Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2016
- ECLI
- 6253cd6dbd3db21cbdd93552
- Date
- 28 septembre 2016
- Condamnation
- 5 290 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE Ch. civile A ARRET No du 28 SEPTEMBRE 2016 R. G : 16/ 00432 Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Janvier 2016, enregistrée sous le no 13/ 00612 SARL BASTIA IMMOBILIER C/ X... Y... Z... A... B... SARL GF CONSTRUCTION SCI PETRONI IMMOBILIER CORSE Syndicat des copropriétaires 33 BIS RUE CAMPINCHI, 20200 BASTIA Compagnie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRÊT PRESENTEE PAR : SARL BASTIA IMMOBILIER prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 45 Boulevard Paoli 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA CONTRE : Mme Annette X... ... 20220 BASTIA ayant pour avocat Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA Mme Catherine Y... épouse C... ... ... 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA M. Claude Z... ... 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA Mme Sabina A... B... ... 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA SARL GF CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, Route de l'Aéroport Lieudit Petrabu 20290 LUCCIANA défaillante SCI PETRONI IMMOBILIER CORSE prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège 33, Bis Rue César Campinchi 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA Syndicat des copropriétaires 33 BIS RUE CAMPINCHI, 20200 BASTIA représenté par son syndic, la SARL Eximmo, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège 6 Boulevard Paoli 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA Compagnie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS ayant pour avocat Me Jean Louis SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès-qualités audit siège 313 Terrasse de l'Arche 92000 NANTERRE ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 juillet 2016, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et Judith DELTOUR, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nadège ERND. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2016 ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mlle Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La S. C. I. Petroni Immobilier Corse a acquis les combles de l'immeuble du... à Bastia. Suivant marché du 14 avril 2008 et autorisation du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la S. A. R. L. Bastia Immobilier, elle a confié à la S. A. R. L. GF Construction la pose de velux sur la toiture, causant des infiltrations. Par ordonnance de référé du 30 juin 2010, elle a sollicité une expertise. Le rapport a été déposé le 29 juin 2011. Par acte du 11 août 2011, Mesdames Annette X..., Catherine Y... épouse C... et Monsieur Claude Z..., copropriétaires, ont assigné la S. C. I. Petroni Immobilier Corse devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir sa condamnation à procéder à la réfection de la toiture en lauzes, à supprimer les velux non autorisés par l'administration, à refermer les ouvertures en façade, à remettre en état l'entrée principale de l'appartement et à procéder au retrait des gaines VMC et autres sorties en toiture, situées au droit de son lot. Par acte des 14, 15 et 19 décembre 2011, la S. C. I. Petroni Immobilier Corse a fait assigner en intervention forcée et en garantie la S. A. R. L. GF Construction, AXA France IARD, son assureur et les Mutuelles du Mans Assurances, son propre assureur de responsabilité. Le syndicat des copropriétaires du... à Bastia représenté par son syndic la S. A. R. L. Eximmo est intervenu à l'instance. Par jugement du 25 juin 2013, le Tribunal de grande instance de Bastia a : - dit n'y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture, - ordonné le rejet des conclusions déposées le 15 mai 2013 pour Mme Sabina A... B..., tardives au regard de la date de la clôture et celles déposées en réplique le 21 mai 20l3 pour la S. A. R. L. Bastia Immobilier, - condamné la S. C. I. Petroni Immobilier Corse à procéder ou à faire procéder dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement à la suppression et au déplacement des velux qui ne sont pas positionnés conformément à l'autorisation donnée le 20 juin 2008 par l'assemblée des copropriétaires et au permis de construire, à supprimer les ouvertures créées sans autorisation sur la façade ouest de l'immeuble et dans la salle de bains, à la remise en état de la porte d'entrée selon ses dimensions originelles, en veillant à reconstituer les structures porteuses partiellement démolies, à supprimer la sortie de VMC et des gaines et sorties en toiture, - dit qu'à l'expiration de ce délai, elle sera redevable d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'égard du syndicat des copropriétaires, - condamné la S. C. I. Petroni Immobilier Corse à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble... la somme de 19 700 euros au titre des travaux à réaliser en toiture, somme qui sera réévaluée selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 29 juin 2011, date de dépôt du rapport d'expertise et le prononcé du jugement et qui produira intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné la société GF Construction et la compagnie Axa France IARD à relever et garantir la SCI Petroni Immobilier Corse de cette condamnation, - condamné la S. A. R. L. Bastia Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... à Bastia la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, - débouté la S. C. I. Petroni Immobilier Corse de ses demandes à l'encontre des Mutuelles du Mans Assurances, - condamné la S. C. I. Petroni Immobilier Corse à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros à la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, - condamné in solidum la S. C. I. Petroni Immobilier Corse et la S. A. R. L. Bastia Immobilier à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble... à Bastia, la somme de 1 000 euros à Mesdames Annette X..., Catherine Y... et Monsieur Claude Z..., ensemble, la somme de 800 euros à Madame Sabine A..., - débouté les parties du surplus de leurs demandes et notamment de leurs demandes complémentaires de dommages-intérêts, - ordonné l'exécution provisoire, - fait masse des frais et dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire et condamné la S. C. I. Petroni Immobilier Corse d'une part, la S. A. R. L. GF Construction et la compagnie Axa France IARD, d'autre part et enfin la S. A. R. L. Bastia Immobilier, à supporter chacune le tiers. La S. C. I. Petroni Immobilier a interjeté appel par déclaration reçue le 18 juillet 2013. Par arrêt du 20 janvier 2016, la cour d'appel a : - confirmé le jugement en ce qu'il a : condamné la S. C. I. Petroni Immobilier Corse à procéder ou à faire procéder dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement à la suppression et au déplacement des velux qui ne sont pas positionnés conformément à l'autorisation donnée le 20 juin 2008 par l'assemblée des copropriétaires et au permis de construire, à supprimer les ouvertures créées sans autorisation sur la façade ouest de l'immeuble et dans la salle de bains, à la remise en état de la porte d'entrée selon ses dimensions originelles, en veillant à reconstituer les structures porteuses partiellement démolies, à supprimer la sortie de VMC et des gaines et sorties en toiture, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'égard du syndicat des copropriétaires, condamné la société GF Construction et la compagnie Axa France IARD à garantir la S. C. I. Petroni Immobilier du paiement de 19 700 euros, condamné la S. A. R. L. Bastia Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble... la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, débouté la S. C. I. Petroni Immobilier Corse de ses demandes à l'encontre de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, débouté la S. C. I. Petroni Immobilier Corse de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires, statué sur les dépens et les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réformé pour le surplus, statuant à nouveau de ces chefs, - condamné la S. C. I. Petroni Immobilier Corse à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble... la somme de 52 902 euros TTC au titre de la réfection de la partie de la toiture touchée par les travaux, y ajoutant, - dit que l'astreinte courra après trente jours suivant la signification de la décision et pendant six mois, - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble... de sa demande de prévision d'un maître d'oeuvre aux frais de la S. C. I. Petroni Immobilier Corse, - dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution, - condamné la S. A. R. L. Bastia Immobilier à payer à chacun des copropriétaires : Mmes Annette X..., Catherine Y..., Sabina A... B... et M. Claude Z..., une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts, - rejeté toutes autres demandes, - condamné la S. C. I. Petroni Immobilier au paiement des dépens d'appel, - condamné la S. C. I. Petroni Immobilier à payer à Axa Assurances IARD et aux Mutuelles du Mans Assurances chacune, une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la S. C. I. Petroni Immobilier solidairement avec la S. A. R. L. Bastia Immobilier à payer la somme de 1 000 euros à Mmes Annette X..., Catherine Y... et M. Claude Z..., parties communes d'intérêts, au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Eximmo et la somme de 500 euros à Mme Sabina A... B..., en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête communiquée le 20 mai 2016, la S. A. R. L. Bastia Immobilier a demandé la rectification d'une autre erreur matérielle résultant d'une distorsion entre les motifs et le dispositif de l'arrêt. Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 juillet 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, les motifs de la décision prononcent une condamnation solidaire de la S. A. R. L. Bastia Immobilier et de la S. C. I. Petroni Immobilier à payer à chacun des copropriétaires cités une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts. Le dispositif a omis cette mention. Il s'agit d'une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier dans les termes figurant au dispositif. Les dépens resteront à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Ordonne la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 20 janvier 2016, en ce que l'arrêt a prononcé la condamnation de la S. A. R. L. Bastia Immobilier à payer à chacun des copropriétaires : Mmes Annette X..., Catherine Y..., Sabina A... B... et M. Claude Z..., une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts, Dit qu'il convient de lire ainsi qu'il suit cette mention du dispositif " Condamne solidairement la S. A. R. L. Bastia Immobilier et la S. C. I. Petroni Immobilier à payer à chacun des copropriétaires : Mmes Annette X..., Catherine Y..., Sabina A... B... et M. Claude Z..., une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) de dommages et intérêts ", Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et notifiée comme celui-ci, Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
6253cd6dbd3db21cbdd93552
Données disponibles
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