Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 octobre 2016
- ECLI
- 6253cd6ebd3db21cbdd93582
- Date
- 3 octobre 2016
- Condamnation
- 350 000 €
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Texte intégral
VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 286 DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
AFFAIRE No : 15/ 00719
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 14 avril 2015- Section Encadrement.
APPELANTE
ASSOCIATION CENTRE DE SANTE AU TRAVAIL DE LA GUADELOUPE CSTG
MORNE POIRIER
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Maître Marc BORTEN de l'Association d'Avocats LEANDRI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître EL AAWAR, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉ
Monsieur Pierre Y...
...
97170 PETIT-BOURG
Représenté par Maître Patrick ADELAIDE (Toque 1), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 octobre 2016.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Faits et procédure :
Par contrat de travail en date du 2 août 2011, M. Y... était engagé par le Centre de Santé au Travail de Guadeloupe, ci-après désigné C. S. T. G. pour exercer la médecine du travail. En plus de sa mission en qualité de médecin, il lui était confié une mission de coordination auprès de ses confrères, salariés du Centre moyennant le versement d'une prime mensuelle de 1000 euros. Ce contrat prenait effet au 3 novembre 2011.
M. Y... rédigeait différentes notes et courriers en sa qualité de médecin coordonnateur, à la suite de quoi, le directeur du C. S. T. G., M. Jean-Luc A..., par lettre du 2 avril 2012, mettait fin à la mission de médecin coordonnateur de M. Y....
M. Y... informait l'Ordre des médecins, l'inspection du travail et le médecin inspecteur régional du travail de la situation qui lui était faite et des difficultés qu'il rencontrait dans ses relations avec le directeur du C. S. T. G..
En avril et mai 2012, M. Y... adressait au directeur du C. S. T. G. un certain nombre de courriers dans lequel il exprimait observations et critiques à l'égard du fonctionnement du Centre.
Par courrier du 31 mai 2012, M. Y... était convoqué à un entretien préalable fixé au 8 juin 2012, en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement pour faute.
Par un courrier du 5 juin 2012, M. Y... se voyait notifier une mesure de mise à pied conservatoire motivée par la gravité des faits qui lui étaient reprochés, à savoir le dénigrement et de graves mises en cause du C. S. T. G., de son directeur et de certains de ses salariés, ce qui était susceptible de caractériser un manquement à son obligation de loyauté.
Consultée par la direction du C. S. T. G. sur le projet de licenciement de M. Y..., la commission de contrôle du centre, dans un procès-verbal du 15 juin 2012, après en avoir délibéré, décidait de ne pas émettre d'avis sur l'ordre du jour qui lui était soumis.
Par lettre du 18 juin 2012, la direction du C. S. T. G. saisissait l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de M. Y.... Dans le cadre de l'enquête diligentée par l'inspection du travail, le médecin inspecteur régional du travail, après avoir rappelé la mission du docteur Y..., puis la détérioration des relations de celui-ci avec le directeur, M. A..., et après avoir indiqué qu'il avait eu un entretien récent avec chacun d'eux, faisait savoir qu'il n'avait pas trouvé d'éléments pouvant caractériser une faute de la part du docteur Y... et émettait un avis défavorable au licenciement de celui-ci.
Par courrier du 16 juillet 2012, M. Y... énumérant un certain nombre de manquement du directeur du C. S. T. G., et différents reproches le concernant, prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 3 janvier 2013, M. Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir des dommages et intérêts à la suite de la rupture de son contrat de travail, ainsi qu'un rappel de rémunération et diverses indemnités.
Par jugement du 14 avril 2015, la juridiction prud'homale jugeait le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse, et condamnait le C. S. T. G. à lui payer les sommes suivantes :
-13 013, 44 euros au titre des salaires du 1er juin au 16 juillet 2012,
-3500 euros au titre de la prime de coordination,
-6294, 44 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
-25 749, 99 euros au titre de l'indemnité de préavis,
-2574, 44 euros au titre des congés payés sur préavis,
-8583, 33 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le C. S. T. G. était en outre condamné à remettre à M. Y..., ses bulletins de salaires des mois de juin et juillet 2012, son certificat de travail et son attestation Pôle Emploi. M. Y... était débouté du surplus de ses demandes.
Par déclaration adressée au greffe de la Cour le 29 avril 2015, le C. S. T. G. interjetait appel de cette décision.
****
Par conclusions communiquées à la partie adverse le 12 octobre 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, le C. S. T. G. sollicite l'infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et brutale, et entend voir celui-ci débouté de l'intégralité de ses demandes. Le C. S. T. G. demande paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, le C. S. T. G. fait valoir que bon nombre de reproches invoqués à l'appui de la prise d'acte de rupture, ne constituent que de simples allégations de la part de M. Y....
Le C. S. T. G. expose par ailleurs qu'il ne peut valablement être reproché à son directeur d'avoir refusé d'organiser une rencontre avec M. Y... pour permettre à celui-ci de s'expliquer, faisant valoir en premier lieu qu'un tel fait ne saurait caractériser un manquement à une obligation, ou serait d'une gravité justifiant la prise d'acte, et en second lieu qu'un entretien a eu lieu le 8 juin 2012, et qu'en outre M. Y... a refusé par la suite de s'expliquer devant la commission de contrôle.
Le C. S. T. G. conteste les griefs tirés de son courrier du 2 avril 2012 considéré par M. Y... comme diffamatoire et comme constituant une modification unilatérale de son contrat de travail. Le C. S. T. G. explique que dans la mesure où M. Y... s'arrogeait les prérogatives du directeur et en consacrant du temps, par ses divers courriers, à polémiquer et à diviser, la direction n'a pu que prendre acte de cette situation de fait en retirant à M. Y... sa mission de coordination.
Le C. S. T. G. ajoute que les propos contenus dans le courrier du 2 avril 2012 du directeur du C. S. T. G., sont d'autant moins critiquables lorsqu'on les compare aux propres propos tenus par M. Y... qui s'est livré à une très grave mise en cause du directeur du C. S. T. G., de l'un de ses confrères médecin du travail et plus généralement du C. S. T. G..
****
Par conclusions communiquées le 12 février 2016 à la partie adverse, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, M. Y... sollicite la radiation de l'affaire, celle-ci ne devant pouvoir être rétablie que sur justification par l'appelant de l'exécution de la décision attaquée.
Sur le fond, M. Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande la remise sous astreinte des documents de fin de contrat modifiés ainsi que les bulletins de paie des mois de juin et juillet 2012, lesquels n'ont jamais été fournis.
A l'appui de sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail, M. Y... invoque une modification unilatérale d'un élément essentiel de son contrat de travail, à savoir la fin de sa mission de coordonnateur au sein du C. S. T. G. et l'arrêt du versement de la somme 1000 euros. Il est fait état également de la décision de mise à pied conservatoire le privant de toutes ressources.
****
Motifs de la décision :
Sur la demande de radiation :
La chambre sociale devant laquelle est suivie la procédure sans représentation obligatoire, si elle peut confier à l'un de ses membres la mission de procéder à l'instruction des affaires, comme le prévoit l'article 939 du code de procédure civile, elle ne comporte pas de conseiller de la mise en état tel que mentionné à l'article 524 du même code. Il résulte des dispositions de ce texte, qu'en l'absence de conseiller de la mise en état, c'est le Premier Président de la Cour d'Appel qui est compétent pour connaître des demandes de radiation au cas où l'appelant n'a pas exécuté la décision de première instance assortie en tout ou partie de l'exécution provisoire.
En conséquence la demande de radiation présentée devant la chambre sociale est irrecevable.
Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail :
A l'article 4 du contrat de travail de M. Y..., il est stipulé :
" En plus de son travail en qualité de médecin, le Dr Y... assurera une mission de coordination auprès de ses confrères, salariés du CSTG, dont les contours sont les suivants :
- conduire une concertation permanente entre les médecins du service sur tous les sujets touchant à l'organisation des visites médicales, au choix des matériels médicaux, au plan de formation continu des médecins et des assistantes médicales.
- Fixer, après concertation avec les médecins de service, l'ordre du jour des réunions du CMT qui sera validé par la direction et qui se tiendront au moins une fois par trimestre.
- Représenter le CSTG au Comité Régional de Santé.
- Représenter le CSTG auprès des organismes de prévention (CRAM et OPP-BTP).
Il fera une note de synthèse succinte pour rendre compte de sa mission en qualité de " Médecin Coordonnateur " du CSTG à la fin de chaque trimestre.
En plus de sa rémunération prévue à l'article 14, le Dr Y... bénéficiera d'une prime mensuelle de mille euros (" 1. 000, 00 € ") bruts qui figurera sur sa fiche de paie sous la dénomination de " Prime de coordination ".
Le retrait, par courrier du 2 avril 2012 du directeur du C. S. T. G., de la mission de médecin coordonnateur qui avait été confiée à M. Y..., accompagné de la cessation du versement de la prime de 1000 euros correspondante à cette mission, constitue une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, compte tenu de l'importance du statut conféré au médecin coordonnateur et du montant substantiel de la prime qui y est attachée, laquelle représente plus de 13 % du montant brut du salaire mensuel de base (7583, 33 €).
Pour justifier ce retrait, le directeur du C. S. T. G., dans son courrier du 2 avril 2012, avance tout d'abord que s'il ne trouve aucun inconvénient à ce que M. Y... invite le médecin inspecteur régional à visiter les locaux de l'établissement, il n'admet pas que M. Y... puisse laisser croire qu'il n'avait pas l'intention de recevoir ledit médecin inspecteur, alors que M. Y... n'avait informé personne de son initiative.
Le directeur du C. S. T. G. reproche également à M. Y... d'avoir, le jour de la visite du médecin inspecteur régional, annulé ses rendez-vous, notamment des visites de reprises, ce qu'il qualifie de décision irrespectueuse à l'égard des employeurs et méprisantes pour les salariés.
Enfin le directeur du C. S. T. G. fait savoir qu'il a constaté que selon ses multiples courriers, M. Y... divisait, critiquait, et n'acceptait aucune contradiction, ne proposant rien de constructif ; le directeur relevait par ailleurs que depuis six mois il n'avait reçu, de la part de M. Y..., aucune note de synthèse rendant compte de son action.
En réalité il résulte des pièces versées au débat, notamment la lettre du 4 juin 2012 du médecin inspecteur régional du travail, que c'est ce dernier, ayant appris par les services de la direction départemental du travail, que le C. S. T. G. avait déménagé, qui a fixé un rendez-vous à M. Y... afin de pouvoir visiter les nouveaux locaux et par là-même enregistrer les titres du docteur Y... comme le prévoit la réglementation.
Cette visite du C. S. T. G., qui s'inscrit dans le cadre des missions et droits du médecin inspecteur régional du travail, comme le rappelle celui-ci dans son courrier du 4 juin 2012, impliquait une rencontre avec le directeur ou la directrice adjointe du C. S. T. G., Mme B..., ce qui n'a pu avoir lieu, seul M. Y... a été en mesure de recevoir le médecin inspecteur régional du travail, la présence de M. Y... s'imposait d'ailleurs dans la mesure où il s'agissait de procéder à l'enregistrement de ses titres.
M. Y... explique de façon détaillée dans ses courriers des 30 mars et 5 avril 2012, que c'est le médecins inspecteur régional du travail qui a décidé de visiter le C. S. T. G. et en a précisé le jour, M. Y... indiquant que la décision de l'inspecteur régional du travail a été prise la veille du jour de la visite, que le jour de cette visite il est arrivé à 6h30 du matin, et qu'il a alors déposé un document sur le bureau de la sous-directrice informant la direction de la visite du médecin inspecteur régional le jour même.
Les explications de M. Y... sont corroborées par le courrier du 4 juin 2012 du médecin inspecteur régional du travail.
Par ailleurs la Cour constate que dans un premier et long courrier du 7 novembre 2011, M. Y... énumère un nombre important de corrections et améliorations qui devraient être apportées dans l'organisation et l'activité des services du C. S. T. G. : fiabilité des visiotests, classement des dossiers médicaux, dactylographie des courriers, établissement des fiches d'aptitude, utilisation d'un appareil d'ergovision, formation du personnel pour les différents tests, conditions à mettre en oeuvre pour l'exécution du plan des vaccinations, études et appréciations sur les postes de travail de certains salariés et formation de ceux-ci, propositions de perspectives notamment sur le recrutement d'un médecin du travail et d'une infimière en médecine du travail etc....
Dans son second courrier du 4 décembre 2011 adressé au directeur du C. S. T. G., M. Y... regrettait que la précédente analyse des pistes d'améliorations du fonctionnement du C. S. T. G. après une semaine de fonction, soit restée sans réponse. Par ailleurs il pointait l'absence de réunion préparatoire à la participation du C. S. T. G. à la journée de prévention, demandait que soit définit les effectifs qui lui étaient affectés, ce qui était nécessaire à l'organisation de son travail, sollicitait le versement régulier de son salaire, la mise à disposition de meubles fermés pour assurer la confidentialité des documents d'entreprise, émettait un avis défavorable au recrutement d'un ingénieur sécurité pour la mise en place d'un contrat de progrès dont l'initiateur paraissait être la fédération du BTP dont le secrétaire général était M. A..., directeur du C. S. T. G. (Cf. Pièce 28 de l'intimé), en faisant prévaloir le recrutement d'un médecin du travail.
Dans le même courrier M. Y... attirait l'attention du directeur du C. S. T. G. sur la nécessité d'une concertation avec les médecins et le personnel pour le projet de rénovation du service, en matière de distribution et aménagement des locaux. Il faisait part également de l'action de formation qu'il entamait à l'égard du personnel.
Hormis les courriers sus-cités des 7 novembre et 4 décembre 2011 et 30 mars 2012, il n'est versé au débat aucun autre courrier de M. Y... à l'attention du directeur du C. S. T. G., antérieur à la décision de celui-ci de retirer à celui-là la mission de médecin coordonnateur qui lui avait été contractuellement confiée.
Les constats, observations et propositions figurant dans les courriers des 7 novembre et 4 décembre 2011 constituent des notes de synthèse de la part du médecin coordonnateur, auxquelles le directeur n'a jamais répondu. La seule réponse de celui-ci ressortant du dossier de procédure, étant le retrait de la mission de coordonnateur et la suppression de la prime corrélative à cette fonction.
Il ressort des pièces examinées que si le coordonnateur s'est montré rapidement et particulièrement actif dans l'exercice de sa mission, il n'est nullement établi, comme allégué par le directeur du C. S. T. G. dans son courrier du 2 avril 2012 qu'il ait alors cherché à diviser, critiquer sans rien proposer de constructif, ni qu'il refusait d'accepter la contradiction, la direction ne semblant pas avoir réagi à un quelconque moment aux propositions de M. Y....
Il est vrai que le directeur du C. S. T. G., qui était en fonction depuis 1995, n'apparaissait pas enclin à procéder à l'amélioration et à la mise aux normes du fonctionnement du C. S. T. G. quant on sait que, comme l'a constaté le médecin inspecteur régional du travail, si le C. S. T. G. avait obtenu un agrément pour 5 ans le 29 novembre 2004, aucune demande de renouvellement d'agrément n'avait été présentée depuis, étant observé que le défaut d'agrément est de nature à entraîner l'invalidation des fiches d'inaptitude et des fiches d'aptitude à la reprise du travail des salariés des entreprises bénéficiaires des prestations du C. S. T. G..
Dans son courrier du 6 juillet 2012, adressé à la direction départementale du travail, le médecin inspecteur régional du travail, relevait également que depuis 2007 il n'y avait pas eu de réunion du conseil d'administration du C. S. T. G. jusqu'au 10 février 2012, et que depuis 2007 il n'y avait pas eu non plus de réunion de la commission de contrôle jusqu'au 15 juin 2012.
Si M. Y... s'est inquiété des compétences d'un confrère, le Docteur C..., ce n'est pas sans raison puisqu'il lui avait été fait savoir par le médecin inspecteur régional du travail et l'ordre des médecins l'absence de titre du Docteur C...pouvant valider sa compétence pour rédiger des fiches d'aptitude (Cf. pièce 9 de l'intimé et pièce 13 page 2 de l'appelante). Au demeurant le C. S. T. G. n'allègue nullement, ni ne rapporte la preuve dans le cadre de la présente procédure, que le docteur C...ait vu enregistrer ses titres par le médecin inspecteur régional du travail, pour exercer les fonctions de médecin du travail au sein du C. S. T. G..
En tant que médecin coordonnateur des services des autres médecins du travail, il était légitime qu'il attire l'attention de la direction sur cette question.
Par ailleurs si le C. S. T. G. produit en pièce 17 une attestation faisant ressortir des propos attribués à M. Y..., dénigrant M. A..., cette attestation est isolée et son auteur ne précise ni la date, ni les circonstances dans lesquelles il aurait entendu ces propos. Il ne peut en être tenu compte pour considérer que M. Y... ait pu se livrer à un dénigrement du directeur du centre, avant que celui-ci ne lui retire sa mission de médecin coordonnateur.
Ainsi les critiques exprimées par le directeur du C. S. T. G. dans son courrier du 2 avril 2012 pour justifier le retrait de la mission de médecin coordonnateur qui avait été confiée à M. Y..., ne sont nullement fondées.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que la décision de retrait de la mission de médecin coordonnateur et de suppression de la prime correspondante, n'était pas justifiée. Cette modification d'un élément essentiel du contrat de travail de M. Y... justifiant à elle seule la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. Y....
Dans ses courriers postérieurs à la décision de retrait du 2 avril 2012, M. Y... s'est défendu des accusations portées par le directeur du C. S. T. G. et a exprimé des critiques quant aux conditions réglementaires que le directeur devait assurer pour l'exercice des fonctions des médecins du travail, et quant à la sécurité des locaux. Il demandait la mise en place d'un accès du personnel à un service de pyschologues au travail, faisant état de la souffrance du personnel au travail, et reprochant notamment au directeur de demander aux assistantes de planning de réaliser des examens complémentaires sans formation. Par ailleurs il se plaignait de la détérioration de son ordinateur et d'une tentative d'élimination de données dans sa messagerie. Il portait d'ailleurs plainte pour ces faits.
Le courrier du 5 juin 2012 de notification de mise à pied conservatoire, privant à compter de cette date, M. Y... de ses ressources, constituait une raison supplémentaire et légitime pour ce dernier de prendre la décision de rompre son contrat de travail, ce qu'il a finalement formalisé par courrier du 16 juillet 2012, après la tenue de l'entretien préalable et de la réunion de la commission de contrôle auxquels il avait été convoqué,
Dans ce courrier du 5 juin 2012, les faits graves reprochés à M. Y..., de dénigrement et de mise en cause du C. S. T. G., de son directeur et de certains de ses salariés, ne sont pas plus fondés que les reproches invoqués dans la lettre du 2 avril 2012 portant retrait des fonctions de médecin coordonnateur.
En effet il ressort de l'ensemble des courriers de M. Y..., que si celui-ci a fait savoir qu'il ressentait comme une agression injustifiée de la part du directeur du C. S. T. G., le retrait de ses fonctions de médecin coordonnateur et émettait des critiques sur les conditions matérielles d'exercice de l'activité du personnel, il ne peut être considéré que ce médecin se soit livré, dans ses courriers à un véritable dénigrement du directeur, ni à une mise en cause grave de l'institution, l'intéressé s'étant efforcé dans l'ensemble de ses courriers d'émettre des propositions ou prescriptions de nature à améliorer le fonctionnement du C. S. T. G. et les conditions d'exercice des fonctions du personnel.
En conséquence la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. Y... est justifiée par des décisions graves et préjudiciables au salarié, imputables au directeur du C. S. T. G., ce qui confère à cette rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires de M. Y... :
Les décisions de retrait de la mission de médecin coordonnateur et la mise à pied conservatoire dont a fait l'objet M. Y..., n'étant pas fondées, celui-ci a droit au paiement de la prime de médecin coordonnateur à compter de la date à laquelle elle n'a plus été versée, ainsi qu'au paiement des salaires qui ont couru depuis la date de la mise à pied.
Le jugement sera donc confirmé sur ces deux chefs de demandes.
La prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Y... a également droit à une indemnités compensatrice de préavis et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salaire brut mensuel de M. Y..., ayant été fixé à 8583, 33 euros, prime incluse, et l'article 17 du contrat de travail fixant à 3 mois la période de préavis, la condamnation du C. S. T. G. au paiement de la somme de 25 749, 99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sera confirmée, ainsi que la condamnation au paiement de la somme de 2574, 99 euros au titre des congés payés sur préavis.
Compte tenu du préjudice résultant pour M. Y... de la rupture de son contrat de travail, la condamnation du C. S. T. G. au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un montant de 8 583, 33 euros, équivalent à un mois de salaire est justifiée et doit être confirmée.
Compte tenu des salaires dus à M. Y... pour la période du 3 novembre 2011 au 16 juillet 2012, soit la somme de 72 958, 31 euros, M. Y... qui, selon les mentions figurant sur les bulletins de paie, n'a bénéficié d'aucun congés payés, est en droit de percevoir la somme de 7 295, 83 euros d'indemnité compensatrice de congés payés.
Il résulte tant du bulletin de paie établi pour le mois de juillet 2012 que de la mention figurant sur le reçu du solde de tout compte, que M. Y... a perçu la somme de 3819, 96 euros. Il lui reste donc dû la somme de 3475, 87 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. En conséquence le jugement sera réformé sur ce chef de condamnation.
Seule l'attestation Pôle Emploi établie par l'employeur doit être rectifiée, dans la mesure où elle ne comporte pas toutes les sommes que ce dernier devait payer à M. Y....
Le montant du solde de tout compte résultant en fait du présent arrêt, il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'un reçu pour solde tout compte rectifié.
Le certificat de travail délivré à M. Y... mentionnant les dates d'entrée et de sortie de l'entreprise, et l'intéressé n'expliquant pas en quoi son certificat de travail devait être modifié, il sera débouté de ce chef de demande.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée sur le même fondement par les premiers juges.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de radiation présentée par M. Y...,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la somme allouée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, et la condamnation à la remise des documents de fin de contrat,
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Condamne le C. S. T. G. à payer à M. Y... la somme de 3475, 87 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés,
Ordonne la remise à M. Y..., par le C. S. T. G., dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme aux dispositions du présent arrêt, ainsi que les bulletins de paie des mois de juin et juillet 2012, conformes aux dispositions du présent arrêt, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai imparti,
Y ajoutant,
Condamne le C. S. T. G. à payer à M. Y... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge du C. S. T. G.,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du contrat de travail de M. Y...article 17 du contrat de travail fixant àarticle 939 du code de procédure civile
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