Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 octobre 2016
- ECLI
- 6253cd70bd3db21cbdd935d1
- Date
- 10 octobre 2016
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No45 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 16/ 00053 10 Octobre 2016CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Jean-Michel X... Nous, Michèle MARTINEZ, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le dix octobre deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 22 Septembre 2016 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur Jean-Michel X... né le 29 Septembre 1934 à ROMANS (79260) ... ... comparant en personne, assisté de Me Delphine MICHOT, avocat au barreau de POITIERS placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de NIORT INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE NIORT 40 avenue du Général de Gaulle79021 NIORT CEDEX 79021 NIORT CEDEX non comparant, ni représenté Madame Nicole Y... née le 25 Septembre 1962 à ... non comparante, ni représentée PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 22 septembre 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Jean-Michel X... fait l'objet au Centre Hospitalier de NIORT, où il a été placé, à la demande d'un tiers-Madame Nicole Y... le 14 septembre 2016. Cette décision a été notifiée le 22 septembre 2016 à Monsieur Jean-Michel X..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 27 septembre 2016, reçue au greffe de la cour d'appel le 30 septembre 2016. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur Jean-Michel X..., au directeur du Centre Hospitalier de NIORT, à Madame Nicole Y..., ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 7 Octobre 2016 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - la présidente en son rapport -Monsieur Jean-Michel X... en ses explications -Maître MICHOT, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie -Monsieur Jean-Michel X... ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 10 octobre 2016, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Jean-Michel X..., né le 29 septembre 1934, a été admis le 15 septembre 2016, par le directeur de l'établissement, en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en cas d'urgence, en hospitalisation complète au centre hospitalier de Niort. Depuis cette date, Jean-Michel X... fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète au centre hospitalier de Niort. Le chef d'établissement a saisi le 19 septembre 2016 le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure. Le débat contradictoire devant ce magistrat a eu lieu le 22 septembre 2016 en présence de l'intéressé assisté de son avocat. Par ordonnance du 22 septembre 2016, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée de la mesure et a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Jean-Michel X.... Le 30 septembre 2016, Jean-Michel X... a fait appel de cette décision. Par réquisitions écrites jointes au dossier, le procureur général de la cour d'appel de Poitiers requiert la confirmation de la mesure. Lors de l'audience, Jean-Michel X... était présent assisté de son avocat. Il a manifesté son accord pour rester à l'hôpital de Niort jusqu'à ce qu'il ait une place en EPHAD et dit qu'il souhaitait que cette situation ne se prolonge pas trop longtemps. L'avis motivé d'un psychiatre pour l'audience devant la cour a été établi le 5 octobre 2016 par le docteur Dominique Z... qui conclut à la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète. Il résulte de cet avis, qui corrobore l'ensemble des constatations médicales antérieures figurant au dossier, que Jean-Michel X... présente des troubles mentaux qui rendent impossibles son consentement alors que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète pour une durée limitée dans l'attente d'une solution d'hébergement par son retour en EPHAD. Les conditions de l'article 3212-1 du code de la santé publique sont en conséquence réunies et la mesure dont fait l'objet Jean-Michel X... est justifiée et doit être maintenue. ----------------------- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Jean-Michel X... ayant eu la parole en dernier, Confirmons l'ordonnance déférée ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Inès BELLIN Michèle MARTINEZ
Articles de loi cités
article 3212-1 du code de la santé publique sont en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 octobre 2016
Référence
6253cd70bd3db21cbdd935d1
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