Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 octobre 2016
- ECLI
- 6253cd6ebd3db21cbdd9358e
- Date
- 5 octobre 2016
- Condamnation
- 8 380 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 05 OCTOBRE 2016 R. G : 15/ 00500 FL-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Juin 2015, enregistrée sous le no 13/ 00034 X... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTS ET INTIMES : Mme Marie Julie X... née le 01 Mars 1959 à Casamaccioli (20224) ... 20250 CORTE assistée de Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 1831 du 24/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS Article L 422. 1 du code des assurances géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) dont le siège social est 64 rue Defrance 93400 Vincennes, pris en la personne de son directeur général élisant domicile en sa délégation de Marseille où est géré le dossier 39, boulevard Vincent Delpuech 13006 MARSEILLE assisté de Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 23 juin 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2016 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 25 novembre 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 21 mai 2008, à Corte, Marie Julie X... a été victime de plaies par projectiles d'armes à feu qui ont atteint ses jambes. M. Z... a été déclaré coupable de ces faits par jugement du 23 mai 2008. Par ordonnance du 18 septembre 2009 la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a désigné le Docteur A...en qualité d'expert pour examiner la victime et fixer son préjudice. Une provision de 6 000 euros a été allouée à Mme X... par décision de cette même commission du 27 mai 2009. Par jugement du 19 février 2014 la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a ordonné une nouvelle expertise, désigné le Docteur C...pour y procéder, et rejeté la demande de provision complémentaire. Le Docteur C...a déposé son rapport le 15 avril 2014. Suivant décision contradictoire du 3 juin 2015 la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a fixé l'indemnisation de Mme X... à la somme de 83 809 euros dont à déduire les provisions réglées par le Fonds de Garantie soit en l'état 6 000 euros, rejeté le surplus des demandes, ordonné l'exécution provisoire à concurrence de 60 000 euros et laissé les dépens à la charge de l'État. Mme X... a formé appel de cette décision le 24 juin 2015 et le Fonds de Garantie le 10 juillet 2015. Les deux procédures ont été jointes. Dans ses dernières conclusions déposées le 27 octobre 2015, Mme X... demande à la cour de débouter le Fonds de Garantie de sa demande de sursis à statuer et de ses demandes de réduction de l'indemnisation, d'écarter les conclusions du rapport du Docteur A..., et sur la base du rapport du Docteur C...-sauf pour le DFP qui sera évalué à 29 %- de condamner le Fonds de Garantie au paiement des sommes suivantes : déficit fonctionnel temporaire : 2 500 euros pour les périodes d'hospitalisation, 10 000 euros pour la période à 50 % sur six mois, 25 000 euros pour la période à 25 % sur 5 ans et demi, préjudice esthétique temporaire 3/ 7 soit 4 000 euros, déficit fonctionnel permanent : 29 % x 1 700 euros le point = 49 300 euros, souffrances endurées 4/ 7 soit 25 000 euros, préjudice d'agrément définitif, soit 15 000 euros, le préjudice sexuel définitif, soit 15 000 euros, préjudice esthétique définitif 2/ 7 : 5 000 euros, perte de gains professionnels : 17 907, 77 euros pour la période du 21 mai 2008 au 1er janvier 2011. Elle demande à la cour de constater que la CPAM de Haute-Corse et la Mutuelle Générale de Corse ont été appelées en la cause en déclaration de jugement commun, de déduire des sommes susvisées la somme de 54 000 euros réglée par le Fonds de Garantie au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance. Dans ses dernières conclusions déposées le 11 septembre 2015 le Fonds de Garantie demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : homologué le rapport du Docteur C...et liquidé l'ensemble des préjudices sur cette base, justement évalué la perte de gains professionnels actuels et du préjudice esthétique permanent, - de l'infirmer en ce qu'il a refusé un sursis à statuer pour le poste déficit fonctionnel permanent, - d'ordonner ce sursis jusqu'à décision de l'organisme social quant à l'octroi d'une pension d'invalidité, - de l'infirmer également dans son évaluation des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel temporaire et en réduire les chiffres au montant de 10 000 euros pour le premier, 500 euros pour le second et 13 909, 25 euros pour le troisième, - de l'infirmer enfin en ce qu'il a indemnisé injustement le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, - de déduire du préjudice la somme de 6 000 euros, montant de la provision qui a été versée, et celle de 54 000 euros réglée au titre de l'exécution provisoire, - de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Le ministère public a reçu communication du dossier, sans émettre d'avis, le 26 novembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2015. SUR CE : Sur la demande de sursis à statuer : Le Fonds de Garantie demande le sursis à statuer jusqu'à la décision de la CPAM de Haute Corse relative à l'octroi d'une pension d'invalidité ; cependant, cette demande n'est pas fondée dans la mesure où comme l'a remarqué le premier juge les relevés de prestations 2014 et 2015 concernant Mme X... ne comportent mention d'aucune pension d'invalidité. Sur le rapport d'expertise : Le rapport du Docteur C...n'est critiqué par la victime que sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent ; le Docteur C...a rappelé que l'intéressée a subi divers traitements, une prise en charge au centre antidouleur de Marseille et la mise en place d'un neuro stimulateur afin de diminuer l'intensité de ses douleurs. La présence de cet élément, efficace au plan des douleurs, entraîne cependant une gêne à certains mouvements, voire des douleurs abdominales, le stimulateur étant implanté dans la fosse iliaque gauche ; prenant en compte ces éléments ainsi que le retentissement psychologique, étayé par les certificats du Docteur B..., la cour peut comme le tribunal retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 23 %, (17 % au plan somatique et 6 % au plan psychiatrique) Sur le montant des indemnités : Préjudices patrimoniaux : Préjudices patrimoniaux temporaires : - dépenses de santé actuelles : 18 846, 31 euros suivant le relevé de l'organisme social. - perte de gains professionnels actuels : Mme X... a perçu son salaire de la part de son employeur jusqu'au mois de novembre 2008. Ensuite elle a perçu 24 837, 60 euros d'indemnités journalières jusqu'au 27 décembre 2010 selon le relevé de l'organisme social (soit 26, 20 euros par jour soit 761, 50 euros par mois). Son bulletin de salaire de mai 2008 indique un cumul net imposable de salaires de 6 441, 21 euros soit une moyenne mensuelle de 1 288, 24 euros. La perte de salaires est constituée par la différence entre ces deux sommes, soit de novembre 2008 (date à laquelle l'employeur a cessé de verser le salaire) au 31 décembre 2010 c'est-à-dire 25 mois, la somme de 32 206 euros-24 837, 60 = 7 368, 40 euros. Comme l'a dit le premier juge il n'y a pas lieu de prendre en compte la perte de l'indemnité compensatoire de prime de transport pendant l'arrêt de travail. L'avis ministériel produit aux débats par Mme X... concerne la question de l'intégration de cette prime dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, mais ne remet pas en cause la finalité de celle-ci, qui vise, de manière forfaitaire, à couvrir les dépenses faites par un salarié pour se rendre à son travail ; Or par définition Mme X... n'a pas eu à exposer ces dépenses pendant la période d'incapacité totale temporaire de travail. En revanche la perte de l'indemnité spéciale forfaitaire sur les périodes de novembre 2009 à novembre 2010, soit 3 727, 04 euros, doit être ajoutée à la perte de salaire, ainsi que la perte des congés payés sur 40 jours soit 1 656, euros. Au total la somme revenant à Mme X... sera de 12 751, 44 euros. Préjudices patrimoniaux permanents : aucune demande n'est formée à ce titre Préjudices extra patrimoniaux : Préjudices extra patrimoniaux temporaires : - déficit fonctionnel temporaire : total pendant les périodes d'hospitalisation soit 18 jours, à 50 % pendant six mois, à 25 % jusqu'à la date de consolidation soit le 15 avril 2014. La somme globale de 18 000 euros allouée par le premier juge apparaît satisfactoire. - préjudice esthétique temporaire : selon l'expert il est en rapport avec les cicatrices et les traumatismes et est évalué à 3/ 7, ce qui justifie le versement d'une somme de 3 000 euros. Préjudices extra patrimoniaux permanents : - déficit fonctionnel permanent : 23 % : compte tenu de l'âge de la victime une somme de 39 100 euros sera retenue. - préjudice esthétique permanent : 2/ 7 : 4 000 euros. - souffrances endurées 4/ 7 : 20 000 euros. - préjudice d'agrément : il concerne tous les sports nécessitant l'intégrité des membres inférieurs. Mais comme le relève le Fonds de Garantie, dans la mesure où Mme X... ne verse aux débats aucune preuve de ce qu'elle a dû cesser une activité sportive ou ludique spécifique, la privation des plaisirs courants de la vie, tels que la marche, la natation, la danse, est indemnisée dans le cadre du déficit fonctionnel permanent. - préjudice sexuel : il est constitué selon l'expert par la perte de la libido et la gêne lors des rapports du fait de la présence du neuro stimulateur. Il sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros. Au total, réformant le jugement, la cour allouera une somme totale de 97 851, 44 euros à Mme X..., somme dont il conviendra de déduire la provision de 6 000 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Fixe l'indemnisation de Mme X..., à la charge du Fonds de Garantie, à la somme totale de QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE HUIT CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES (97 851, 44 euros), dont il conviendra de déduire la provision de SIX MILLE EUROS (6 000 euros), Laisse les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 octobre 2016
Référence
6253cd6ebd3db21cbdd9358e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités