Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 octobre 2016
- ECLI
- 6253cd70bd3db21cbdd935ca
- Date
- 4 octobre 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ORDONNANCE No 213 R. G : 16/ 01660 Mme Sandra X... C/ M. Anthony Y... Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 04 OCTOBRE 2016 Le quatre Octobre deux mille seize, par mise à disposition au Greffe, Madame Catherine MICHELOD, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Madame Sandra X... ... ... Représentée par Me Christine PERSON, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Anne-Gaëlle LE ROY, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES APPELANTE à DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur Anthony Y... ... ... Représenté par Me Emmanuelle FOUCRÉ,, avocat au barreau de NANTES INTIME A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Anthony Y...et Sandra X...se sont mariés le 20 mars 2010 à CLISSON après contrat de séparation de biens dressé le 9 janvier 2010. De leur union est issu un enfant : Quentin, né le 3 février 2011. Sur requête en séparation de corps de Monsieur Y...en date du 7 septembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTES, par ordonnance de non-conciliation du 12 février 2016, a entre autres mesures : - attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l'époux -ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre ses vêtements et objets personnels, - constaté l'autorité parentale conjointe des parents, - ordonné un examen psychologique de l'enfant avec pour ce faire la désignation de Madame Z... -fixé provisoirement la résidence de l'enfant chez le père et accordé un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère s'exerçant, à défaut de meilleur accord, durant les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures et durant la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) ; les trajets étant a la charge de celle-ci, - dit que Madame X...devrait verser à Monsieur Y...une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun d'un montant de 100 € payable le 5 de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et sans frais pour celui-ci en sus des prestations sociales, même pendant les périodes ou l'autre parent hébergera l'enfant avec indexation habituelle. Par déclaration enregistrée au greffe le 26 février 2016, Sandra X...a interjeté appel de cette décision. ***** Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 06 juillet 2016 auxquelles il est renvoyé pour une exposé plus ample des moyens et prétentions, Madame X...sollicite que le conseiller de la mise en état : - réforme l''ordonnance de non-conciliation du 12 février 2016 en ce qu'elle fixe la résidence de l'enfant commun au domicile de son père Et Statuant à nouveau, - fixe la résidence de Quentin au domicile de sa mère -fixe la contribution de Monsieur Y...à l'éducation et à l'entretien de l'enfant à la somme de 150 € par mois -fixe le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y..., sauf meilleur accord entre les parties : chaque fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, et la moitié des vacances scolaires (première moitié, les années impaires et seconde moitié les années paires), - condamne Monsieur Y...à régler à Madame X...une indemnité de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamne Monsieur Y...aux entiers dépens. Dans ses conclusions en réponse notifiées par la voie électronique le18 août 2016 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur Y...demande au Conseiller de la mise en état de : A titre principal, - dire irrecevable la demande de Madame X...relative à la fixation de la résidence de Quentin et droit de visite et d'hébergement du parent non gardien, et à la contribution de ce dernier à l'entretien et l'éducation de l'enfant, faute d'élément nouveau. A titre subsidiaire, - confirmer l'ordonnance de non conciliation en date du 12 février en ce qu'elle a fixé la résidence de Quentin au domicile du père, en ce qu'elle a accordé un partage de l'autorité parentale et accorder un droit de visite et d'hébergement au bénéfice de la mère -surseoir à statuer, en ce qui concerne une éventuelle réformation de la décision dont appel en ce qui concerne la contribution mise à la charge de Sandra X..., faute de connaître sa situation financière actuelle. A titre infiniment subsidiaire, - ordonner un nouvel examen psychologique de Monsieur Y... -surseoir à statuer dans l'attente de ce rapport, - dans l'attente confirmer les dispositions de l'ordonnance de non conciliation du 12 février 2016 - condamner Madame X...au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. - débouter Madame X...de toutes demandes plus amples ou contraires. **** L'incident a été fixé pour plaider le 13 septembre 2016. SUR QUOI, LA COUR Par application de l'article 771 4o du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 alinéa 1er du même code, le Conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner toutes autres mesures provisoires, mêmes conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient été ordonnées. Par ailleurs et aux termes de l'article 373-2-11 du code civil lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées et les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales ordonnées les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Dans le cas présent, le dépôt au 14 avril 2016 du rapport d'expertise prescrit par l'ordonnance de non-conciliation frappée d'appel en date du 12 février 2016 constitue un élément nouveau qui rend recevable l'incident formé par Madame X...tendant à une modification des modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Cependant, la teneur de ces conclusions n'apparaît pas de nature à remettre en cause le lieu actuel de résidence de l'enfant commun et l'organisation de la vie de l'enfant mise en place depuis maintenant plusieurs mois. Pour fonder sa demande, Madame X...se reporte en particulier à une partie du rapport selon laquelle " Monsieur Y...présente un profil de personnalité stable mais avec de forts traits obsessionnels. Cette séparation vient bousculer son schéma de vie or, comme toutes les personnalités de type obsessionnelle, un tel événement ne peut être acté sans que soit remis en question tout le fonctionnement personnel, Monsieur Y...est quelqu'un qui a besoin de tout contrôler ". Cependant, les traits de personnalité ainsi relevés n'impliquent en rien le comportement violent et la psychorigidité dénoncés et qui seraient incompatibles avec les aptitudes éducatives paternelles. S'agissant de l'enfant qui résidait chez son père lors de son examen depuis deux mois, l'expert indique au contraire : " c'est un enfant qui s'exprime très bien pour son âge, a une bonne compréhension également. Cet enfant sait être dans l'échange, il est attentif, curieux, peut se concentrer sur une activité ". Selon l'expert, Quentin déclare qu'il était triste loin de son père mais que maintenant qu'il l'avait retrouvé « ça va très bien ". Il n'est encore nullement relevé que l'enfant se trouve impliqué dans un conflit de loyauté entretenu par son père ou, encore, une méconnaissance par ce dernier des droits accordés à la mère. A cet égard, il est important d'observer que si les capacités éducatives de Madame Y...ne sont pas remises en cause et sont du reste soulignées par l'expertise, la fixation provisoire de l'enfant au domicile paternel a été ordonné aux motifs qu'un bouleversement immédiat parait moins préjudiciable à I'enfant que la consécration judiciaire d'une situation de fait créée en méconnaissance des droits et place du père dans la vie de l'enfant ". Il s'en déduit que Madame Y...ne rapporte pas la preuve au travers du seul rapport d'expertise dont s'agit de ce que la fixation de la résidence de l'enfant chez son père n'est pas conforme à son intérêt et, partant, de ce qu'un nouveau bouleversement des habitudes de l'enfant serait nécessaire. En sens inverse, Monsieur Y...justifie de ce que, depuis le mois de février 2016, l'enfant a pu réintégré son école où il a retrouvé ses camarades et obtient de bons résultats scolaires. Il démontre pareillement de la qualité des liens qu'il entretient avec son fils mais également de ce que l'enfant poursuit des activités extra scolaires et évolue favorablement notamment sur le plan médical. Dès lors qu'elles demeurent adaptées à l'éloignement géographique des domiciles des parents crée à l'initiative de Madame X..., à la nécessité impérieuse pour l'enfant de maintenir des liens privilégiés avec chacun de ses parents tout en lui assurant une stabilité de son cadre de vie habituel, les mesures provisoires prescrites par le premier juge ne seront pas modifiées, qu'il s'agisse de la résidence habituelle de l'enfant voire des modalités du droit d'accueil du parent non gardien et ce, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise qui serait de toute évidence de nature à retarder inutilement l'issue du litige. Madame X...sera donc déboutée de ses demandes incidentes. La contribution alimentaire mise à la charge de Madame X...par l'ordonnance dont appel sera pareillement maintenue dès lors que la preuve d'une évolution notable de sa situation financière n'est pas rapportée en l'état. Il appartiendra toutefois à l'intéressée de justifier avec précision et de manière impérative de l'ensemble de ses revenus et charges dans le cadre du débat sur le fond. Eu égard à la nature familiale et à l'issue du litige, les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond sans qu'il soit opportun de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées des demandes formées de ce chef PAR CES MOTIFS, Le Conseiller de la mise en état Vu les articles 771, 907 et 1119 du code de procédure civile Déclarons recevable les demandes incidentes présentées par Madame X... Les déclarons mal fondées Rejetons toutes les autres demandes Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Disons que les dépens de l'incident suivront le sorte de dépens de l'instance au fond. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile. Les part
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 octobre 2016
Référence
6253cd70bd3db21cbdd935ca
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