Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 octobre 2016
- ECLI
- 6253cd70bd3db21cbdd935b7
- Date
- 6 octobre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 225/2016 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 07 octobre à 09 heures 00 Nous Maryse LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 22 juillet 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier. Vu l'ordonnance rendue le 05 Octobre 2016 à 15 heures 48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de Giorgi Y... né le 29 Juillet 1985 à THELAVI (GÉORGIE) de nationalité Géorgienne Vu l'appel formé le 06/10/2016 à 12 h 51 par télécopie, par Me Delphine MEAUDE, avocat ; A l'audience publique du 06 octobre 2016 à 15h45, avons entendu : Giorgi Y... assisté de Me Delphine MEAUDE, avocat commis d'office avec le concours de Madame Z... interprète en langue géorgienne qui a prêté serment, qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE (87) avons rendu l'ordonnance suivante : Rappel de la procédure Par ordonnance en date du 05 octobre 2016 à 15H48 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par une requête du Préfet de la Haute Vienne, le 04 octobre 2016 prolongeait la rétention administrative de Giorgi Y... Par déclaration en date du 06 octobre 2016, Giorgi Y... a interjeté appel de la décision. Au soutien de son appel, il sollicite une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention. Exposé des faits Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément. Motifs Sur la procédure L'appel est recevable. Sur la prolongation de la rétention Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes : - la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité. La situation est la même en cas de demande de deuxième prolongation. En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée. En outre et à titre superfétatoire, il a indiqué aux enquêteurs qu'il ne voulait pas quitter le territoire français. Enfin il ne résulte pas des pièces produites que son état de santé est incompatible avec un maintien en rétention. La décision du juge des libertés et de la détention sera dans ces conditions confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. En la forme, DECLARONS l'appel recevable au fond CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés de Toulouse le 05 octobre 2016 ORDONNONS que Giorgi Y... soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision de Monsieur le Président du tribunal administratif compétent. éventuellement saisi. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne service des étrangers , à Giorgi Y... et à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT Catherine SCHATZLÉ Maryse LE MEN REGNIER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 octobre 2016
Référence
6253cd70bd3db21cbdd935b7
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