOI LA COUR Les conditions générales du contrat GAN Super 2000 souscrit à effet du 1er octobre 1993 par M. Jean Baptiste X... stipulent : « Article 31 Prescription Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance (article L114-1 du code des assurances). Cette prescription est interrompue dans les conditions prévues à l'article L114-2 du code des asurances et notamment par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré ou le bénéficiaire à l'assureur concernant le réglement de l'indemnité. » L'intimé était donc informé de l'existence de cette prescription. M. Jean Baptiste X... a reçu de l'assureur le 12 janvier 2010 une indemnité d'un montant de 19 363, 63 euros alors qu'il réclame la somme supplémentaire de 58 091, 07 euros. C'est le montant de cette indemnisation qui est à l'objet du litige et c'est dès lors la date du versement de l'indemnité qui, en application de l'article L114-1 du code des assurances, constitue le point de départ du délai de prescription. Au contraire, le capital versé le 16 avril 2012 au terme du contrat n'étant pas de nature indemnitaire et n'étant d'ailleurs contesté ni dans son principe ni dans son montant est étranger au présent litige et ne peut constituer ce point de départ, contrairement à ce que soutient M. Jean Baptiste X.... Ce dernier avait donc bien jusqu'au 12 janvier 2012 et non jusqu'au 16 avril 2014 pour interrompre la prescription dans les conditions de l'article L114-2 du code des assurances. Force est de constater que M. Jean Baptiste X... ne justifie d'aucune interruption ni suspension de la prescription avant le 3 octobre 2013, date de son acte introductif d'instance. En conséquence, son action engagée tardivement le 3 octobre 2013 contre la société Groupama GAN Vie était prescrite. Le jugement déféré doit dès lors être infirmé en toutes ses dispositions, M. Jean Baptiste X... débouté de toutes ses demandes et condamné à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire. Aucune raison d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. M. Jean Baptiste X... qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement du 17 février 2015 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Constate que l'action de M. Jean Baptiste X...est prescrite, Déboute M. Jean Baptiste X... de toutes ses demandes, Condamne M. Jean Baptiste X... à restituer à la société anonyme Groupama GAN Vie la somme de cinquante huit mille quatre vingt onze euros et sept centimes (58 091, 07 euros) reçue au titre de l'exécution provisoire, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Jean Baptiste X... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 12 du contrat sans tenir compte du faarticle L114-1 du code des assurancesarticle L114-2 du code des assurances. Force est dearticle L114-2 du code des asurances et notamment paarticle 11 du contrat.
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- 28 septembre 2016
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6253cd6dbd3db21cbdd9353a
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