Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 octobre 2016
- ECLI
- 6253cd6ebd3db21cbdd9358d
- Date
- 5 octobre 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 05 OCTOBRE 2016 R. G : 15/ 00454 FL-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Mars 2015, enregistrée sous le no 14/ 00800 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANT : M. Dimitri X... né le 26 Décembre 1980 à Grasse (06130) ... 06620 GREOLIERES assisté de Me Stéphanie SALDUCCI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Béatrice LECAS, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE : Mme Myriam Y... née le 17 Septembre 1984 à Bastia (20200) ... 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO assistée de Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 2372 du 24/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 23 juin 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Des relations hors mariage entre Myriam Y... et Dimitri X... est né Erwann, le 13 octobre 2011. Les parents se sont séparés en mars 2012. Suivant ordonnance de référé du 31 juillet 2012 la résidence de l'enfant a été fixée à titre provisoire, dans l'attente d'un rapport d'enquête sociale, chez la mère en Corse, avec un droit de visite et d'hébergement pour le père dans la région de Grasse. Par arrêt du 4 juillet 2013 la cour d'appel d'Aix-en-Provence, infirmant une ordonnance de référé du juge aux affaires familiales de Grasse du 24 janvier 2013 qui avait fixé la résidence de l'enfant chez le père, a fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents par périodes de 15 jours jusqu'à sa scolarisation, ordonné le partage des frais de transport et dit n'y avoir lieu à contribution de la part de l'un ou l'autre des parents. Mme Y... a saisi le tribunal de grande instance de Bastia le 16 juin 2014 pour voir fixer la résidence de l'enfant à son domicile et prévoir un droit de visite et d'hébergement pour le père pendant les vacances ainsi qu'une fin de semaine par mois. Par jugement du 16 octobre 2014 cette juridiction a rejeté l'exception d'incompétence territoriale, a ordonné une enquête sociale, fixé provisoirement la résidence de l'enfant au domicile maternel et prévu au profit du père un droit de visite et d'hébergement. Après dépôt du rapport d'enquête sociale, le 20 janvier 2015, l'affaire est revenue devant le juge aux affaires familiales qui par jugement du 26 mars 2015 a : - dit n'y avoir lieu à ordonner une autre enquête sociale, - rappelé que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée en commun par les parents, - dit n'y avoir lieu de fixer la résidence de l'enfant en alternance une année sur deux, - fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel, - dit que sauf meilleur accord entre les parties le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera : en dehors des vacances scolaires : une fin de semaine entre chaque période de vacances scolaires, à défaut d'accord la troisième fin de semaine suivant la fin des vacances scolaires précédentes du vendredi soir au dimanche soir, la totalité des vacances de Toussaint, février et Pâques, la moitié des vacances de Noël, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, les trois premières semaines de juillet et les deuxièmes et troisièmes semaines du mois d'août tous les ans, - dit que le père devra informer la mère de l'exercice effectif de son droit un mois à l'avance pour les fins de semaine et petites vacances et deux mois à l'avance pour les vacances d'été, faute de quoi celui-ci sera réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit, par tout moyen y compris SMS et mail, - dit que le père prendra en charge l'intégralité des trajets à compter des quatre ans de l'enfant, que jusqu'à cette date la mère devra emmener l'enfant à l'aéroport de Nice, et le père devra le raccompagner à l'aéroport de Bastia, - dit que sauf meilleur accord des parties le père pourra joindre l'enfant au téléphone trois fois par semaine (à défaut d'accord le lundi, le mercredi et le samedi vers 18 heures), - fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties. M. X... a formé appel de cette décision le 12 juin 2015. Dans ses dernières conclusions déposées le 9 février 2016, il demande à la cour de réformer le jugement, d'ordonner une contre-enquête sociale ; à titre principal de fixer la résidence de l'enfant chez le père avec un droit de visite et d'hébergement élargi pour la mère ; à titre subsidiaire d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement le plus élargi possible à savoir : - en dehors des vacances scolaires : une fin de semaine entre chaque période de vacances scolaires, à défaut la troisième fin de semaine suivant la fin des vacances scolaires précédentes du vendredi soir au dimanche soir, - le week-end de la Fête des Pères, - les week-ends lorsqu'ils sont suivis d'un jour férié, - la totalité des vacances de Toussaint, février et Pâques, - la moitié des vacances de Noël ? - trois semaines en juillet et trois semaines en août tous les ans avec possibilité de choisir les semaines du mois de juillet et du mois d'août, - un week-end sur deux à compter des quatre ans de l'enfant où il pourra voyager seul, - plus deux week-end pour la période entre les vacances d'avril-mai et celle des grandes vacances scolaires. Il demande à la cour de dire que les frais de transport seront partagés par moitié entre le père et la mère, d'accorder au père la possibilité de choisir ses week-ends afin de pouvoir être disponible ; de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 29 octobre 2015 Mme Y... demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; subsidiairement de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à une nouvelle mesure d'enquête sociale ; dans la perspective où cette mesure serait ordonnée, de maintenir les termes du jugement entrepris dans l'attente du dépôt de l'enquête ; de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner M. X... aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est datée du 6 avril 2016. SUR CE : Sur la demande d'enquête sociale : Pour solliciter une nouvelle enquête sociale, M. X... soutient que celle du 20 janvier 2015 est déséquilibrée en ce que l'enquêtrice n'a rencontré l'enfant que chez la mère et pas chez le père, qu'elle s'est davantage entretenue avec la mère qu'avec le père, qu'elle n'a rencontré que brièvement la compagne du père, et n'a vu ni les parents de celui-ci ni la maîtresse d'école. En outre ses conclusions outrepasseraient ses compétences puisqu'elle se livrerait à une argumentation d'ordre psychologique. Même si Mme Y... ne s'oppose pas au principe d'une nouvelle enquête sociale, celle-ci ne semble pas nécessaire dans la mesure où comme l'a dit le premier juge aucune anomalie n'ayant été relevée par l'enquêtrice, ni chez la mère, ni chez le père, ni chez l'enfant, de nouveaux entretiens n'apparaissaient pas s'imposer. On ne relève dans ce rapport d'enquête sociale, pas plus que dans les écritures des parties, aucun grief quant aux capacités éducatives de chacun des parents et à la qualité de leur relation avec l'enfant ; par ailleurs ni M. X... ni Mme Y... n'émettent de critiques quant à la vie quotidienne proposée à l'enfant dans le cadre de chacune des familles « recomposées ». Par conséquent le fait que l'enquêtrice sociale ait pu passer davantage de temps chez la mère que chez le père, qu'elle n'ait pu rencontrer M. A..., compagnon de Mme Y..., qu'antérieurement au début de la vie commune avec la mère, ne peut avoir d'incidence sur la décision relative à la résidence de l'enfant. Enfin l'avis donné par l'enquêtrice touche davantage au bon sens qu'à une véritable évaluation psychologique et ne lie en hypothèse aucunement le juge. La demande d'une nouvelle enquête sociale a donc été à bon droit rejetée par le premier juge. Sur la résidence de l'enfant : Erwann est âgé de cinq ans, il vit depuis novembre 2014 chez sa mère après avoir vécu pendant environ une année sous le régime de la résidence alternée, entre sa troisième et sa quatrième année. Si a priori il n'existe aucune raison de fixer la résidence de l'enfant chez l'un des parents plutôt que chez l'autre, M. X... et Mme Y... ayant chacun la disponibilité et les capacités nécessaires pour en assumer la charge au quotidien, Erwann a un impérieux besoin de stabilité ainsi que le rappelle l'enquêtrice sociale ; fixer sa résidence chez son père aboutirait à le déplacer une nouvelle fois, le changer d'école, de rythme et de mode de vie. Les difficultés évoquées par M. X..., en premier lieu l'onychophagie de l'enfant et sa difficulté à retourner chez sa mère à la fin des séjours chez le père, traduisent très certainement une souffrance liée à la séparation, mais ne sont pas de nature à remettre en question la qualité de la relation entre la mère et le fils, qualité que M. X... ne remet pas en cause ; en deuxième lieu le manque d'information quant au suivi scolaire, au suivi médical, au changement d'adresse de la mère, les liaisons téléphoniques difficiles, reprochés par M. X..., sont au nombre des problèmes que les parents sont à même de résoudre. C'est donc à bon droit que le premier juge, prenant en considération l'intérêt de l'enfant, a fixé la résidence d'Erwan chez sa mère. Sur le droit de visite et d'hébergement du père : L'élargissement du droit de visite et d'hébergement de M. X..., tel que sollicité par celui-ci, conduirait certes à lui faire passer davantage de temps avec son fils, mais augmenterait les déplacements de l'enfant, alors qu'il a un grand besoin de stabilité. Les modalités prévues par le premier juge paraissent assurer à la fois le maintien de relations fréquentes, sur des périodes suffisamment longues, entre le père et le fils, tout en assurant des périodes de repos avec la mère. Sur la prise en charge des trajets : M. X... souhaite que le coût des trajets en avion de l'enfant soit partagé entre le père et la mère, au seul motif que l'éloignement géographique du père procède d'un choix délibéré de la mère. Cependant il est établi notamment par l'enquête sociale que Mme Y... perçoit environ 1 374 euros par mois alors que M. X... touche un revenu mensuel moyen de 2 242, 71 euros. M. X... ne verse pas de contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; le paiement des frais de trajet constitue une contribution financière du même ordre, calculée en fonction des besoins et des ressources de chaque parent ; la décision du premier juge sera là encore confirmée en ce qu'elle prend en considération les capacités financières des parties, sans avoir égard au choix personnel de la mère. La disposition du jugement qui écarte la demande de résidence alternée une année sur deux n'est pas critiquée par l'appelant, qui ne la sollicite pas. Celui-ci dans le dispositif de ses conclusions ne demande pas de modification quant aux mesures concernant les appels téléphoniques. Il résulte de ce qui précède que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles qui concernent les dépens. M. X... sera condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. X... aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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